CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002787095
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 27870/95                       présentée par Jacques SARDA                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 8 juin 1995 par Jacques SARDA contre la France et enregistrée le 17 juillet 1995 sous le N° de dossier 27870/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1928, est agriculteur et réside à Grau-de-Vendres (34).         Devant la Commission, il est représenté par la S.C.P. Scheuer-Vernhet, avocats au barreau de Montpellier.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :         Le requérant est propriétaire d'un terrain comportant des bâtiments et des vignes, situé au bord de la Méditerranée, dans la commune de Vendres.         Une mission interministérielle pour "l'aménagement touristique du Languedoc-Roussillon" décida le 23 mars 1977 un programme d'acquisition foncière. Ce programme prévoyait notamment, sur le territoire de la commune de Vendres, l'acquisition de 46 hectares de terrain situés en bordure immédiate du domaine public maritime.         Par arrêté du 28 juin 1978, le préfet de l'Hérault déclara d'utilité publique le projet d'acquisition par le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres de divers terrains situés au lieu-dit "Plage de Vendres", en vue de leur préservation et de leur ouverture au public. La propriété du requérant se situait dans le périmètre déclaré d'utilité publique.         En janvier 1980, le conservatoire du littoral proposa au père du requérant de rester propriétaire, sous certaines conditions, de ses parcelles plantées en vigne et de céder la parcelle la plus proche de la mer. Le père du requérant ne formula aucune réponse.         Un arrêté préfectoral du 31 mai 1983 prorogea jusqu'au 28 juin 1988 la durée de validité de la déclaration d'utilité publique.         En 1986, la famille du requérant accepta la proposition de janvier 1980. Le conservatoire considéra alors qu'il ne lui était plus possible de consentir à cette famille un traitement différent de celui des autres expropriés et il décida d'acquérir la propriété du requérant.         En 1987, le conservatoire proposa au requérant de lui laisser les terrains à bail pour lui permettre de continuer à exploiter une partie du vignoble. Cette proposition fut renouvelée pour vingt ans en 1995.         Un arrêté préfectoral en date du 27 avril 1988 déclara cessibles les terrains nécessaires, dont certaines parcelles appartenaient au requérant.         L'ordonnance d'expropriation intervint le 27 juin 1988. Elle fut notifiée au requérant le 14 octobre 1988. Le requérant se pourvut en cassation le 26 octobre 1988.         Le 12 juillet 1988, le requérant introduisit devant le tribunal administratif de Montpellier un recours en annulation des arrêtés des 28 juin 1978, 31 mai 1983 et 27 avril 1988. Par jugement du 26 octobre 1990, le tribunal rejeta le recours.         Le 11 janvier 1991, le requérant fit appel devant le Conseil d'Etat. L'audience eut lieu le 26 octobre 1994.   L'arrêt du Conseil d'Etat mentionne que le rapporteur, l'avocat du conservatoire du littoral et le commissaire du Gouvernement furent entendus "en audience publique".         Par arrêt du 25 novembre 1994, notifié le 13 décembre 1994, le Conseil d'Etat rejeta le recours. Il retint notamment, en ce qui concernait l'arrêté du 28 juin 1978, que :         "(...) eu égard à l'intérêt qui s'attache à la préservation       du littoral du Languedoc, qui fait l'objet d'une intense       fréquentation touristique et d'une importante urbanisation,       l'acquisition par le conservatoire de l'espace du littoral       et des rivages lacustres de divers terrains en arrière de       la plage de Vendres présente un caractère d'utilité       publique ; que les inconvénients que comporte le projet       pour les propriétaires concernés ne sont pas en l'espèce de       nature à lui retirer ce caractère."         Estimant que les conditions de l'article L. 12-6 du Code de l'expropriation étaient réunies, le requérant engagea devant le tribunal de grande instance une action en rétrocession qui est actuellement pendante.         L'article L. 12-6 du Code de l'expropriation prévoit en effet que :         "Si les immeuble expropriés en application du présent code       n'ont pas reçu dans le délai de cinq ans la destination       prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les       anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre       universel peuvent en demander la rétrocession pendant un       délai de trente ans à compter de l'ordonnance       d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle       déclaration d'utilité publique (...)".         Dans la mesure où le pourvoi du requérant contre l'ordonnance d'expropriation est actuellement pendant devant la Cour de cassation, l'indemnité d'expropriation n'a pas été versée et le requérant bénéficie encore de la jouissance des terrains.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Citant la même disposition, il estime n'avoir pas été entendu par un tribunal statuant publiquement et de manière indépendante car, faute d'avoir été informé de la date d'audience du Conseil d'Etat, il n'a pas pu être présent lors de cette audience.   