CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515REP001420088
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de P1-1 en ce qui concerne la suspension législative de l'exécution de la mesure d'expulsion;Violation de P1-1 en ce qui concerne l'impossibilité pour le requérant d'obtenir le concours de la force publique en raison du mauvais fonctionnement du bureau des exécutions forcées de Rome
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 14200/88                              Adolfo Pellegrini                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 15 mai 1996)   TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 15 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 20 - 42). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 20 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne pertinent            (par. 34 - 42) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 43 - 76). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Grief déclaré recevable            (par. 43). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Points en litige            (par. 44). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1            à la Convention            (par. 45 - 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              (i)    Sur les mesures législatives suspendant                  l'exécution des expulsions des locataires                  (par. 48 - 49) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7                    a)    But de l'ingérence                       (par. 50 - 57). . . . . . . . . . . . . . . . 7                    b)    Proportionnalité de l'ingérence                       (par. 58 - 66). . . . . . . . . . . . . . . . 8              CONCLUSION            (par. 67). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9   TABLE DES MATIERES                                                                    Page              (ii)   Sur l'impossibilité pour le requérant                  d'obtenir le concours de la force publique                  lorsqu'aucune suspension de l'exécution forcée                  des expulsions n'était en vigueur                  (par. 68 - 73) . . . . . . . . . . . . . . . . . .10              CONCLUSION            (par. 74). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10         D.    Récapitulation            (par. 75 - 76) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10   ANNEXE I :        HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . .12   ANNEXE II :       DECISION DE LA COMMISSION SUR LA                  RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . .13   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, ressortissant des Etats Unis, est né en 1923 et est domicilié aux Etats Unis. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par sa soeur, Maria Gabriella Pellegrini.   3.     La requête est dirigée contre l'Italie. Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   4.     La requête concerne l'impossibilité prolongée pour le requérant d'exécuter une décision judiciaire ordonnant l'expulsion de son locataire. Le requérant invoque l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 2 juillet 1988 et enregistrée le 8 septembre 1988.   6.     Le 10 janvier 1992, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement italien, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 avril 1992. Le requérant y a répondu le 22 juin 1992.   8.     Le 5 avril 1993, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.     Le 29 avril 1993, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 7 juin 1993. Ni le Gouvernement, ni le requérant n'ont présenté leurs observations complémentaires.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   11.    Le 10 mai 1994, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre, qui a par la suite décidé de suspendre l'examen de la présente requête jusqu'au prononcé de la Cour dans les affaires Scollo et Spadea-Scalabrino.   12.    Le 28 septembre 1995, la Cour a prononcé ses arrêts dans les affaires précitées (arrêts Scollo ainsi que Spadea et Scalabrino c/Italie, série A n° 315-B et C).   13.    Le 4 décembre 1995, la Commission a invité les parties à lui faire parvenir d'éventuels commentaires à la lumière de ces arrêts.   14.    Le Gouvernement et le requérant ont présenté leurs commentaires les 22 janvier et 2 février 1996 respectivement.   C.     Le présent rapport   15.