CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002714995
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 19 janvier 1995 par Edouard CHAMMOUGON contre la France et enregistrée le 27 avril 1995 sous le N° de dossier 27149/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1937 et réside à Baie-Mahault (Guadeloupe). Il est enseignant.         Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Anicet Luissint, avocat au barreau de la Guadeloupe.   1.     Circonstances particulières de l'affaire         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Par lettre au procureur de la République en date du 14 avril 1982, deux enseignants déposèrent plainte contre le requérant, alors maire de Baie-Mahault, du chef de corruption. Ils lui reprochaient d'avoir reçu de monsieur K., entrepreneur de travaux publics agissant pour le compte de la société C.I.D.A.M., la somme de 100.000 francs, pour qu'il facilite les formalités nécessaires à la délivrance d'un permis de construire de 52 logements. Par ailleurs, ils exposèrent que monsieur K., agissant pour son propre compte, aurait remis deux chèques de 30.000 francs et une somme de 150.000 francs pour obtenir l'attribution de chantiers de travaux publics de la commune de Baie- Mahault.         Par arrêt du 29 septembre 1982, la chambre criminelle de la Cour de cassation désigna la chambre d'accusation de Fort-de-France pour connaître de l'affaire.         L'information fut ouverte le 19 octobre 1983.         Lors de l'instruction, monsieur K. expliqua qu'il avait versé au requérant 100.000 francs en espèces qu'il avait tirés de son compte personnel et que cette somme ayant été versée pour le compte de la C.I.D.A.M., monsieur H., président de cette société, lui avait remis une reconnaissance de dette expliquant que ce versement avait été effectué en vertu d'une convention passée avec le requérant.         Le 11 décembre 1989, monsieur H. fut inculpé et déclara qu'il était bien l'auteur de la reconnaissance de dette remise à monsieur K. le 1er mai 1981. Il précisa encore que monsieur K. avait dû verser cette somme pour que le cours d'avancement normal du dossier ne soit pas perturbé, qu'ils avaient subi une pression intolérable et qu'ils avaient été contraints de verser "ce pot de vin" pour protéger les intérêts de la société, qu'il s'agissait de pratiques locales et qu'il ne connaissait pas le requérant. Monsieur H. confirma tout ceci devant le juge d'instruction qui l'entendait sur commission rogatoire le 10 janvier 1990.         Le 12 novembre 1991, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France, de même que messieurs K., H. et M., ce dernier étant également un associé de K., des chefs de corruption et complicité de ce délit.         Par jugement en date du 25 janvier 1993, le tribunal correctionnel de Fort-de-France déclara le requérant coupable du délit de corruption et le condamna à une peine d'emprisonnement de trois ans dont dix-huit mois assortis de sursis simple, à une amende de 500.000 francs ainsi qu'à l'interdiction d'exercer les droits civils, civiques ou de famille pendant dix ans.         Sur appel principal du requérant et incident du ministère public, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Fort-de- France, après audience publique du 16 septembre 1993, se prononça, par arrêt du 4 novembre 1993, sur une exception   soulevée in limine litis par le requérant et concernant l'absence de confrontation entre lui et monsieur H., en violation selon lui de l'article 6 de la Convention, dans les termes suivants :         " ... Attendu qu'à l'audience de jugement H. faisait défaut et       était condamné pour complicité de corruption à la peine de deux       ans d'emprisonnement avec sursis et 320.000 francs d'amende.       Attendu que lors de cette audience, le requérant a sollicité un       sursis à statuer pour être confronté à H. qu'il considère comme       témoin à charge; que les premiers juges ont rejeté cette requête.       Attendu qu'il convient de préciser que H. n'a jamais été témoin       en la cause mais inculpé lors de sa première audition le       11 décembre 1989. Que les premiers juges ont rejeté la demande       de sursis à statuer en motivant très clairement leur refus par       le fait que H. n'est pas un témoin à charge au sens de l'article       6 par. 3 de la Convention. Attendu qu'en effet si le témoignage       sous serment à l'audience présente une valeur nettement plus       forte qu'une simple lecture de procès-verbal il n'en reste pas       moins, qu'en l'espèce, la déposition éventuelle d'un coïnculpé,       qui peut changer le sens de ses déclarations dans l'intérêt de       sa défense, ne peut à elle seule avoir valeur probante et       emporter l'issue du procès."         