CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002911595
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 29115/95                  présentée par Henri LUMINEAU                  contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 2 août 1995 par Henri LUMINEAU contre la France et enregistrée le 8 novembre 1995 sous le N° de dossier 29115/95 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant français, né en 1932. Il est retraité et réside à Lencloitre (France). Devant la Commission, il est représenté par Maître Alain Dauvizis, avocat au barreau de Poitiers.   1.     Circonstances particulières de l'affaire         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         En 1980, le requérant et son épouse, en leur qualité de famille d'accueil agréée par le Service de l'Aide Sociale à l'Enfance, se sont vus confier à ce titre les enfants B.L., A.L. et N.L., nés respectivement en 1973, 1976 et 1978.         Le 9 juin 1992, le président du Conseil Général du Service de l'Aide Sociale à l'Enfance, averti par ses services de ce que B.L. et N.L. s'étaient plaintes d'avoir été l'objet d'attouchements de la part du requérant, sollicita du Procureur de la République de Poitiers l'ouverture d'une procédure judiciaire.         Le 1er juin 1993, suite à une enquête diligentée par le parquet, le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Poitiers pour avoir commis un attentat à la pudeur sans violence ni contrainte ni surprise, sur N.L. et B.L..         Le 23 septembre 1993, le tribunal correctionnel de Poitiers, tout en admettant la prescription de l'action publique pour les faits concernant B.L., antérieurs au 11 juin 1989, déclara le requérant coupable pour les faits postérieurs concernant à la fois N.L. et B.L.. En particulier, le tribunal observa :         "Que lors des débats d'audience, [le requérant] a contesté les       faits qui lui sont reprochés admettant cependant avoir caressé       B. et N. sur les seins, par dessus les vêtements ;         Qu'il résulte des déclarations particulièrement explicites faites       par B.L. et N.L. lors de l'enquête effectuée par les services de       gendarmerie que [le requérant] a procédé sur celles-ci à des       attouchements à caractère sexuel de 1986 à fin 1989 en ce qui       concerne B.L. et courant 1991 et 1992 en ce qui concerne N.L. ;         Qu'A.L. a confirmé avoir été témoin des agissements [du       requérant] à l'égard de sa soeur N.L. ;         Que lors de son audition au cours de l'enquête préliminaire [le       requérant] a reconnu avoir caressé N.L. et B.L. sur les seins       alors qu'elles étaient au lit, le matin à leur réveil, le plus       souvent par dessus les vêtements ;         Qu'il a indiqué qu'il s'agissait là d'un excès de paternité de       sa part, et a précisé avoir, ainsi, agi par tendresse tout en       sachant que ce n'était pas moral (...)."         Le requérant fut condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis. Les parties civiles obtinrent chacune 20.000 FF de dommages et intérêts.         Le 27 septembre 1993, le requérant interjeta appel de ce jugement, en alléguant qu'il avait été cité devant le tribunal à la suite d'une simple enquête préliminaire de gendarmerie, au cours de laquelle aucune confrontation n'avait été organisée entre les parties civiles et lui-même. Invoquant l'article 6 par. 3 d) de la Convention, le requérant demanda l'organisation d'un supplément d'information aux fins de confrontation entre lui-même et celles qui l'accusaient.         Le 6 janvier 1994, la cour d'appel de Poitiers confirma le jugement attaqué, notamment au motif qu'"à l'audience du tribunal [correctionnel de Poitiers], [le requérant] a encore reconnu les avoir caressées sur les seins par dessus les vêtements, ce qu'il a à nouveau confirmé devant la cour".         En outre, la cour rejeta la demande de supplément d'information présentée par le requérant, aux motifs suivants :         "Attendu qu'il existe en la cause des circonstances particulières       faisant obstacle à la confrontation sollicitée et qui sont de       nature à la priver de toute force probante ; qu'en effet, il y       a lieu de craindre un risque d'intimidations, de pressions, voire       de représailles de la part de la famille [du requérant] sur       celles qui à l'origine ont dénoncé les faits ; que N.L. n'est       âgée que de 16 ans et est décrite comme déficiente légère,       s'inquiétant facilement (...) ; que si B.L. a atteint l'âge       adulte, il n'en demeure pas moins qu'elle est fragile       psychologiquement, instable est sujette à des sautes d'humeur       (...) ;         Attendu d'autre part que les auditions contradictoires       sollicitées n'apparaissent pas indispensables à la manifestation       de la vérité ; qu'elles ne constitueraient en aucune façon       l'unique élément permettant de se déterminer ; que [le       requérant], informé des accusations portées contre lui, a fait       un certain nombre de déclarations de nature à fournir une       information suffisante sur la réalité ou non des faits qui lui       sont reprochés (...)."         Le 10 janvier 1994, le requérant se pourvut en cassation. Son unique moyen de cassation était pris de la violation de l'article 6 par. 3 d) de la Convention.         