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL   16.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 mai 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   17.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   18.    La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   19.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   20.    Le requérant est propriétaire d'un local au sous-sol sis à Rome, qu'il loua à partir du 15 août 1971 à la société M., avec échéance au 14 août 1976. Le bail concernait un immeuble à usage autre que celui d'habitation ("contratto di locazione di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione").   21.    Le 19 janvier 1976, le requérant résilia le bail. Cependant, le 11 novembre 1977, la société M. céda le bail à M. W., agent de commerce qui destina le local à entrepôt de mobilier.   22.    A une date non précisée, le requérant intima à M. W., le nouvel occupant, l'ordre de quitter les lieux le 11 novembre 1983 et l'assigna, en même temps, à comparaître le 20 janvier 1983 devant le juge d'instance ("pretore") de Rome afin que ce dernier homologue l'injonction.   23.    Dans sa décision du 15 février 1983, ce juge constata que, par effet des dispositions pertinentes des lois n° 349 du 22 mai 1976, n° 392 du 27 juillet 1978 et n° 94 du 25 mars 1982, l'échéance du contrat de bail entre le requérant et M. W. avait été prorogée jusqu'au 14 août 1985. Le juge ordonna donc à M. W. de quitter les locaux pour cette date et fixa la date de l'expulsion au 30 janvier 1986. La décision fut notifiée à M. W. en sa forme exécutoire le 24 janvier 1984. Ce dernier ne s'exécuta pas.   24.    En raison d'un mauvais fonctionnement du bureau des exécutions judiciaires forcées, l'expulsion ne put être exécutée avant l'entrée en vigueur d'une législation d'urgence en matière de baux d'immeubles à usage autre que celui d'habitation, à savoir les décrets-lois n° 312 du 1er juillet 1986, n° 579 du 24 septembre 1986 et n° 832 du 9 décembre 1986, convertis en la loi n° 15 du 6 février 1987, qui suspendit l'exécution des mesures d'expulsion jusqu'au 28 février 1987.   25.    Par acte notifié le 5 janvier 1987, le requérant engagea la procédure d'exécution forcée de l'expulsion et somma M. W. de libérer l'immeuble, mais sans résultat.   26.    En vertu du décret-loi n° 393 du 25 septembre 1987, converti en la loi n° 47 du 25 novembre 1987, l'exécution des mesures d'expulsion fut reportée au 31 octobre 1987.   27.    Par un nouvel acte, notifié le 19 janvier 1988, le requérant somma M. W. de quitter les lieux dans un délai de dix jours, l'informant qu'après l'expiration de ce délai, il serait procédé à l'exécution forcée de l'expulsion.   28.    M. W. n'ayant pas quitté les lieux, le requérant s'adressa à un huissier de justice près la cour d'appel de Rome. Celui-ci, par acte notifié le 3 mars 1988, informa le locataire que l'exécution de l'expulsion aurait lieu le 7 avril 1988.   29.    Mais ce ne fut pas le cas et, par effet d'une nouvelle législation d'urgence (à savoir la loi n° 108 du 8 avril 1988 ajoutant un article 1bis au décret-loi n° 26 du 8 février 1988 et le décret-loi n° 551 du 30 décembre 1988, converti en la loi n° 61 du 21 février 1989), l'exécution des mesures d'expulsion fut reportée jusqu'au 31 décembre 1988, puis jusqu'au 31 décembre 1989.   30.    L'exécution de l'expulsion fut à nouveau fixée au 19 février 1990.   31.    Le 15 février 1990, le locataire M. W. s'opposa à l'exécution de l'expulsion et prétendit avoir droit à une indemnité correspondant aux investissements initiaux dans ce local ("indennità d'avviamento").   32.    Le juge d'instance ne donna pas de suite à ce recours.   33.    Le 13 juillet 1990, l'huissier de justice se rendit sur les lieux et expulsa M. W. Avec le consentement du représentant du requérant, un délai échéant le 30 octobre 1990 lui fut accordé pour vider les lieux du mobilier restant, ce qu'il fit.   B.     Eléments de droit interne pertinent   34.    Depuis 1947, la législation en matière de baux - d'habitation et commerciaux - a été marquée en Italie par différentes interventions des pouvoirs publics, qui ont eu pour objet le contrôle des loyers au moyen du blocage de ceux-ci mitigé par les augmentations légales décrétées de façon ponctuelle par le Gouvernement, ainsi que la prorogation légale de tous les baux en cours sauf dans certains cas limitativement prévus par la loi. La prorogation légale établie par la loi du 27 juillet 1978, n° 392 - ci-après loi de 1978 - jusqu'au 31 décembre 1982, 30 juin 1983 au 31 décembre 1983 selon les dates de stipulation des contrats de bail aurait dû constituer la dernière intervention du législateur en matière de prorogation légale des contrats.   