Sur le moyen du requérant tiré de ce que le tribunal de grande instance de Fort-de-France aurait donné lecture de pièces annulées et dont le retrait de la procédure aurait été ordonné par la chambre d'accusation le 23 mars 1989, la cour d'appel considéra "que l'arrêt de la chambre d'accusation de céans en date du 14 septembre 1993 a statué suivant requête au prévenu pour dire que les pièces annulées par décision de la chambre d'accusation en date du 23 mars 1989 ont été retirées de la procédure...".         La cour d'appel infirma partiellement le jugement en relaxant, au bénéfice du doute, le requérant du chef de corruption pour avoir reçu de monsieur K. 150.000 francs.   Elle confirma le jugement en ce qu'il avait reconnu le requérant coupable de corruption pour avoir reçu 100.000 francs de monsieur K. et le condamna à trois ans d'emprisonnement assorti du sursis simple et à une amende de 200.000 francs ainsi qu'à l'interdiction des droits civiques d'éligibilité en vertu de l'article 42 du Code pénal. La cour s'appuya sur les multiples déclarations de monsieur K., qui ne varia jamais dans ses dépositions et qui, lors de la confrontation avec le requérant, maintint fermement ses accusations, certifiant que l'argent avait été remis à titre de "pots de vin". Elle releva que monsieur M., autre coïnculpé, affirmait "qu'il était de notoriété publique que le requérant reçoit de l'argent de tous les gens qui passent à la commune, qui ont quelque chose à négocier, les entrepreneurs et les autres".         Par arrêt du 10 octobre 1994, la Cour de cassation se prononça, entre autres, sur deux moyens de cassation soulevés par le requérant : absence de confrontation avec monsieur H. en violation de l'article 6 de la Convention et obligation de statuer à nouveau sur le problème de l'interdiction de l'exercice des droits civiques suite à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal qui prévoit en son article 131-26 que l'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder cinq ans en cas de condamnation, le nouveau texte étant plus favorable au prévenu et devant dès lors lui être appliqué.         La Cour de cassation rejeta le premier moyen en considérant :         "Attendu que, pour refuser de faire droit aux conclusions du       prévenu tendant à l'annulation de la procédure en raison d'une       violation des droits de la défense résultant d'une absence de       confrontation avec un témoin à charge, la cour d'appel énonce,       après avoir relevé que c'était à l'audience du tribunal       correctionnel que le requérant, avait, pour la première fois,       demandé à être confronté au nommé H., alors que ce dernier       également cité à comparaître en qualité de coprévenu, faisait       défaut, que H., qui n'avait jamais eu aucun contact avec le       requérant, s'était toujours borné, au cours de l'instruction, à       rapporter les propos tenus devant lui par K., de telle sorte       qu'il ne saurait être considéré, ainsi que l'ont également estimé       les premiers juges, comme un témoin à charge ; qu'ils ajoutent       que le requérant a bien, en revanche, comme il en a formulé       l'exigence à l'instruction, été confronté à K. qui portait à son       encontre des accusations précises".         En revanche, la Cour de cassation annula "l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 4 novembre 1993, en ses dispositions ayant condamné le requérant à dix ans d'interdiction des droits civiques". Elle énonça         "qu'aux termes des dispositions combinées des articles 131-26,       alinéa 2, et 112-1, alinéa 3, du Code pénal, l'interdiction des       droits civiques qui ne peut désormais excéder une durée de cinq       ans en cas de condamnation pour délit, s'applique aux infractions       commises avant le 1er mars 1994 et n'ayant pas donné lieu à une       condamnation passée en force de chose jugée ; attendu qu'il       résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que le       demandeur a été notamment condamné, pour des faits de corruption       commis en 1980, à dix ans d'interdiction de ses droits civiques ;       mais attendu que la cour d'appel n'encourt aucune censure pour       avoir prononcé ainsi, dans les limites de l'article 42 du Code       pénal alors applicable, cette décision qui excède le maximum       prévu par la loi doit être annulée".         La Cour dit n'y avoir lieu à renvoi et fixa à cinq ans la durée de l'interdiction des droits civiques du requérant.         Le 4 décembre 1994, le requérant se rendit au bureau de vote de la commune de Baie-Mahault afin de procéder à son devoir électoral de votation mais un refus lui fut opposé au motif qu'il avait été déchu de ses droits civiques par l'arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 1994 et que les droits civiques comportaient aussi bien l'éligibilité que le droit de vote.         Dans une mise à jour des listes électorales datée du 1er décembre 1994, il est précisé que le requérant est frappé d'une incapacité, en application de l'article L6 du Code électoral, notifiée par les greffes des tribunaux. L'article L6 dudit Code dispose que "ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale, pendant le délai fixé par le jugement, ceux auxquels les tribunaux ont interdit le droit de vote et d'élection, par application des lois qui autorisent cette élection".   