CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002925195
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 29251/95                  présentée par Casimira SILVA GOMES et autres                  contre le Portugal                             __________      La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 26 septembre 1995 par Casimira SILVA GOMES et autres contre le Portugal et enregistrée le 15 novembre 1995 sous le N° de dossier 29251/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Les requérants, dont la liste figure en annexe, sont tous des ressortissants portugais.        Devant la Commission, ils sont représentés par Maîtres Varela de Matos et Helena Silva Reis, avocats au barreau de Lisbonne, et par Maître Cristina Palma, avocate stagiaire au même barreau.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.        Les requérants étaient employés de l'association "C.S." qui assurait la gestion des restaurants et cantines de la société "S. S.A.".   En 1991, celle-ci décida de donner la concession de la gestion de ses restaurants et cantines à une autre société "E. S.A.", les requérants ayant alors fait l'objet d'un licenciement collectif (despedimento colectivo).   Ceci a été à l'origine de plusieurs procédures.        La procédure conservatoire        Le 5 juillet 1991, les requérants introduisirent devant le tribunal du travail (Tribunal do Trabalho) de Lisbonne une procédure conservatoire en suspension du licenciement dirigée contre l'association "C.S." et la société "S. S.A.".        Ils furent déboutés de leurs prétentions par décision définitive de la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne du 26 avril 1995.        La procédure en annulation du licenciement        Le 16 septembre 1991, les requérants introduisirent devant le tribunal du travail de Lisbonne une action en annulation du licenciement collectif prétendument abusif contre l'association "C.S." et la société "S. S.A.".        Par ordonnance du 25 mars 1994, le tribunal considéra que les requérants n° 4, 11, 13, 14 et 15 n'étaient plus parties à la procédure au motif qu'ils avaient accepté les sommes versées par l'une des défenderesses.   Par ordonnance du 11 avril 1994, le tribunal prit la même décision à l'égard de la requérante n° 12.        Lors de l'une des sessions de l'audience, en date du 10 juillet 1995, les requérants n° 10, 16, 19 et 20 et l'association "C.S." parvinrent à un règlement amiable.        Le tribunal rendit son jugement déboutant les requérants de leurs prétentions à une date non précisée du mois d'août 1995.        Le 25 septembre 1995, les requérants firent appel de cette décision devant la cour d'appel de Lisbonne.        La procédure est toujours pendante devant cette juridiction, pour ce qui concerne les requérants n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 17 et 18.        La procédure contre la société "E. S.A."        Le 5 mars 1992, les requérants, sauf les n° 11, 12, 13 et 15, introduisirent devant le tribunal du travail de Lisbonne une action en indemnisation dirigée contre la société "E. S.A.". portant sur la non-reconduction par cette dernière des contrats de travail en cause.        Par jugement du 17 février 1995, les requérants furent déboutés de leurs prétentions.        Le 20 mars 1995, les requérants firent appel de cette décision devant la cour d'appel de Lisbonne.        La procédure est toujours pendante devant cette juridiction.        La procédure devant les juridictions administratives        Le 28 octobre 1993, les requérants introduisirent devant le tribunal administratif (Tribunal administrativo do círculo) de Lisbonne une action en responsabilité extra-contractuelle de l'Etat concernant la durée excessive de la procédure conservatoire et de la procédure en annulation du licenciement.        Cette procédure est toujours pendante devant le tribunal administratif.   GRIEFS        Les requérants se plaignent de la durée de la procédure conservatoire, de la procédure en annulation du licenciement et de celle introduite contre la société "E. S.A.".   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 26 septembre 1995 et enregistrée le 15 novembre 1995.        Par lettre du 29 novembre 1995, la requérante n° 14, Mme Maria Clarisse Oliveira Silva, a exprimé le souhait de retirer sa requête.   EN DROIT   1.    La Commission prend d'emblée acte de la déclaration de la requérante n° 14 selon laquelle celle-ci n'entend pas maintenir sa requête.   Par ailleurs, conformément à l'article 30 par. 1 in fine de la Convention, la Commission estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête pour autant qu'elle concerne la requérante n° 14.   2.    Les requérants se plaignent d'abord de la durée de la procédure conservatoire.   Ils invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose dans sa partie pertinente :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)."        La Commission observe toutefois qu'une procédure conservatoire ne vise pas à obtenir une décision définitive, ni même provisoire, sur les droits de caractère civil que possède un travailleur licencié vis-à-vis de son employeur.   