35.    Une prorogation légale de baux en cours fut néanmoins édictée pour les immeubles autres que les immeubles à usage d'habitation, par les décrets-lois des 1er décembre 1984 n° 785 et du 5 février 1985 n° 12, convertis en la loi du 5 avril 1985 n° 118. Elle devait s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur de la législation spéciale en matière de baux d'immeubles à usage autre que celui d'habitation et au plus tard jusqu'au 30 juin 1985. Toutefois, l'article 1 par. 9bis de la loi n° 118 qui la prévoyait a été déclaré inconstitutionnel par arrêt du 23 avril 1986 n° 108 de la Cour constitutionnelle qui a estimé que "les limites légales au droit de propriété, prévues par l'article 42 de la Constitution afin d'assurer les finalités sociales de celle-ci permettent de considérer légitime la réglementation imposant des restrictions, à condition qu'elle ait un caractère extraordinaire et temporaire" et que "le fait de perpétuer de telles limitations était incompatible avec la protection du droit de propriété consacrée à l'article 42 de la Constitution".   36.    Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a rappelé également que la prorogation légale des baux, en ce qui concerne les immeubles à usage autre que celui d'habitation, pour une durée de six mois, établie par la loi n° 118 de 1985, ne pouvait être considérée isolément mais dans le contexte de la réglementation d'ensemble des baux. La Cour s'est référée notamment à la circonstance que cette prorogation constituait la suite d'autres prorogations légales. De surcroît elle perpétuait des contrats pour lesquels le loyer, nonobstant les augmentations applicables conformément à l'indice des prix à la consommation, "n'était pas indicatif de la nouvelle réalité socio- économique, pas même de manière approximative", enfin à la circonstance que cette législation ne prévoyait la possibilité pour le bailleur de rentrer en possession de l'immeuble, qu'en cas d'extrême nécessité.   37.    L'exécution des mesures d'expulsion de locataires est régie par les articles 605 et suivants du code de procédure civile ("esecuzione per rilascio") ; aux termes de ces dispositions, après avoir notifié au locataire d'abord l'injonction de quitter les lieux dans un délai de dix jours et ensuite un acte l'informant de la date de l'expulsion, l'huissier de justice se rend sur les lieux, assisté quand cela s'avère nécessaire ("quando occorre"), de la force publique.   38.    A partir du mois de juillet 1986, les immeubles à usage autre que celui d'habitation ont fait l'objet de mesures législatives visant la suspension de l'exécution des mesures d'expulsion.   39.    La première de ces mesures de suspension découle des décrets-loi du 1er juillet 1986 n° 312 et du 24 septembre 1986 n° 579 - et par la loi du 6 février 1987 n° 15 de conversion de ces décrets-lois - qui prévoyaient que les mesures d'expulsion devenues exécutoires avant leur entrée en vigueur auraient été exécutées neuf mois (douze pour les immeubles affectés à l'hôtellerie) après la date à laquelle elles étaient devenues exécutoires, mais en tout cas pas avant le 31 décembre 1986, puis le 28 février 1987, sauf en cas de non paiement des loyers avant ou après l'émission de la mesure d'expulsion. Un droit du propriétaire à une augmentation de loyer, pouvant aller jusqu'à 25 % du loyer perçu jusqu'alors, était aussi prévu.   40.    Une seconde mesure de suspension de l'exécution fut adoptée par décret-loi du 25 septembre 1987 n° 393, converti en loi du 25 novembre 1987 n° 478, jusqu'au 31 octobre 1987.   41.    Une troisième mesure de ce type était contenue dans le décret-loi du 8 février 1988 n° 26, converti en la loi du 8 avril 1988 n° 108, jusqu'au 31 décembre 1988.   42.    Une quatrième mesure de suspension de l'exécution était contenue dans le décret-loi du 30 décembre 1988 n° 551, converti en la loi du 21 février 1989, n° 61, qui prévoyait à son article 7 une nouvelle suspension de l'exécution des expulsions jusqu'au 31 décembre 1989, sauf dans le cas de non-paiement des loyers. En outre, elle prévoyait pour les immeubles à usages autres que l'habitation, une augmentation du loyer pouvant aller jusqu'à 100 %.