CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002714895
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 27148/95                  présentée par D. P. et A. L.                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 3 mars 1995 par D. P. et A. L. contre la France et enregistrée le 27 avril 1995 sous le N° de dossier 27148/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Les requérants, de nationalité française, sont nés en 1927 et 1930 à Oran. Ils sont mariés et résident à Paris. Le premier requérant est médecin biologiste.         Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Jean-François Pericaud, avocat au barreau de Paris.   1.     Circonstances particulières de l'affaire         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.         Le 18 mars 1992, les requérants déposèrent une plainte pénale avec constitution de partie civile contre X du chef d'abus de confiance ayant entraîné le détournement d'une somme de 1.215.304 francs qui avait été déposée auprès de la Charge B. Les requérants avaient en effet ouvert un compte en 1982 se composant de placement de "bon père de famille", et monsieur S., employé de la Charge B., était leur interlocuteur dans le cadre de la gestion de leur compte.         Le 21 octobre 1993, le juge d'instruction du tribunal correctionnel de Paris rendit une ordonnance de non-lieu au motif que les faits apparaissaient couverts par la prescription et qu'il ne ressortait pas des investigations de charges suffisantes contre quiconque de s'être rendu coupable du délit d'abus de confiance.         Le 26 octobre 1993, l'avocat des requérants interjeta appel de cette ordonnance.         Par arrêt du 4 mai 1994, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris confirma en tous ses termes l'ordonnance de non-lieu.         Les requérants formèrent un pourvoi en cassation.         Par arrêt du 28 novembre 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants au motif que "le mémoire ne porte pas la signature des demandeurs mais celle d'un avocat du barreau de Paris ; attendu qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; qu'en effet, si l'article 584 du Code de procédure pénale autorise les demandeurs en cassation à déposer un mémoire contenant leurs moyens, il exige la signature des demandeurs eux-mêmes et qu'il n'importe que, comme en l'espèce, la personne qui s'est pourvue en leur nom soit munie d'un pouvoir spécial".   2.     Eléments de droit interne         Article 584 du Code de procédure pénale         "Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit       dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la       juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé       par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en       délivre reçu."         Jurisprudence         "Le mémoire doit être signé par le demandeur; la signature de son       avoué ne saisit pas la Cour de cassation des moyens invoqués       (Crim. 19 janvier 1961, Bull. crim. n° 37)... Pas plus que celle       de son avocat (Crim. 3 novembre 1965, Bull crim. n° 218)...       Fût-il muni d'un pouvoir spécial (Crim. 2 décembre 1991, Bull.       crim. n° 449)."         "En revanche est recevable bien que non signé par lui, le mémoire       personnel du demandeur dès lors qu'il justifie de son       impossibilité médicale absolue de signer, ce qui constitue un cas       de force majeure (Crim. 31 mars 1993, Bull. 138)."   GRIEF         Les requérants se plaignent de l'irrecevabilité de leur pourvoi pour un motif de pure forme et considèrent que l'interprétation drastique faite par la Cour de cassation de l'article 584 du Code de procédure pénale est contraire à leur droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT         Les requérants se plaignent de la violation de leur droit à un procès équitable en raison du rejet de leur pourvoi en cassation et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       (...)".         La question qui se pose en l'occurrence à la Commission est de savoir si les requérants ont bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans la mesure où leur pourvoi en cassation a été rejeté au motif que leur mémoire en cassation n'a pas été signé par eux, mais par leur avocat, en violation de l'article 584 du Code de procédure pénale.         La Commission note d'emblée qu'il ne saurait être question d'une limitation du droit d'accès des requérants à un tribunal puisque les requérants ont eu la possibilité de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 4 mai 1994 en vertu de l'article 575 du Code de procédure pénale selon lequel "la partie civile peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre d'accusation (...) lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique (...)". Ils se sont prévalus de cette possibilité mais leur mémoire, ne portant que la signature de leur avocat, ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qui y étaient contenus.         La Commission rappelle que conformément à sa jurisprudence, l'article 6 par. 1 (art. 6-1)   de la Convention, en tant qu'il garantit l'accès à un tribunal, ne s'oppose pas à une réglementation de l'accès des justiciables à une juridiction de recours, pourvu que cette réglementation ait pour but d'assurer une bonne administration de la justice (voir par exemple N° 10857/86, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106).         En l'espèce, la Commission estime que le libellé de l'article 584 du Code de procédure pénale est très clair et que la jurisprudence de la Cour de cassation sur la prescriptibilité de la signature des demandeurs à peine d'irrecevabilité du mémoire en cassation ne prête à aucune interprétation. Dès lors, la Commission considère que les requérants n'ont pas fait usage de la voie de recours en cassation de manière adéquate.         En outre, la Commission considère que la détermination de la "responsabilité" privée ayant entraîné l'irrecevabilité du pourvoi peut être relevée. En effet, elle estime que le conseil des requérants, en sa qualité de juriste de droit français, était supposé connaître les règles qui régissent la procédure devant la Cour de cassation et aurait dû veiller à ce que l'acte ne soit entaché d'aucune irrégularité susceptible de compromettre la recevabilité du pourvoi.         Eu égard à ce qui précède, la Commission estime que les requérants ne sauraient faire grief à la Cour de cassation d'avoir rejeté leur pourvoi. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002714895
Données disponibles
- Texte intégral