CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515REP001491389
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                          PREMIERE CHAMBRE                         Requête N° 14913/89                             Maria Zotta                               contre                               Italie                      RAPPORT DE LA COMMISSION                       (adopté le 15 mai 1996)                           TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1-16)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        A.    La requête           (par. 2-4)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        B.    La procédure           (par. 5-11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        C.    Le présent rapport           (par. 12-16)   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 17-31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3        A.    Circonstances particulières des affaires           (par. 17-22). . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3        B.    Le droit interne pertinent           (par. 23-31). . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 32-58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8        A.    Griefs déclarés recevables           (par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8        B.    Points en litige           (par. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8        C.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1           à la Convention           (par. 34-46)   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8             CONCLUSION           (par. 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11        D.    Sur la violation de l'article 6 par. 1           de la Convention           (par. 48-55)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11             CONCLUSION           (par. 56) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12        E.    Récapitulation           (par. 57-58)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12   ANNEXE I   : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   . . . . . . . . . . 13   ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA             RECEVABILITE DE LA REQUETE   . . . . . . . . . . 14   I.    INTRODUCTION   1.    On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.    La requête   2.    La requérante, de nationalité italienne, est née en 1928. Elle réside à Bari.   Dans la procédure devant la Commission elle est représentée par Maître Ascanio Amenduni avocat à Bari.   3.    La requête est dirigée contre l'Italie. Le Gouvernement défendeur est représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   4.    La requête concerne l'impossibilité pour la requérante de faire expulser le locataire d'un appartement de sa propriété, après une décision de justice constatant la fin du bail. La requérante invoque les articles 1 du Protocole N° 1 et 6 par. 1 de la Convention.   B.    La procédure   5.    La requête a été introduite le 21 janvier 1989 et enregistrée le 20 avril 1989.   6.    Le 10 janvier 1992, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement italien, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   7.    Le Gouvernement a présenté ses observations le 16 avril 1992. La requérante y a répondu le 16 avril 1992.   8.    Le 5 avril 1993, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.    Le 29 avril 1993, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien- fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. La requérante a présenté ses observations le 7 juin 1993 ; le Gouvernement n'en a pas présenté.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   11.   Le 9 mai 1994, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.   Ayant saisi   le 7 juillet 1994 la Cour européenne des Droits de l'Homme de deux requêtes qui avaient le même objet que la présente requête, la Commission a suspendu l'examen de celle-ci jusqu'aux arrêts de la Cour. Ceux-ci ayant été prononcés le 28 septembre 1995 (arrêts Scollo ainsi que Spadea et Scalabrino c. Italie, série A n° 315-B et C), la Commission a invité les parties à lui faire parvenir d'éventuels commentaires à la lumière de ces arrêts.        Le Gouvernement a déposé ses observations complémentaires le 23 janvier 1996 et la requérante les siennes le 15 février 1996.   C.    Le présent rapport   12.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :             M.   C.L. ROZAKIS, Président           Mme J. LIDDY           MM. E. BUSUTTIL               A.S. GÖZÜBÜYÜK               A. WEITZEL               M.P. PELLONPÄÄ               B. MARXER               B. CONFORTI               N. BRATZA               I. BÉKÉS               E. KONSTANTINOV               G. RESS               A. PERENIC               C. BÎRSAN               K. HERNDL   13.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 mai 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :        (i)   d'établir les faits, et        (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits      constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une      violation des obligations qui lui incombent aux termes de la      Convention.   