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   43.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel d'une part l'impossibilité d'obtenir l'exécution de la décision d'expulsion, par effet des mesures législatives mises en place à partir du mois de juillet 1986 et concernant la suspension de l'exécution forcée des expulsions, et d'autre part l'impossibilité d'obtenir le concours de la force publique lorsqu'aucune suspension n'était en vigueur, et cela en raison du mauvais fonctionnement du bureau des exécutions judiciaires forcées, constitueraient une violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.   B.     Points en litige   44.    Les points en litige sont les suivants :   (i)    la suspension législative de l'exécution de la décision d'expulsion adoptée par le juge d'instance de Rome, a-t-elle enfreint l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention ?   (ii)   l'impossibilité pour le requérant d'obtenir le concours de la force publique pendant les périodes au cours desquelles l'expulsion forcée était en fait autorisée, et cela en raison du mauvais fonctionnement du bureau des exécutions judiciaires forcées de Rome, a-t-elle enfreint l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la       Convention   45.    L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention est ainsi rédigé :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que       possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent       nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à       l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou       d'autres contributions ou des amendes."   46.    Selon la jurisprudence de la Cour, l'article 1 (art. 1) garantit en substance le droit de propriété. Il contient trois normes distinctes : la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général en mettant en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires à cette fin. Il ne s'agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elles ; la deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d'atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première (cf. Cour eur. D.H., arrêt Mellacher et autres du 19 décembre 1989, série A n° 169, pp. 24-25, par. 42 ; arrêt Spadea-Scalabrino et Scollo du 28 septembre 1995, à paraître dans la série A n° 315 B et C respectivement).   47.    La Commission note qu'il n'y a eu, en l'espèce, ni expropriation de fait ni transfert de propriété. La requérante gardait toujours la possibilité d'aliéner son bien et percevait régulièrement le loyer. L'application des mesures litigieuses ayant entraîné le maintien du locataire dans l'appartement s'analyse en une réglementation de l'usage des biens. Dès lors, le second alinéa de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) trouve à s'appliquer en l'occurrence (Cour eur. D.H., arrêt Spadea-Scalabrino précité, par. 28 ; arrêt Scollo précité, par. 27).   (i)    Sur les mesures législatives suspendant l'exécution des       expulsions des locataires   48.    La Commission rappelle que le second alinéa de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) laisse aux Etats le droit d'adopter les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général.         Pareilles lois sont particulièrement fréquentes dans le domaine du logement, qui occupe une place centrale dans les politiques sociales et économiques.   49.    D'après la jurisprudence de la Cour, dans la mise en oeuvre de telles politiques, le législateur doit jouir d'une grande latitude pour se prononcer tant sur l'existence d'un problème d'intérêt public appelant une réglementation que sur le choix des modalités d'application de cette dernière. La Cour respecte la manière dont le législateur conçoit les impératifs de l'intérêt général, sauf si son jugement est manifestement dépourvu de base raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Scollo précité, par. 28 ; arrêt Spadea-Scalabrino précité, par. 29).   a)     But de l'ingérence   50.    La Commission doit d'abord déterminer si la législation mise en cause poursuivait un but légitime conforme à l'intérêt général comme le veut le second alinéa de l'article 1 (art. 1).   51.    