CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002995696
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 29956/96                       présentée par Charalambos GOULIANOS                       contre la Grèce                               __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de              Mme    J. LIDDY, Président en exercice            MM.    C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 4 août 1995 par Charalambos GOULIANOS contre la Grèce et enregistrée le 25 janvier 1996 sous le N° de dossier 29956/96 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant est un ressortissant grec, né en 1954. Il est homme d'affaires et réside à Volos (Grèce). Devant la Commission, il est représenté par Maître Omiros Haïdopoulos, avocat au barreau d'Athènes.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Le 5 mai 1994, la société anonyme F., ayant son siège social en Italie, déposa une plainte pénale à l'encontre du requérant pour détournement de fonds de grande valeur et abus de confiance.         Le 13 mai 1994, conformément à l'article 43 du Code de procédure pénale grec, le parquet de Volos engagea, à l'encontre du requérant, des poursuites pénales et prononça à son encontre l'interdiction de quitter le territoire. Cette ordonnance fut annulée par décision du 25 mai 1994 de la chambre d'accusation de première instance (Symvoulio Plimmeliodikon) de Volos.         Le 16 mai 1994, la société anonyme S., ayant son siège social en Suisse, déposa une plainte pénale à l'encontre du requérant pour escroquerie, détournement de fonds de grande valeur et abus de confiance, suite à quoi le parquet ordonna l'ouverture d'une seconde information.         Les 27 mai et 3 juin 1994 respectivement, le juge d'instruction du tribunal de première instance de Volos prononça à l'encontre du requérant l'interdiction de quitter le territoire pour des motifs d'ordre public et risque de fuite. Ces ordonnances furent confirmées par décisions du 10 juin 1994 de la chambre d'accusation de première instance de Volos (Nos 100/94 et 101/94).         Le 30 septembre 1994, le requérant saisit la chambre d'accusation de première instance de Volos d'un recours en annulation de la décision N° 100/94. Ce recours fut déclaré irrecevable par décision du 16 décembre 1994 de la chambre d'accusation de première instance de Volos qui s'estima incompétente ratione materiae pour juger le recours du requérant.         Le 15 novembre 1994, le requérant saisit la chambre d'accusation de deuxième instance (Symvoulio Efeton) de Larissa de deux recours en annulation des décisions Nos 100/94 et 101/94.         Le 16 décembre 1994, la chambre d'accusation de deuxième instance de Larissa déclara les deux recours irrecevables au motif que le requérant n'avait pas respecté les règles de la procédure pour la présentation de ses recours.         Le 26 janvier 1995, le requérant saisit de nouveau la chambre d'accusation de deuxième instance de Larissa de deux recours en annulation des décisions Nos 100/94 et 101/94 de la chambre d'accusation de première instance de Volos.         Le 17 mars 1995, la chambre d'accusation de deuxième instance de Larissa déclara les deux recours irrecevables aux motifs qu'ils étaient tardifs et que le requérant n'avait pas respecté les règles de la procédure pour la présentation de ses recours.         L'affaire en est encore au stade de l'instruction.   GRIEFS   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale le concernant, qui ne répondrait pas à l'exigence du "délai raisonnable". Il invoque les articles 5 et 6 de la Convention.   2.     Le requérant se plaint en outre de l'interdiction de quitter le territoire dont il fait l'objet. Il invoque à cet égard l'article 2 du Protocole N° 4.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale le concernant, qui ne répondrait pas à l'exigence du "délai raisonnable". Il allègue qu'aucun acte d'instruction n'est pas encore effectué et invoque les articles 5 et 6 (art. 5, 6) de la Convention.         La Commission rappelle que l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention concerne la durée de la détention préventive. Le requérant n'étant pas détenu, il ne se pose donc aucune question au regard de cet article. Elle estime, dès lors, que ce grief doit être examiné sous l'angle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, garantissant notamment à toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de l'accusation dirigée contre elle.         La Commission relève que la période à prendre en considération a débuté en mai 1994, avec l'ouverture de deux instructions qui ne sont pas encore closes. Elle a duré donc, à ce jour, deux ans.         La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Dobbertin du 25 février 1993, série A n° 256-D, p. 116, par. 39).         La Commission estime qu'il s'agit en l'occurrence d'une affaire complexe concernant des infractions économiques commises à l'échelle internationale. Par ailleurs, la Commission constate que l'allégation du requérant, selon laquelle aucun acte d'instruction n'aurait pas encore été effectué, n'a aucunement été étayée.         A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse n'est pas excessive et répond, à ce jour, à la condition du "délai raisonnable".         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant se plaint en outre de l'interdiction de quitter le territoire dont il fait l'objet. Il invoque à cet égard l'article 2 du Protocole N° 4 (P4-2) qui garantit à toute personne le droit "de quitter n'importe quel pays, y compris le sien".         La Commission rappelle que la Grèce n'a pas ratifié le Protocole N° 4 (P4) à la Convention.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président en exercice     Première Chambre                          de la Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                              (J. LIDDY)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515DEC002995696
Données disponibles
- Texte intégral