CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002917395
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 29173/95 présentée par "CÂMARA DOS DESPACHANTES OFICIAIS", António Pedro FERREIRA et 458 autres commissionnaires en douane contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 6 novembre 1995 par "CÂMARA DOS DESPACHANTES OFICIAIS", António Pedro FERREIRA et 458 autres commissionnaires en douane contre le Portugal et enregistrée le 9 novembre 1995 sous le N° de dossier 29173/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requête est introduite par la Chambre des commissionnaires en douane (ci-après "la Chambre"), une personne morale de droit public, son président, M. António Pedro Ferreira, et 458 autres commissionnaires en douane, dont les noms sont disponibles auprès du Secrétariat de la Commission.        Les requérants sont représentés par Maître Manuel Cunha Gomes, avocat au barreau de Póvoa do Varzim.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        Circonstances particulières de l'affaire        Le Portugal est depuis le 1er janvier 1986 membre des Communautés européennes et, actuellement, de l'Union européenne.        La résolution de l'Assemblée de la République n° 32/86 du 26 décembre 1986 a ratifié l'Acte Unique Européen, dont l'article 13 a ajouté au traité de la C.E.E. l'article 8A, qui dispose que "la Communauté arrête les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992, conformément aux dispositions du présent article [...] sans préjudice des autres dispositions du présent traité. Le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures, dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les dispositions du présent traité."        En application de cette loi depuis le 1er janvier 1993, les marchandises exportées par le Portugal vers les Etats membres de l'Union européenne ou importées au Portugal en provenance de ces Etats membres ne passent plus par les douanes de l'Etat portugais.        D'après les requérants, jusqu'au 31 décembre 1992, 80% du revenu des commissionnaires en douane provenait de leur activité professionnelle relative au dédouanement des marchandises exportées vers les Etats membres de l'Union européenne ou importées de ces Etats.        Le 10 décembre 1993, la Chambre et 54 commissionnaires en douane - qui ont tous également introduit la présente requête - introduisirent devant le tribunal de Lisbonne (4ème chambre civile) une action en dommages et intérêts contre l'Etat.   Ils demandèrent au tribunal de reconnaître leur droit à une indemnisation pour les préjudices subis suite à l'absence de mesures adéquates de l'Etat pour faire face aux conséquences de l'adoption de l'Acte unique.        Cette procédure est toujours pendante devant le tribunal de Lisbonne.        Mesures adoptées pour faire face à l'entrée en vigueur de l'Acte      unique        Le 17 décembre 1992, le Conseil des Communautés européennes adopta le règlement CEE 3094/92 concernant des mesures favorisant l'adaptation de certaines professions à la situation résultant du marché unique.   Dans ce but, une somme de 30 millions ECU fut mise à la disposition des Etats membres.   Le Portugal reçut 2,8 millions ECU dans le cadre de ce programme, dénommé INTERREG.        Le Gouvernement portugais adopta, dans le cadre du programme INTERREG, les arrêtés ministériels n° 923/92 du 24 septembre 1992 et n° 770/93 du 3 septembre 1993.        Selon les requérants, l'application du programme INTERREG n'apporte aucun bénéfice aux commissionnaires en douane car le Gouvernement portugais estime que ne peuvent bénéficier de ce programme que les commissionnaires en douane ayant cessé d'exercer la profession.        Le décret loi n° 25/93 du 5 février 1993 adopta certaines mesures d'aide aux employés des commissionnaires en douane.   Notamment, une participation de l'Etat dans le paiement des sommes dues aux employés ayant perdu leur emploi était prévue.        Les commissionnaires en douane        Aux termes des décrets-loi n° 46311 du 27 avril 1965 et n° 513-F1/79 du 27 décembre 1979, la profession libérale de commissionnaire en douane est une profession fermée, réglementée et protégée. Le commissionnaire en douane obtient une licence qui lui permet d'exercer sa profession et est soumis à un régime de contrôle de l'exercice de sa profession ainsi qu'à un régime disciplinaire.   GRIEFS   1.    Les requérants se plaignent que, suite à l'application de l'Acte unique depuis le 1er janvier 1993, ils ont subi un grave préjudice matériel correspondant aux 80% de leur revenu, sans pour autant obtenir une quelconque indemnisation.   Ils invoquent l'article 1 du Protocole N° 1.   2.    Les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure introduite devant le tribunal de Lisbonne et qui est encore pendante à ce jour.   3.    Enfin, les requérants se plaignent d'une ingérence dans leur liberté d'association dans la mesure où la situation litigieuse met en cause la survie de la Chambre et le droit des commissionnaires en douane de s'associer.   Ils invoquent l'article 11 de la Convention.   EN DROIT   1.    Les requérants se plaignent que, suite à l'application de l'Acte unique en date du 1er janvier 1993, ils ont subi un grave préjudice matériel correspondant aux 80% de leur revenu, sans pour autant obtenir la moindre indemnisation. Ils invoquent l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        Cette disposition se lit notamment ainsi :        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international (...)"   a.    La Commission observe que la première question qui se pose est de savoir si la Chambre en tant que telle peut se prétendre "victime d'une violation" au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Elle a ainsi recherché si la Chambre pouvait être considérée comme une "organisation non gouvernementale" au sens de cette disposition.   La Commission considère toutefois que cette question peut demeurer indécise dans la mesure où les griefs soulevés par la Chambre sont irrecevables pour les motifs suivants.        Selon la jurisprudence constante de la Commission, ne peut se prétendre victime celui qui est incapable de montrer qu'il est personnellement affecté par l'application de la loi qu'il critique (N° 9939/82, déc. 4.7.83, D.R. 34 p. 213).        Or ce n'est pas la Chambre elle-même qui risque une diminution de ses revenus, mais chacun de ses membres pris individuellement.        Il s'ensuit qu'en ce qui concerne la violation alléguée de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1), la Chambre ne peut se prétendre victime en tant que telle d'une violation de la Convention.   Cette partie de la requête est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).   b.    