Dans ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête, le Gouvernement a fait observer que les mesures législatives en cause poursuivaient une finalité d'intérêt général dans la protection des locataires, compte tenu de la situation de crise de logements touchant les centres urbains les plus importants et de la difficulté de reloger de manière adéquate les locataires aux ressources modestes tombant sous le coup d'une mesure d'expulsion. Le Gouvernement fait ensuite observer que de nombreux contrats de bail venaient à échéance dans les années 1982-1983 ; l'exécution forcée simultanée de tous ces baux aurait provoqué de fortes tensions sociales. Les mesures en cause tendaient donc à protéger l'ordre public. Le Gouvernement fait enfin observer que l'échelonnement de l'octroi du concours de la force publique s'est avéré nécessaire vu l'impossibilité de garantir en même temps et à chacun un tel concours.   52.    Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant a relevé que de telles considérations ne sont pas pertinentes en ce qui concerne la présente affaire, puisque le bail ne concernait pas un local d'habitation mais un local commercial. Il estime que le Gouvernement ne saurait prétendre qu'en remplaçant les mesures de prorogation légale des contrats, déclarées inconstitutionnelles par la Cour constitutionnelle, par des mesures de suspension de l'exécution des expulsions qui produisent en substance le même effet, c'est-à-dire empêchent le propriétaire de rentrer en possession de son appartement, il a satisfait à l'obligation de protection des droits garantis par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   Contrairement à ce qui a été affirmé par le Gouvernement, le requérant estime que la suspension de l'exécution des expulsions entre juillet 1986 et décembre 1989, constitue une violation du devoir de l'Etat d'assurer l'exécution des décisions judiciaires et donc du droit des citoyens à l'administration équitable de la justice.   53.    Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement a souligné que la situation concernant les baux commerciaux est tout à fait différente de celle des baux à usage d'habitation. En effet, aucune suspension de l'exécution forcée n'a été édictée pour ce type de baux après le 31 décembre 1989 ; de plus, les normes concernant l'échelonnement de l'exécution des mesures d'expulsion ne s'appliquent pas aux baux commerciaux : en conséquence, à partir de janvier 1990, la force publique est toujours accordée dans un bref délai aux expulsions concernant les immeubles à usage autre que celui d'habitation.   54.    Tout en admettant que la situation des baux commerciaux ne saurait être examinée isolément et qu'elle doit tenir compte de la situation de l'ensemble du marché locatif, la Commission admet avec le requérant que les explications fournies par le Gouvernement et concernant la pénurie de logements sociaux et les difficultés pratiques de prêter le concours de la force publique vu la masse d'expulsion à exécuter ne sont pas entièrement pertinentes dans le cas d'espèce.   55.    En effet, la Commission considère que la suspension législative pendant la période 1986 - 1990 de l'exécution des mesures d'expulsion en matière de baux commerciaux obéissait uniquement à la nécessité de faire face au nombre élevé de baux - à usages soit d'habitation soit commercial - venus à échéance dans la période immédiatement précédente.   56.    La Commission considère que procéder simultanément à toutes les expulsions aurait sans doute entraîné d'importantes tensions sociales et mis en danger l'ordre public (voir arrêt Spadea et Scalabrino précité, par. 31).   57.    Elle estime dès lors que la législation concernée poursuivait un but légitime, conforme à l'intérêt général comme le veut le second alinéa de l'article 1 (art. 1).   b)     Proportionnalité de l'ingérence   58.    La Commission rappelle que, comme la Cour l'a souligné dans l'affaire Mellacher et autres précité (p. 27, par. 48), une mesure d'ingérence doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu (voir inter alia Cour eur. D.H, arrêt Sporrong et Lönnroth du 23 septembre 1992, série A n° 52, p. 26, par. 69). Par conséquent, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir Cour eur. D.H., arrêt James et autres du 21 février 1986, série A n° 98, p. 34, par. 50, et plus récemment arrêt Scollo précité, par. 32 et arrêt Spadea-Scalabrino précité, par. 33).   59.    La Commission estime que, pour déterminer si "in concreto", l'ingérence litigieuse, notamment le maintien dans les lieux du locataire était proportionnée au but poursuivi - éviter tout risque de trouble de l'ordre public - il y a lieu de rechercher si en l'espèce le traitement réservé au locataire de la requérante a permis le maintien de l'équilibre entre les intérêts en jeu. 60.    