CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002896695
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 28966/95                  présentée par Salvador MALDONADO ELOY-GARCIA                  contre l'Espagne                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 31 juillet 1995 par Salvador MALDONADO ELOY-GARCIA contre l'Espagne et enregistrée le 24 octobre 1995 sous le N° de dossier 28966/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1928 et domicilié à Málaga.   Il était, au moment des faits, un des deux actionnaires majoritaires de la société M. y M., S.A. et le président de son conseil d'administration.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Rafael Martínez-Echevarría Maldonado, avocat au barreau de Málaga.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :        La société M. y M., S.A. fut constituée, en tant que société anonyme, en date du 16 octobre 1964, avec un capital social d'un million de pesetas (quarante mille francs environ).   Les deux actionnaires majoritaires, M.G. et le requérant, se portèrent acquéreurs, chacun, de quarante-neuf actions pour un montant de quatre cent quatre-vingt dix-neuf mille pesetas et leurs épouses, chacune, d'une action pour un montant de dix mille pesetas.        Le 25 juin 1995, la société M. y M., S.A. fut déclarée en état de redressement judiciaire (quiebra).        Le 24 juillet 1992, soixante-quatorze employés licenciés de ladite société présentèrent des recours à l'encontre de la société M. y M., S.A. et d'autres personnes physiques et juridiques, dont le requérant, devant le juge du travail de Málaga, tendant à la réclamation de salaires impayés et d'indemnités de licenciement.        Le requérant demanda au juge d'inviter les demandeurs à détailler leurs prétentions afin qu'il pût se défendre prétendant n'avoir aucun lien avec la société en question.        Par décision (auto) du 9 septembre 1992, le juge du travail débouta le requérant en estimant qu'il appartenait au juge d'apprécier d'office les erreurs éventuellement commises dans la présentation des recours et de s'adresser, le cas échéant, aux parties, pour rectification.   Quant au fond, la décision précisa que les prétentions étaient suffisamment motivées pour permettre au requérant de présenter ses allégations en défense.        Le requérant présenta un recours "de reposición" auprès du même juge du travail, qui fut également rejeté par décision en date du 29 septembre 1992.        Ce même jour, des affiches et articles de presse manifestant la solidarité de certains membres des tribunaux du travail de Málaga affiliés au syndicat C. avec les employés licenciés de la société M. y M., S.A., furent retirés du tableau d'affichage destiné aux activités syndicales du personnel de justice se trouvant à l'entrée du tribunal.        Par jugement du 27 novembre 1992, le juge du travail de Málaga fit partiellement droit aux prétentions des employés licenciés et condamna le requérant, président du conseil d'administration de la société anonyme fictive M. y M., S.A. et la société elle-même, à les réintégrer dans leur poste de travail et à leur verser solidairement les salaires non perçus.        Concernant la prétendue atteinte aux droits de la défense du requérant, le jugement mit l'accent sur le fait que les demandes introductives d'instance présentées par les employés licenciés étaient suffisamment motivées.        Le jugement releva en particulier que la société M. y M., S.A., constituée avec un capital social d'un million de pesetas (quarante mille francs environ) et un patrimoine quasi inexistant, avait un très important chiffre d'affaires et employait de manière permanente quatre- vingt dix-neuf travailleurs hautement qualifiés.   Il constata que les locaux du siège de la société avaient été cédés gratuitement par le père du requérant et ultérieurement loués par ce dernier à un prix très inférieur à celui du marché, tel qu'il fut déclaré devant le juge. Selon le jugement, il existait donc une identité d'intérêts entre le requérant et sa société.   Par ailleurs, le jugement précisa que la société M. y M., S.A. réglait les dépenses privées du requérant, telles que factures de la copropriété de l'immeuble, cartes de crédit, factures de téléphone, cadeaux, etc.   Le jugement conclut que la société M. y M., S.A. ne pouvait donc être considérée comme anonyme et que la forme juridique adoptée par ladite société avait comme objectif d'éviter à son "propriétaire", actionnaire principal de la société anonyme fictive, de devoir endosser, notamment vis-à-vis de ses employés, une large part de responsabilités.   Dès lors, il lui appartenait à titre personnel de faire face aux réclamations des soixante-quatorze personnes qu'il avait employées.        Le jugement releva également que le requérant avait eu l'occasion, avant et pendant les débats oraux, de présenter les observations qu'il avait estimé pertinentes. Il fut constaté que le requérant avait apporté une importante documentation, méticuleusement préparée.   En revanche, il se limita à demander le témoignage de sept des soixante-quatorze employés et renonça à une grande partie des témoignages qu'il avait proposés.        Le requérant interjeta appel (suplicación) et demanda la nullité de la procédure à partir de la présentation des demandes introductives pour atteinte à ses droits de la défense et manque d'impartialité et d'indépendance du juge a quo.   Par arrêt du 27 octobre 1994, le Tribunal supérieur de Justice d'Andalousie confirma le jugement entrepris.        Concernant le grief du requérant tiré de la prétendue atteinte à ses droits de la défense, l'arrêt reprit pour l'essentiel les arguments développés par le juge du premier ressort dans ses décisions avant dire droit et au principal.   