Elle régit simplement la situation temporaire de l'intéressé en attendant qu'il soit statué au principal (cf. N° 7990/77, déc. 11.5.81, D.R. 24 p. 57).        Cette procédure échappe dès lors au champ d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de son article 27 par. 2 (art. 27-2).   3.    Les requérants se plaignent ensuite de la durée de la procédure en annulation du licenciement.        La Commission note que cette procédure a débuté le 16 septembre 1991.   Elle s'est terminée le 25 mars 1994 pour ce qui est des requérants n° 4, 11, 13 et 15, le 11 avril 1994 pour autant que la requérante n° 12 est concernée et le 10 juillet 1995 pour ce qui a trait aux requérants n° 10, 16, 19 et 20.        La procédure est toujours pendante devant la cour d'appel de Lisbonne pour autant que les requérants n° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 17 et 18 sont concernés.   a.    S'agissant des requérants n° 4, 11, 12, 13 et 15, la Commission constate que leurs griefs concernant la durée de cette procédure sont tardifs dans la mesure où la présente requête a été introduite le 26 septembre 1995, soit après le délai de six mois à partir de la décision interne définitive prévu par l'article 26 (art. 26) de la Convention.   Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour tardiveté, conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention, quant à ces requérants.   b.    S'agissant des requérants n° 10, 16, 19 et 20, la Commission constate que le dies ad quem au regard du délai raisonnable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est le 10 juillet 1995. La durée en appréciation est ainsi à leur égard de trois ans et dix mois.        S'agissant des autres requérants, la durée en appréciation est à ce jour de quatre ans et huit mois.        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité des griefs de ces requérants concernant cette procédure et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement portugais par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   4.    Les requérants se plaignent également de la durée de la procédure engagée le 5 mars 1992 contre la société "E. S.A." et qui est toujours pendante devant la cour d'appel de Lisbonne.   a.    La Commission constate toutefois que pour ce qui est des requérants n° 11, 12, 13 et 15, ils ne sont pas parties à cette procédure, ne pouvant donc se plaindre de sa durée.   Les griefs de ces requérants concernant cette procédure doivent donc être rejetés pour incompatibilité ratione personae avec la Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   b.    Pour ce qui est des autres requérants, la durée en appréciation est à ce jour de quatre ans et deux mois.        En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité des griefs de ces requérants concernant cette procédure et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement portugais par application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE en ce qui concerne la      requérante n° 14 ;        AJOURNE l'examen des griefs des requérants n° 1, 2, 3, 5, 6, 7,      8, 9, 10, 16, 17, 18, 19 et 20 portant sur la durée de la      procédure en annulation du licenciement ;        AJOURNE l'examen des griefs des requérants n° 1, 2, 3, 4, 5, 6,      7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19 et 20 portant sur la durée de la      procédure engagée contre la société "E. S.A." ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)                                   ANNEXE                            Liste des requérants   1. Casimira Silva Gomes, née en 1951 et résidant à Amadora   2. Rosa Maria Aires de Jesus, née en 1958 et résidant à Almada   3. Maria Cristina Dias Coelho, née en 1948 et résidant à Almada   4. Alice Cardoso Alexandre Brites, résidant à Loures   5. Lavinia Saraiva Bento, née en 1938 et résidant à Póvoa de Santo    Adrião   6. Elvira Pereira Gomes Teixeira, résidant à Odivelas   7. Nelson Santos Pereira, né en 1936 et résidant à Lisbonne   8. Maria Irene Marques Silva, née en 1951 et résidant à Almada   9. Maria da Conceição Mestre Santos, née en 1935 et résidant à Amadora   10. Perpétua Pereira da Silva Rocha, née en 1947 et résidant à Cacém   11. Isilda Maria Leitão Oliveira Relvas, née en 1957 et résidant à     Seixal   12. Ludovina Rosa Batista Gouveia, résidant à Seixal   13. Maria Benvinda Zeferino Barreiros, née en 1958 et résidant à Pinhal     Novo   14. Maria Clarisse Oliveira Silva, née en 1934 et résidant à Matosinhos   15. Maria José Santos, née en 1936 et résidant à Pinhal Novo   16. Mercedes Maria Sousa Batista, née en 1949 et résidant à Amadora   17. Preciosa Gomes Rezende, née en 1937 et résidant à Matosinhos   18. Maria Ernestina Gomes, née en 1938 et résidant à Matosinhos   19. Ana Maria Rodrigues, née en 1961 et résidant à Lisbonne   20. Vitória Silvestre Gomes Lopes, née en 1939 et résidant à Lisbonne    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002925195