Le requérant trouve disproportionnée l'ingérence en question. Il souligne, à cet égard, que la Cour constitutionnelle avait déclaré inconstitutionnelles les dispositions de la loi n° 118 prorogeant les baux d'immeubles à usage autre que celui d'habitation estimant qu'une telle prorogation était incompatible avec la protection du droit de propriété consacré à l'article 42 de la Constitution italienne. Il estime que les mesures adoptées par le Gouvernement pour faire obstacle à l'exécution des jugements constatant la fin du bail et ordonnant l'expulsion d'un locataire, ont le même effet concret que les prorogations légales des baux, et sont elles aussi incompatibles avec la protection du droit de propriété.   61.    Le Gouvernement estime que l'ingérence en cause ne saurait passer pour disproportionnée.   62.    La Commission constate d'abord que, dans le cas d'espèce, l'ingérence a eu une durée de quatre ans, cinq mois et treize jours, à savoir du 30 janvier 1986 - date fixée par le juge d'instance pour l'expulsion - au 13 juillet 1990 - date à laquelle l'huissier de justice se rendit sur les lieux et expulsa le locataire.   63.    La Commission convient avec le requérant que la suspension des mesures d'expulsion ne fait, en pratique, que prolonger dans le temps les effets du contrat de bail, de sorte que l'impossibilité pour le requérant de disposer librement de son bien correspond à son droit de percevoir le loyer (voir n° 11381/85, déc. 3.3.86, D.R. 46, p. 206).   64.    Elle est d'avis cependant que l'ingérence résultant de la législation mise en cause ne cesse pas du seul fait que le propriétaire continue de percevoir un loyer. La Commission note à cet égard que la Cour constitutionnelle italienne, dans son arrêt n° 108 du 23 avril 1986 précité, avait relevé que la plupart des loyers payés par les locataires, compte tenu de l'application successive de lois imposant le blocage des loyers puis la prorogation légale des baux en cours, n'était pas en rapport avec la nouvelle réalité socio-économique. La Commission relève que les mesures législatives concernant la suspension de l'exécution forcée des expulsions prévoyaient une augmentation du loyer pouvant aller jusqu'à 100% du loyer perçu jusqu'alors ; toutefois, elle constate que le Gouvernement défendeur n'a pas démontré qu'une telle augmentation serait proportionnelle aux valeurs du marché locatif.   65.    La Commission note que le locataire du requérant était un agent de commerce qui utilisait le bien du requérant comme entrepôt de mobilier. Il s'ensuit qu'aucun intérêt de caractère "social" n'était en jeu en l'espèce : la Commission estime dès lors que le locataire ne se trouvait pas dans une situation susceptible d'une protection sociale renforcée (voir n° 19133/91, Scollo c.Italie, rapp. Comm. 9.5.94, par. 44).   66.    A la lumière de ces faits, la Commission considère que dans les circonstances particulières de l'espèce, la durée de l'ingérence subie par le requérant constitue un élément suffisant pour l'amener à conclure que le sacrifice imposé à ce dernier était disproportionné par rapport au but légitime poursuivi par loi.         CONCLUSION   67.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 1 par. 1 du Protocole N° 1 (P1-1-1) à la Convention en ce qui concerne la suspension législative de l'exécution de la mesure d'expulsion.   (ii)   Sur l'impossibilité pour le requérant d'obtenir le concours de       la force publique lorsqu'aucune suspension de l'exécution forcée       des expulsions n'était en vigueur   68.    La Commission constate que pendant trois périodes - notamment du 30 janvier 1986 au 1er juillet 1986 (cinq mois) ; du 28 février 1987 au 25 septembre 1987 (sept mois) et du 31 octobre 1987 au 8 avril 1988 (cinq mois) - aucune suspension des exécutions forcées des expulsions n'était en vigueur en matière de baux commerciaux.   69.    La Commission rappelle qu'en l'absence de suspensions législatives de l'exécution forcée, dans toute expulsion, aussi en matière de baux commerciaux, l'huissier de justice doit être assisté par la force publique "quand cela s'avère nécessaire".   70.    Cependant, malgré le fait que le requérant s'est adressé, à chaque fois que l'exécution de l'expulsion de son locataire était autorisée, à l'huissier de justice, il n'a pu obtenir que ce dernier se rend sur les lieux et expulse le locataire avec le concours de la force publique, et cela en raison du mauvais fonctionnement du bureau des exécutions judiciaires forcées de Rome.   71.    