15.   Est joint au présent rapport le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe).   16.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.    Circonstances particulières de l'affaire   17.   La requérante est propriétaire d'un appartement sis à Bari, qu'elle a acheté le 29 janvier 1974 pour en faire son habitation.   Lors de l'achat, l'appartement était occupé par M.P., titulaire d'un bail de 3 ans conclu en 1966 avec le propriétaire de l'époque.        Par une lettre du 4 octobre 1982, la requérante informa M.P. de sa volonté d'obtenir la disponibilité de son appartement à la prochaine échéance du contrat de bail, que les lois N° 392 du 27 juillet 1978 et n° 94 du 25 mars 1982 avaient prorogée au 1er janvier 1984.        Le locataire ne s'étant pas exécuté, par acte notifié le 10 novembre 1986, la requérante intima à M.P. l'ordre de quitter l'appartement.   18.   En même temps, la requérante assigna M.P. devant le juge d'instance (pretore) de Bari, afin que ce dernier homologue l'expulsion et fixe la date de son exécution.   Le locataire fit opposition à la demande de la requérante.   Le juge prononça, toutefois, une décision provisoire d'expulsion à la date du 26 novembre 1987, sous réserve des exceptions invoquées par le défendeur.        Le 23 novembre 1987, le juge fit définitivement droit à la demande de la requérante et confirma la date de l'expulsion au 26 novembre 1987.   Toutefois, la décision ne devint exécutoire qu'au 17 décembre 1988.        En effet, entre-temps, par effet du décret-loi n° 26 du 8 février 1988, converti en la loi n° 108 du 8 avril 1988, édicté pour faire face à l'exceptionnelle pénurie de logements dans certaines communes, dont Bari, l'exécution des mesures d'expulsion fut reportée au 31 décembre 1988.   19.   Par acte du 18 décembre 1988, signifié le 23 décembre 1988 conjointement au jugement du 23 novembre 1987 revêtu de la formule exécutoire, la requérante engagea la procédure d'exécution de la mesure d'expulsion.   Elle somma M.P. de libérer l'appartement le 2 janvier 1989, en lui précisant qu'à défaut de départ volontaire de sa part, il serait procédé à l'exécution forcée de l'expulsion.        Mais la procédure d'exécution fut une nouvelle fois interrompue par l'entrée en vigueur du décret-loi n° 551 du 30 décembre 1988, converti en la loi n° 61 du 21 février 1989.   Conformément à cette législation, l'exécution des mesures d'expulsion fut reportée au 30 avril 1989.   De surcroît, l'octroi de la force publique pour l'exécution forcée des expulsions fut échelonné sur une durée de quarante-huit mois à compter du 1er janvier 1990.   20.   Aussi, par acte du 14 avril 1989, notifié le 17 avril, la requérante réengagea la procédure d'exécution en sommant M.P. de quitter l'appartement le 2 mai 1989.        Par la suite, la requérante s'adressa à un huissier de justice près la cour d'appel de Bari, qui par acte signifié le 20 juin 1989 informa le locataire que l'exécution forcée de l'expulsion aurait lieu le 1er juillet 1989.   Cependant, l'huissier de justice chargé de l'exécution forcée ne put y procéder.        Conformément à la procédure mise en place par la loi n° 61 du 21 février 1989 en vue de l'obtention de l'assistance de la force publique, le 1er juillet 1989, l'huissier de justice transmit les actes de la procédure d'exécution à la commission préfectorale compétente - créée par ladite loi - pour déterminer le jour et l'heure de l'intervention de la force publique pour expulser M.P. Cette commission avait été mise en place car cette loi aussi prévoyait également l'échelonnement des expulsions sur une période de quarante-huit mois.   21.   Au 1er juillet 1992, date de la présentation par la requérante de ses observations en réponse au Gouvernement italien, cette dernière n'était toujours pas entrée en possession de son appartement.   22.   Le 15 juin 1993, en réponse à une question de la Commission européenne des Droits de l'Homme, la requérante a indiqué   qu'elle ne se trouvait pas - ou en tout cas elle ne pouvait pas prouver qu'elle se trouvait - dans l'une des hypothèses prévues par la législation susceptibles de lui faire obtenir à titre prioritaire l'octroi de la force publique en vue de l'exécution de l'expulsion. En fait, sa fille, qui devait habiter l'appartement, ne s'était pas mariée et n'a plus eu besoin de l'appartement.        D'autre part, d'après les informations fournies par la requérante le 15 février 1996, à cette date la commission préfectorale n'avait pas encore répondu.   B.    Le droit interne pertinent   23.   Depuis 1947, la législation en matière de baux d'habitation a été marquée en Italie par différentes interventions des pouvoirs publics, qui ont eu pour objet le contrôle des loyers au moyen du blocage de ceux-ci, mitigé par les augmentations légales décrétées de façon ponctuelle par le Gouvernement, ainsi que la prorogation légale de tous les baux en cours et la prorogation, suspension ou échelonnement de l'exécution forcée des expulsions.        