2.     Eléments de droit interne         Ancien Code pénal         Article 42         "Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans       certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des       droits civiques, civils et de famille suivants :         1° De vote et d'élection ;       2° D'éligibilité ;       3° D'être   appelé   ou   nommé   aux   fonctions   de juré ou autres fonctions publiques, ou aux emplois de l'administration ou d'exercer ces fonctions ou emplois (...)       3 bis) D'être appelé pour faire partie du conseil       d'administration d'un établissement public pénitentiaire (...)       ou d'exercer des fonctions de membre du conseil d'administration       ainsi que de se voir confier, dans ces établissements, des       fonctions (...) ;       4° Du port d'arme ;       5° De vote et de suffrage dans les délibérations de famille ;       6° D'être tuteur,   curateur,   si ce n'est de ses enfants et sur l'avis seulement de la famille ;       7° D'être expert ou employé comme témoin dans les actes ;       8° De témoignage en justice, autrement que   pour   y   faire   de simples déclarations."         Article 43         "Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans       l'article précédent, que lorsqu'elle aura été autorisée ou       ordonnée par une disposition particulière de la loi. Sauf les cas       où la loi a déterminé d'autres limites, la durée maximum de cette       interdiction ne peut dépasser dix ans."         Nouveau Code pénal         Article 112-1         "Sont seuls punissables les faits constitutifs d'une infraction       à la date à laquelle ils ont été commis. Peuvent seules être       prononcées les peines légalement applicables à la même date.       Toutefois, les dispositions nouvelles s'appliquent aux       infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas       donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée       lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes."         Article 131-26         "L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte       sur :         1° Le droit de vote ;       2° L'éligibilité ;       3° Le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être       expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une       partie devant la justice ;       4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire       de simples déclarations ;       5° Le droit d'être tuteur ou curateur ; cette interdiction       n'exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles,       le conseil de famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses       propres enfants.       L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut       excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime       et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.       La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie       de ces droits. L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité       prononcées en application du présent article emportent       interdiction d'exercer une fonction publique."   GRIEFS   1.     Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention en ce qu'il n'a jamais pu être confronté avec monsieur H. Il estime que c'est sur la base du témoignage de ce dernier qu'il a été condamné.   2.     Le requérant se plaint de l'atteinte portée à sa liberté d'expression, garantie à l'article 10 de la Convention, en raison de sa condamnation à l'interdiction de ses droits civiques.         Selon lui, la Cour de cassation, qui n'était pas compétente selon l'article 6 de la Convention, a fait seulement de façon apparente application de la loi pénale plus douce en ramenant la durée de l'interdiction à cinq ans, mais a aggravé de façon réelle sa peine en ce qu'elle étend l'interdiction à l'ensemble des droits civiques alors que la cour d'appel avait limité l'interdiction au droit civique d'éligibilité. Il se plaint de n'avoir pas pu exercer son droit de voter lors des élections municipales en décembre 1994. Le requérant n'invoque pas d'article particulier de la Convention sur ce point.   3.     Dans un courrier daté du 2 mai 1996, le requérant se plaint de la durée de la procédure et de la partialité de la cour d'appel de Fort-de-France au motif que le président W. qui a rendu l'arrêt de la chambre d'accusation le 14 septembre 1993 a également présidé les débats à l'audience publique du 16 septembre 1993 devant la cour d'appel. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention du fait qu'il n'a jamais été confronté au témoin à charge monsieur H.         