3.     Il se plaint de la violation du principe de non-discrimination, estimant que le découpage du périmètre d'expropriation était "artificiel et arbitraire" et a permis à certains propriétaires de ne pas être concernés, alors que la protection contre l'urbanisation devait s'appliquer de la même manière à ces terrains. Il invoque l'article 14 de la Convention.   4.     Contestant le caractère d'utilité publique de l'expropriation, il allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention, en ce qu'il n'aurait pas dû être privé de sa propriété.   EN DROIT   1.     Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi rédigées :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,       par un tribunal indépendant (...) qui décidera (...) des       contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil (...)".   a)     Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la procédure devant les juridictions administratives, qui a débuté le 12 juillet 1988 et a pris fin le 25 novembre 1994.         La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   b)     Le requérant se plaint ensuite de n'avoir pu être présent à l'audience du Conseil d'Etat, faute d'avoir été informé de la date de cette audience. Il estime que sa cause n'a donc pas été entendue publiquement et par un tribunal indépendant.         La Commission rappelle que le droit à un procès équitable peut impliquer, dans certaines catégories d'affaires ou dans certaines circonstances, le droit de comparaître en personne, notamment dans des affaires où le caractère et le comportement personnel de l'une ou l'autre des parties contribuent directement à former l'opinion de la juridiction (voir notamment N° 7370/76, déc. 28.2.77, D.R. 9 pp. 95, 96 ; N° 8251/78, déc. 11.10.79, D.R. 17 pp. 166, 167).         Toutefois, dans la présente affaire, la Commission relève le caractère essentiellement écrit de la procédure devant le Conseil d'Etat. Elle estime qu'en l'espèce le caractère et le comportement personnel du requérant n'étaient pas déterminants pour la solution de l'affaire.         La Commission constate en outre que la décision du Conseil d'Etat mentionne que l'audience était publique, ce que le requérant ne conteste pas.         Par ailleurs, en ce qui concerne le grief relatif au défaut d'indépendance du Conseil d'Etat, la Commission constate que les allégations du requérant ne sont pas étayées.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant estime ensuite avoir fait l'objet d'une discrimination contraire à la Convention en ce que d'autres propriétaires n'auraient pas été, comme lui, expropriés et cite l'article 14 (art. 14) de la Convention, qui   se lit comme suit :         "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la       présente Convention doit être assurée, sans distinction       aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur,       la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes       autres opinions, l'origine nationale ou sociale,       l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la       naissance ou toute autre situation."         La Commission observe que requérant n'a pas soulevé, expressément ni même en substance, dans le cadre de la procédure devant les juridictions administratives, le grief qu'il présente maintenant à la Commission. Il n'a, dès lors, pas épuisé les voies de recours internes, au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   3.     Enfin, le requérant allègue la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention. Il conteste le caractère d'utilité publique de l'expropriation, tel qu'il a été examiné par les juridictions internes.         L'article 1 du Protocole N° 1 (Pà la Convention est ainsi rédigé :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de       ses biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour       cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par       la loi et les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au       droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois       qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des       biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le       paiement des impôts ou d'autres contributions ou des       amendes."         La Commission considère que cette partie de la requête est prématurée. Elle relève, en premier lieu, que le pourvoi en cassation du requérant contre l'ordonnance d'expropriation est actuellement pendant devant la Cour de cassation et que l'indemnité d'expropriation n'a pas encore été versée. Elle observe en outre que le requérant a engagé une action en rétrocession qui, si elle aboutit, conduira à lui rendre la pleine propriété des terrains. Elle souligne enfin que le requérant n'a pas été dépossédé effectivement desdits terrains, dont il a toujours la jouissance.         Dans ces conditions, cette partie de la requête est, en l'état, manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure devant       la juridiction administrative ;         DECLARE IRRECEVABLE le surplus de la requête.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002787095
Données disponibles
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