a) en matière de prorogation légale        La dernière prorogation légale concernant tous les baux en cours, sauf dans certains cas limitativement prévus par la loi, est celle établie par la loi n° 392 du 27 juillet 1978 jusqu'au 31 décembre 1982, 30 juin 1983 ou 31 décembre 1983 selon les dates de stipulation des contrats de bail.   24.   Il y a lieu de noter cependant que, en ce qui concerne les immeubles destinés à un autre usage que l'habitation, la prorogation légale des baux en cours prévue par l'article 1 par. 9 bis de la loi n° 118 du 5 avril 1985 a été déclarée inconstitutionnelle par un arrêt de la Cour constitutionnelle (n° 108) du 23 avril 1986. Dans cet arrêt, la Cour a estimé que "les limites légales au droit de propriété, prévues par l'article 42 de la Constitution afin d'assurer les finalités sociales de celle-ci, permettent de considérer légitime la réglementation imposant des restrictions, à condition que cette réglementation ait un caractère extraordinaire et temporaire" mais que "le fait de perpétuer de telles limitations était incompatible avec la protection du droit de propriété consacrée à l'article 42 de la Constitution".   25.   Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle a rappelé également que la prorogation légale des baux, toujours en ce qui concerne les immeubles destinés à un autre usage que l'habitation, pour une durée de six mois, établie par la loi n° 118, ne pouvait être considérée isolément mais dans le contexte de la réglementation d'ensemble des baux.   La Cour s'est référée notamment au fait que cette prorogation prenait le relais d'autres prorogations légales et pouvait être un point de départ à de nouvelles limitations à l'autonomie contractuelle en la matière.   De surcroît, la prorogation légale perpétuait des contrats pour lesquels le loyer, nonobstant les augmentations applicables conformément à l'indice des prix à la consommation, "n'était même pas approximativement en rapport avec la nouvelle réalité socio-économique". De plus, cette législation ne prévoyait pour le bailleur la possibilité de rentrer en possession de l'immeuble qu'en cas d'extrême nécessité.   26.   La Cour a également estimé, toujours pour les immeubles destinés à un autre usage que l'habitation, que dans la mesure où la loi n° 118 prévoyait une prorogation généralisée des baux en cours, sans tenir compte des différentes conditions économiques des bailleurs et locataires, ce qui aurait pourtant été nécessaire à des fins de justice sociale, elle contrevenait au principe de l'égalité des citoyens devant la loi, reconnu par l'article 3 de la Constitution.        b) en matière d'exécution forcée   27.   De nombreuses dispositions ont réglementé la prorogation, la suspension ou l'échelonnement de l'exécution forcée des décisions judiciaires ordonnant aux locataires de libérer les lieux (ordinanze di sfratto).        Une première suspension a été mise en place par le décret-loi n° 795 du 1er décembre 1984.   Ses dispositions ont été reprises par le décret-loi n° 12 du 7 février 1985, converti en la loi n° 118 du 5 avril 1985.   Elle concerne la période du 1er décembre 1984 au 30 juin 1985.   Par ailleurs, ces textes prévoyaient l'échelonnement de l'exécution forcée des mesures d'expulsion, aux 1er juillet 1985, 30 septembre 1985, 30 novembre 1985 ou 31 janvier 1986 suivant la date à laquelle le jugement constatant la fin du bail était devenu exécutif.        L'article 1 par. 3 de la loi n° 118, prévoyait qu'une telle suspension ne s'appliquait pas lorsque la libération des lieux avait été ordonnée en raison des retards de paiement des loyers, ni dans les cas prévus à l'article 59, premier alinéa, numéros 1, 2, 7, 8, de la loi n° 392 du 27 juillet 1978    et à l'article 3, premier alinéa, numéros 1, 2, 4, 5, du décret-loi n° 629 du 15 décembre 1979, converti en la loi n° 25 du 15 février 1980 1).   28.   Une deuxième suspension a été mise en place par le décret-loi n° 708 du 29 octobre 1986, converti en la loi n° 899 du 23 décembre 1986.        Elle concernait la période du 29 octobre 1986 au 31 mars 1987 et prévoyait les mêmes exceptions que les dispositions précédentes.        Par ailleurs, un décret-loi n° 8 du 26 janvier 1987 converti en la loi n° 120 du 27 mars 1987 a suspendu l'exécution des mesures d'expulsion jusqu'au 31 décembre 1987, pour certaines régions dont la Campanie.        La loi n° 899 du 23 décembre 1986 a également établi qu'il appartenait au préfet de déterminer les critères à suivre pour accorder le concours de la force publique en vue de procéder à l'exécution forcée dans le cas de locataires récalcitrants sur avis d'une "commission" comprenant également les représentants des locataires et propriétaires.        Le paragraphe 5 bis de l'article 3 de la loi n° 899 du 23 décembre 1986 prévoyait également que l'exécution forcée des expulsions était en tout cas suspendue jusqu'au 31 décembre 1987 à l'égard des locataires ayant droit à l'attribution d'un logement social.   29.   Une troisième suspension a été mise en place par le décret-loi n° 26 du 8 février 1988, converti en la loi n° 108 du 8 avril 1988. Elle concernait la période du 8 février 1988 au 30 septembre 1988 tout d'abord, puis de cette dernière date au 31 décembre 1988.   