Le 29 mars 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, aux motifs suivants :         "Attendu que (...) la cour d'appel a usé de la faculté dont elle       dispose en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale       sans méconnaître les dispositions de l'article 6, paragraphe 3,       de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme       et des libertés fondamentales ;         Qu'en effet si, aux termes de cet article, tout accusé a droit       notamment à interroger ou faire interroger tout témoin à charge       ou à décharge, le refus, par les juges du second degré,       d'entendre un tel témoin n'enfreint pas les dispositions de ce       texte, dès lors qu'ils en justifient en exposant les       circonstances particulières qui font obstacle à la confrontation       sollicitée ou sont de nature à la priver de toute force probante       (...)."   2.     Droit interne pertinent         Aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale français, les témoins ne sont entendus que si la cour d'appel a ordonné leur audition.   GRIEF         Le requérant allègue que sa condamnation reposait exclusivement sur les déclarations des victimes et se plaint du refus des autorités judiciaires d'organiser sa confrontation avec elles. Il invoque l'article 6 par. 3 d) de la Convention.   EN DROIT         Le requérant allègue que sa condamnation reposait exclusivement sur les déclarations des victimes et se plaint du refus des autorités judiciaires d'organiser sa confrontation avec elles. Il invoque l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention qui se lit ainsi :         "Tout accusé a droit notamment à :         ...       d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir       la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les       mêmes conditions que les témoins à charge"         La Commission rappelle tout d'abord que les garanties spécifiques énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3) de la Convention illustrent la notion de procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention à l'égard de situations procédurales typiques, mais leur but intrinsèque est toujours d'assurer ou de contribuer à l'équité de la procédure pénale dans son ensemble (voir Imbrioscia c/Suisse, rapport Comm. 14.5.92, par. 59, Cour eur. D.H., série A n° 275, p. 23). La Commission examinera donc les griefs du requérant sous l'angle du paragraphe 3 d) combiné avec les principes inhérents au paragraphe 1.         La Commission rappelle ensuite qu'il est admis que l'article 6 par. 3 d) (art. 6-3-d) de la Convention ne reconnaît pas à l'accusé un droit illimité d'obtenir la convocation ni d'interroger tous les témoins qu'il propose (Cour eur. D.H., arrêt Engel et autres du 6 juin 1976, série A n° 22, p. 38-39, par. 91). De même, les autorités judiciaires internes jouissent d'une marge d'appréciation leur permettant, sous réserve du respect de la Convention, de s'assurer que l'audition d'un témoin sollicitée par la défense est susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité et, dans la négative, de refuser son audition (voir N° 8231/78, déc. 6.3.82, D.R. 28 p. 5 ; N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127).         Pour ce qui est en particulier de l'administration des preuves, la Commission rappelle qu'elle relève au premier chef des règles du droit interne et qu'il revient en principe aux juridictions nationales d'apprécier les éléments recueillis par elles. Dès lors, il n'incombe pas aux organes de la Convention de décider si les tribunaux internes ont correctement apprécié les preuves, mais d'examiner si les témoignages à charge ou à décharge ont été présentés de manière à garantir un procès équitable dans le déroulement général de la procédure (voir, notamment, Edwards c/Royaume-Uni, rapport Comm. 10.7.91, par. 52, Cour eur. D.H., série A n° 247-B, p. 44). En particulier, il importe que les juges, au moment de prendre leur décision, n'arrivent à une condamnation que sur la base de preuves suffisamment fortes, aux yeux de la loi, pour établir la culpabilité de l'intéressé (N° 12013/86, déc. 10.3.89, D.R. 59 p. 100).         Dans le cas d'espèce, la Commission note que le requérant se plaint d'avoir été privé de débat contradictoire à tous les stades de la procédure. Il échet cependant de relever qu'au cours de l'enquête préliminaire, le requérant avait reconnu avoir caressé les victimes sur les seins, en indiquant toutefois qu'il s'agissait là d'un excès de paternité de sa part. Le requérant confirma cette déclaration aux audiences devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel de Poitiers. En outre, A.L. a confirmé avoir été témoin des agissements du requérant à l'égard de sa soeur N.L..         La Commission note, dès lors, que l'affaire en cause a été successivement examinée par trois instances, lesquelles ont rendu des décisions amplement motivées dont il résulte que la condamnation du requérant est fondée sur des éléments suffisamment pertinents pour établir sa culpabilité. Dans ces circonstances, le refus opposé par les juridictions internes aux demandes du requérant visant à obtenir la confrontation entre les parties civiles et lui-même n'est pas arbitraire ni inéquitable.         Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)    Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002911595
Données disponibles
- Texte intégral