Comme les exigences du paragraphe 3 de l'article 6 (art. 6-3) de la Convention représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1, la Commission examinera le grief sous l'angle de ces deux textes combinés, ainsi rédigés :         "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle (...).         3. Tout accusé a droit notamment à :       (...)       d)interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir       la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les       mêmes conditions que les témoins à charge ; (...)".       La Commission rappelle que selon sa jurisprudence et celle de la Cour européenne, "les éléments de preuve doivent normalement être produits devant l'accusé en audience publique, en vue d'un débat contradictoire. Il n'en résulte pourtant pas que la déclaration d'un témoin doive toujours se faire dans le prétoire et en public pour pouvoir servir de preuve ; en particulier, cela peut se révéler impossible dans certains cas. Utiliser de la sorte des dépositions remontant à la phase de l'instruction préparatoire ne se heurte pas en soi à l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d), sous réserve du respect des droits de la défense. En règle générale, ils commandent d'accorder à l'accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d'en interroger l'auteur, au moment de la déposition ou plus tard" (Cour eur. D.H., arrêt Isgrò du 19 février 1991, série A n° 194-A, p. 12, par. 34 et arrêt Saïdi du 20 septembre 1993, série A n° 261-C, p. 56, par. 43).         En outre, faute de pouvoir obtenir la présence d'un témoin dans le prétoire, il est loisible au tribunal, sous réserve des droits de la défense, d'avoir égard aux dépositions recueillies par la police et le magistrat instructeur, d'autant qu'elles peuvent lui sembler avoir été corroborées par d'autres données en sa possession (Cour eur. D.H. arrêt Artner du 28 août 1992, série A n° 242-A, p. 10, par. 22).         La Commission rappelle par ailleurs que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention n'accorde pas à l'accusé un droit illimité de poser des questions à des témoins. L'exercice de ce droit est subordonné à l'appréciation du tribunal sur la pertinence des questions qui pourraient contribuer à la découverte de la vérité et par conséquent sur leur nécessité (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).         La Commission relève que le requérant a eu connaissance des dépositions des différents témoins dès l'instruction et avait, dès ce stade de la procédure, loisir de demander au juge d'instruction à être confronté au témoin H. Or elle note que le requérant n'a pas manifesté son désir d'être confronté à monsieur H. lors de l'instruction.         Ce n'est qu'à l'audience devant le tribunal correctionnel qui eut lieu plusieurs années après le dépôt des plaintes à l'origine des poursuites que le requérant demanda cette confrontation.         La Commission relève par ailleurs que les déclarations faites par monsieur H. ne constituaient pas le seul élément de preuve dont disposait la cour d'appel. Elle constate que la cour d'appel s'est référée aux déclarations de monsieur K. qui ne varia jamais dans ses dépositions et qui, lors de la confrontation avec le requérant, maintint fermement ses accusations, certifiant que l'argent avait été remis à titre de "pots de vin". La Cour de cassation a en effet considéré que monsieur K. était le "principal accusateur" du requérant et que H. s'était toujours contenté de rapporter les propos tenus par lui. Enfin, la cour d'appel a mentionné les déclarations du troisième coïnculpé, qui lui aussi fut confronté au requérant.         Par ailleurs, la Commission note que monsieur H. était un coïnculpé du requérant et qu'il fut condamné pour complicité d'abus de confiance à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 320.000 francs d'amende.         La Commission en déduit que les déclarations faites par monsieur H. ne constituaient que des témoignages parmi d'autres et n'étaient point les seuls éléments de preuve dont disposait la cour (voir arrêt Artner précité, p. 11, par. 24; a contrario, arrêt Saïdi précité, p. 56, par. 44).       Dès lors, la Commission considère que les juges du fond ont fondé leur décision sur un ensemble de faits et estime que le témoignage litigieux n'a pas constitué un élément déterminant fondant la conviction de la cour.         Dans ces conditions, elle ne décèle en l'espèce, eu égard à l'ensemble de la procédure, aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) de la Convention. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant estime que la sanction de l'interdiction de ses droits civiques est une atteinte à la liberté d'expression garantie par l'article 10 (art. 10) de la Convention qui dispose :         "1.   Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit       comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de       communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y       avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de       frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de       soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de       télévision à un régime d'autorisations.         