Il précisa également qu'en tout état de cause, lors de la présentation des conclusions à l'audience, le requérant ne fit aucune observation formelle à ce sujet.        Concernant le prétendu manque d'indépendance et d'impartialité du juge a quo, le Tribunal supérieur releva que, s'il était vrai que le requérant avait dénoncé le 28 septembre 1992 l'existence d'"une atmosphère processuelle adverse" et avait demandé au greffe du tribunal de noter la présence d'une affiche au tableau d'affichage situé à l'entrée du tribunal, cela ne pouvait être considéré comme une demande de récusation formelle au sens de la Loi Organique du pouvoir judiciaire.   L'arrêt conclut que le requérant n'avait invoqué aucun des motifs prévus par la loi et que ses objections à l'encontre du juge ou du greffe du tribunal étaient purement théoriques.      Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo". Par décision du 30 janvier 1995, notifiée le 2 mars 1995, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de fondement constitutionnel et s'en remit aux arguments des juridictions ordinaires.   GRIEFS        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial.        Il estime, d'une part, qu'il n'a pas eu le droit de se défendre contre les allégations de la partie demanderesse dans la mesure où la demande introductive de l'instance n'était pas suffisamment motivée et, d'autre part, que le personnel judiciaire faisant partie du tribunal a quo a été influencé par une affiche litigieuse placée à l'entrée du tribunal, ce qui a entraîné une situation de pression sur lui-même et les avocats ainsi qu'une partialité manifeste de la part du tribunal.   EN DROIT        Le requérant se plaint que son droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial a été méconnu par les tribunaux espagnols, au mépris de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente dispose :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et      impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur      ses droits et obligations de caractère civil (...)"   a)    Pour ce qui est du grief du requérant selon lequel il y a eu atteinte à ses droits de la défense, la Commission note que le jugement rendu par le juge du travail précisa que les demandes introductives d'instance présentées par les employés licenciés étaient suffisamment motivées.        La Commission relève à cet égard que, dans son jugement du 27 novembre 1992, le juge du travail conclut à une identité d'intérêts entre la société M. y M., S.A. et le requérant, en estimant que la forme juridique de société anonyme adoptée par la société avait comme objectif d'éviter au "propriétaire", actionnaire principal de la société anonyme fictive, de devoir endosser, notamment vis-à-vis de ses employés, une large part de responsabilités.   Dès lors, le juge considéra qu'il appartenait personnellement au requérant de faire face aux réclamations des soixante-quatorze personnes qu'il avait employées.        La Commission observe que tant le jugement de première instance que l'arrêt d'appel constatèrent que le requérant avait eu l'occasion, avant et pendant les débats oraux, de présenter les allégations qu'il estimait pertinentes.   La Commission note que le requérant a eu en effet la possibilité de demander l'administration des moyens de preuve qu'il estimait opportuns, mais qu'il s'est limité à solliciter le témoignage de sept des soixante-quatorze employés et   a même refusé de faire interroger une grande partie des témoins qu'il   avait lui-même proposés. Il fournit par ailleurs une importante documentation, méticuleusement préparée.   La Commission note également que l'arrêt du Tribunal supérieur précisa qu'en tout état de cause, dans ses conclusions, le requérant ne souleva aucunement la prétendue atteinte à ses droits ou les informalités qui lui auraient porté préjudice.        La Commission rappelle qu'il incombe en premier chef aux juridictions nationales d'apprécier les éléments de fait produits devant elles et d'appliquer le droit interne.   En l'espèce, elle relève que tant le jugement du juge du travail que l'arrêt du Tribunal supérieur de Justice ont été rendus au terme d'une procédure contradictoire.   La Commission constate que le requérant a été en mesure de se défendre et que les décisions rendues par les juridictions internes ont été amplement motivées.   Le fait que le requérant n'a pas obtenu gain de cause ne saurait suffire en soi à conclure à la violation de la disposition invoquée de la Convention.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b)    Quant au grief du requérant relatif à la prétendue partialité et dépendance du juge du travail et du personnel faisant partie du tribunal a quo, la Commission note que, dans son arrêt, le Tribunal supérieur de Justice se référa   à la procédure de récusation prévue par la Loi Organique du pouvoir judiciaire.   Il précisa que le requérant n'avait pas demandé formellement la récusation du juge du travail siégeant au tribunal dans lequel l'affiche avait été posée et n'avait invoqué aucun des motifs prévus par la loi.        La Commission constate que les juridictions espagnoles ont amplement motivé leurs décisions et estime qu'elles ne sauraient être considérées comme entachées d'arbitraire.   A la lumière des principes dégagés par la jurisprudence de la Convention, la Commission ne discerne de la part des juridictions espagnoles aucune méconnaissance des droits et libertés garantis par la Convention.        Il s'ensuit que ce grief est aussi manifestement mal fondé et doit être rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002896695
Données disponibles
- Texte intégral