La Commission estime que les périodes en question sont suffisamment longues pour que l'on puisse considérer que, si la procédure d'exécution forcée de l'expulsion s'était déroulée normalement, le requérant aurait pu récupérer son bien ; en effet, la Commission constate qu'en 1990, quand aucune suspension de l'exécution forcée n'était plus en vigueur, la procédure d'expulsion eut une durée globale, y comprise l'opposition du locataire, de cinq mois.   72.    La Commission rappelle qu'il appartient aux Etats membres d'organiser leur système judiciaire et de doter leurs juridictions de moyens appropriés de manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de la Convention (voir mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 16).   73.    Compte tenu des circonstances de l'espèce, la Commission considère que l'impossibilité pour le requérant d'obtenir le concours de la force publique en raison du mauvais fonctionnement du bureau des exécutions judiciaires forcées de Rome a porté atteinte à son droit au respect de ses biens.         CONCLUSION   74.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 1 par. 1 du Protocole N° 1 (P1-1-1) à la Convention en ce qui concerne l'impossibilité pour le requérant d'obtenir le concours de la force publique en raison du mauvais fonctionnement du bureau des exécutions forcées de Rome.   D.     Récapitulation   75.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 1 par. 1 du Protocole N° 1 (P1-1-1) à la Convention en ce qui concerne la suspension législative de l'exécution de la mesure d'expulsion.   76.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 1 par. 1 du Protocole N° 1 (P1-1-1) à la Convention en ce qui concerne l'impossibilité pour le requérant d'obtenir le concours de la force publique en raison du mauvais fonctionnement du bureau des exécutions forcées de Rome.          Le Secrétaire                               Le Président   de la Première Chambre                     de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                            (C.L. ROZAKIS)                                  ANNEXE I                         HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                         Acte ____________________________________________________________________   2 juillet 1988               Introduction de la requête   8 septembre 1988             Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   10 janvier 1992              Décision de la Commission (Première                             Chambre) de porter la requête à la                             connaissance du Gouvernement défendeur et                             d'inviter les parties à présenter des                             observations sur sa recevabilité et son                             bien-fondé   16 avril 1992                Observations du Gouvernement   22 juin 1992                 Observations en réponse du requérant   5 avril 1993                 Décision de la Commission sur la                             recevabilité de la requête   5 avril 1993                 Adoption du texte de la décision sur la                             recevabilité   Examen du bien-fondé   29 avril 1993                Transmission aux parties du texte de la                             décision sur la recevabilité. Invitation                             aux parties de soumettre des observations                             complémentaires sur le bien-fondé de la                             requête   10 mai 1994                  Renvoi de la requête à la Première Chambre                             et décision de suspendre l'examen de la                             requête   18 octobre 1994              Considération par la Commission de l'état                             de la procédure   24 octobre 1995              Considération par la Commission de l'état                             de la procédure   5 mars 1996                  Considération par la Commission de l'état                             de la procédure   15 mai 1996                  Délibérations de la Commission sur le                             bien-fondé et vote final. Considération du                             texte du Rapport   15 mai 1996                  Adoption du rapport  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515REP001420088
Données disponibles
- Texte intégral