CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002864595
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 28645/95                  présentée par Lorenzo BITTI                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 22 mai 1995 par Lorenzo BITTI contre la France et enregistrée le 21 septembre 1995 sous le N° de dossier 28645/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité italienne, né en 1944, est ingénieur et se trouve actuellement détenu à Tarascon.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Par jugement du 18 mars 1994, le tribunal correctionnel de Bobigny condamna le requérant à six ans d'emprisonnement ainsi qu'à payer une amende douanière de 3.874.000 francs, assortie de la contrainte par corps, pour infractions à la législation sur les stupéfiants.         Le requérant doit exécuter sa détention au principal, puis, à défaut de paiement de l'amende douanière, il sera maintenu en détention au titre de la contrainte par corps.   GRIEFS         Le requérant estime que la contrainte par corps en matière douanière constitue une violation de l'article 1 du Protocole N° 4.   EN DROIT          Le requérant estime que la contrainte par corps constitue une violation de l'article 1 du Protocole N° 4 (P4-1) qui prévoit :         "Nul ne peut être privé de sa liberté pour la seule raison       qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation       contractuelle."         La Commission constate que le maintien en détention du requérant au titre de la contrainte par corps se fonde sur une décision de condamnation prononcée par une juridiction pénale, à savoir le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny en date du 18 mars 1994. En conséquence, l'article 1 du Protocole N° 4 (P4-1) n'est pas applicable en l'espèce.         Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, conformément à son article 27 par. 2 (art. 27-2).         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                             (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002864595
Données disponibles
- Texte intégral