2.    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des       responsabilités peut être soumis à certaines formalités,       conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui       constituent des mesures nécessaires, dans une société       démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale       ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la       prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,       à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour       empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour       garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."         La Commission estime que la condamnation du requérant par les juridictions nationales à une interdiction de ses droits civiques peut constituer une ingérence dans sa liberté d'expression, et en particulier dans sa liberté d'opinion, en ce qui concerne son droit de vote.         Toutefois, la Commission constate que cette sanction était prévue par la loi et qu'elle pourrait être considérée comme nécessaire dans une société démocratique, s'agissant d'une sanction pénale pour corruption concernant un élu du peuple, à la défense de l'ordre et à la protection de la morale ainsi qu'à la protection des droits d'autrui.         Dès lors, la Commission considère que l'ingérence litigieuse était justifiée au regard des dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) de la Convention et que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Selon le requérant, la Cour de cassation, qui n'était pas compétente selon l'article 6 (art. 6) de la Convention, a fait seulement de façon apparente application de la loi pénale plus douce en ramenant la durée de l'interdiction à cinq ans, mais a aggravé de façon réelle sa peine en ce qu'elle a étendu l'interdiction à l'ensemble des droits civiques.         La Commission rappelle que l'article 7 (art. 7) de la Convention dipose notamment qu'il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. A supposer que ledit article s'applique à une peine complémentaire comme celle de l'espèce, la Commission relève que les juridictions nationales ont fait une stricte application de la loi en prononçant l'interdiction des droits civiques pour une durée de dix ans ainsi que le prévoyait l'article 43 du Code pénal, applicable à l'époque des faits. Elle relève ensuite que la Cour de cassation, au demeurant compétente en la matière, a fait application du principe de l'application de la loi nouvelle plus douce en abaissant l'interdiction à une durée de cinq ans.         En outre, la Commission relève que la Cour de cassation a annulé l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France "en ses dispositions ayant condamné le requérant à dix ans d'interdiction civique" et que les greffes des tribunaux ont notifié aux autorités administratives, par le biais des mises à jour des listes électorales, la sanction de l'incapacité du requérant à être inscrit sur une liste dans la mesure où lui a été interdit le droit de vote et d'élection. La Commission n'estime dès lors pas déraisonnable de penser que les juridictions nationales ont bien prononcé l'interdiction de tous les droits civiques du requérant, y compris celui du droit de vote, malgré la terminologie employée par la cour d'appel à leur propos.         Enfin, dans la mesure où le requérant se plaint de la privation de son droit de vote, la Commission rappelle que la réglementation de l'exercice d'un droit politique ne rentre pas en tant que tel dans le champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention (N° 11068/84, déc. 6.5.85, D.R. 43 p. 195).         Eu égard à ce qui précède et compte tenu du caractère confus des allégations du requérant au regard des droits énumérés dans la Convention, la Commission estime que cette partie du grief doit également être rejetée pour défaut manifeste de fondement en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     Dans un courrier daté du 2 mai 1996, le requérant se plaint de la durée de la procédure et de la partialité de la cour d'appel de Fort-de-France et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Commission.         La Commission rappelle qu'en vertu de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie que dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.         Elle constate que les griefs tirés de la durée et du manque d'impartialité ont été formulés pour la première fois dans une lettre datée du 2 mai 1996. Or, la décision interne définitive à prendre en considération est l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 10 octobre 1994. Dès lors, les griefs sont tardifs et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002714995
Données disponibles
- Texte intégral