En ce qui concerne les 459 requérants personnes physiques, la Commission constate qu'ils risquent en effet de subir directement les effets de la loi contestée (N° 10267/83, déc. 10.12.87, D.R. 54 p. 5). Ils peuvent donc se prétendre victimes d'une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).        La Commission observe ensuite que certains des requérants ont introduit une action civile contre l'Etat qui est à ce jour encore pendante.   La question pourrait donc se poser de savoir s'il y a eu en l'occurrence épuisement des voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.   La Commission n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer sur ce point car cette partie de la requête doit en tout état de cause être rejetée pour les motifs exposés ci-après.        La Commission rappelle qu'elle a déjà eu l'occasion d'examiner une requête très similaire à la présente, concernant les conséquences de l'entrée en vigueur de l'Acte unique à l'égard des commissionnaires en douane en Grèce (N° 24581/94, déc. 6.4.95, D.R. 81 p. 123).   Elle s'était alors exprimé comme suit :        "La Commission rappelle (...) que selon la jurisprudence      constante des organes de la Convention, l'article 1 du Protocole      N° 1 (P1-1) se borne à consacrer le droit au respect des biens      actuels (Cour eur. D.H., affaire Marckx, arrêt du 13 juin 1979,      série A n° 31, p. 23, par. 50). La question qui se pose donc en      l'espèce est celle de savoir si les requérants sont titulaires      d'un droit acquis dont la violation puisse être considérée comme      une atteinte au respect de leurs biens au sens de la disposition      susdite.        La Commission relève que les licences des requérants n'ont pas      été révoquées et que dès lors les requérants n'ont pas perdu le      loisir de continuer leurs activités au titre de leurs licences.      Pourtant, les requérants prétendent que de leurs licences de      commissionnaire en douane dérivait un droit économique acquis,      qui, lui, a été quasiment supprimé. Ils affirment en outre qu'ils      avaient une espérance légitime et raisonnable quant à la      possibilité de continuer de retirer des avantages de l'exercice      de l'activité visée par la licence.        La Commission note que la profession de commissionnaire en douane      est une profession libérale qui n'a pas de revenus précis ou un      chiffre d'affaires garanti, mais qui est soumise aux aléas de la      vie économique. S'il est vrai que l'abolition de frontières      douanières risque d'avoir comme conséquence un préjudice      économique à l'encontre des commissionnaires en douane, la      Commission estime que ces derniers ne peuvent pas prétendre être      titulaires d'un volume d'activité garanti qui aurait pu être      considéré comme un 'bien acquis' au sens de l'article 1 du      Protocole N° 1 (P1-1). En outre, s'agissant des espérances de      gains futurs, la Commission rappelle sa jurisprudence antérieure      selon laquelle un revenu futur ne saurait être considéré comme      un 'bien' que s'il a déjà été gagné ou que s'il fait l'objet      d'une créance certaine (N° 10438/83, déc. 3.10.84, D.R. 41, p.      170).        Eu égard aux considérations susmentionnées, la Commission estime      que le grief des requérants échappe au domaine d'application de      l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)(...)".         La Commission n'entrevoit en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence.   Il s'ensuit que le présent grief échappe au domaine d'application de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   Il doit donc être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.    Les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure introduite devant le tribunal de Lisbonne.   Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui, dans sa partie pertinente, dispose   :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)"        La Commission observe que la procédure litigieuse a été introduite le 10 décembre 1993 et qu'elle est toujours pendante devant le tribunal de Lisbonne.   La durée en cause est ainsi, à ce jour, de deux ans et cinq mois.        La Commission constate d'abord qu'elle ne peut examiner que les griefs soulevés par la Chambre et les 54 commissionnaires en douane qui ont introduit la procédure litigieuse.   En effet, les autres requérants ne sont pas parties à cette procédure, et ne peuvent donc se prétendre victimes d'une violation du principe du "délai raisonnable" au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        En ce qui concerne la Chambre et les 54 commissionnaires en douane en question, la Commission considère, au vu des circonstances de la cause et des critères dégagés par les organes de la Convention en la matière, que la durée en cause ne se révèle pas, à ce jour, d'une importance telle qu'elle soit amenée à conclure à une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Cette partie de la requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.    Les requérants se plaignent encore d'une ingérence dans leur liberté d'association dans la mesure où la situation litigieuse met en cause la survie de la Chambre et le droit des commissionnaires en douane de s'associer.   Ils invoquent l'article 11 (art. 11) de la Convention, qui dispose notamment :        "1.    Toute personne a droit (...) à la liberté d'association, y      compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de      s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.        2.     L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres      restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des      mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité      nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la      prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,      ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent      article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient      imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces      armées, de la police ou de l'administration de l'Etat."        La Commission rappelle que la liberté d'association consiste généralement en la faculté reconnue aux citoyens de s'affilier, sans avoir à redouter d'ingérences de la part de l'Etat.        Elle constate qu'en l'espèce les requérants ne se sont pas vu refuser le droit de fonder leur association et de s'y affilier. S'agissant de la Chambre, la Commission relève qu'elle n'est pas empêchée d'exercer toute activité en dépit d'éventuelles difficultés économiques de ses associés, les commissionnaires en douane.        Aucune apparence de violation de l'article 11 (art. 11) de la Convention ne saurait dès lors être décelée.   Cette partie de la requête doit donc aussi être rejetée comme manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre     (M.-T. SCHOEPFER)                             (H. DANELIUS)    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002917395
Données disponibles
- Texte intégral