30.   Une quatrième suspension a été mise en place par le décret-loi n° 551 du 30 décembre 1988, converti en la loi n° 61 du 21 février 1989, jusqu'au 30 avril 1989. Dans les régions touchées par des calamités naturelles la suspension allait jusqu'au 31 décembre 1989.        Cette loi prévoyait également, sauf en cas de nécessité, l'échelonnement de l'octroi du concours de la force publique pour l'exécution des expulsions sur une période de quarante-huit mois, à compter du 1er janvier 1990, et créait une commission préfectorale chargée de fixer les priorités dans l'octroi du concours de la force publique. Ainsi, la remise effective d'un appartement à la disposition de son propriétaire pouvait être reportée jusqu'au 31 décembre 1993.        Le 19 janvier 1996, le Gouvernement   a indiqué que ce délai a été prorogé par une série de décrets-loi qui d'ailleurs n'ont pas été convertis en loi.        Par un décret-loi du 26 février 1996, le délai a été prorogé jusqu'au 30 juin 1996.   31.   L'ensemble de ces lois et décrets contenait également des dispositions concernant le financement de logements sociaux et aides au logement.   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Griefs déclarés recevables   32.   La Commission a déclaré recevable :   - le grief de la requérante tiré de l'impossibilité prolongée de récupérer son appartement, résultant de l'application des dispositions législatives d'urgence en matière de baux d'habitations ;   -     le grief tiré de la durée de la période durant laquelle la réquerante n'a pu obtenir l'exécution de la mesure d'expulsion.   B.    Points en litige   33.   La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir :   -     s'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention et   -     s'il y a eu une atteinte au principe du délai raisonnable reconnu par l'article 6 par 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1) à la      Convention   34.   L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention dispose que        "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses      biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause      d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et      les principes généraux du droit international.        Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que      possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent      nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à      l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou      d'autres contributions ou des amendes."        a) Observations d'ordre général   35.   La Commission rappelle que l'article 1 (art. 1) garantit en substance le droit de propriété. Il contient trois normes distinctes : la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général en mettant en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires à cette fin. Il ne s'agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport entre elle ; la deuxième et la troisième ont trait à des exemples particuliers d'atteintes au droit de propriété ; dès lors, elles doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir plus récemment Cour eur. D.H., arrêt Spadea et Scalabrino du 28 septembre 1995, série A n° 315-B, pag. 24, par. 27 ; arrêt Scollo du 28 septembre 1995, série A n° 315-C, pag. 51, par. 26).   36.   La Commission note qu'il n'y a eu, en l'espèce, ni expropriation de fait ni transfert de propriété. La requérante gardait toujours la possibilité d'aliéner son bien et percevait régulièrement le loyer. L'application des mesures litigieuses ayant entraîné le maintien du locataire dans l'appartement s'analyse en une réglementation de l'usage des biens. Dès lors, le second alinéa de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) trouve à s'appliquer en l'occurrence (Cour eur. D.H., arrêt Spadea et Scalabrino précité, p. 25, par. 28 ; arrêt Scollo précité, p. 52 par. 27).   37.   La Commission rappelle que le second alinéa de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) laisse aux Etats le droit d'adopter les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général.        Pareilles lois sont particulièrement fréquentes dans le domaine du logement, qui occupe une place centrale dans les politiques sociales et économiques.        D'après la jurisprudence de la Cour, dans la mise en oeuvre de telles politiques, le législateur doit jouir d'une grande latitude pour se prononcer tant sur l'existence d'un problème d'intérêt public appelant une réglementation que sur le choix des modalités d'application de cette dernière. La Cour respecte la manière dont le législateur conçoit les impératifs de l'intérêt général, sauf si son jugement est manifestement dépourvu de base raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Scollo précité, p. 52, par. 28 ; arrêt Spadea et Scalabrino précité, p. 25, par. 29).        b) But de l'ingérence   38.   La Commission doit d'abord déterminer si la législation mise en cause poursuivait un but légitime conforme à l'intérêt général comme le veut le second alinéa de l'article 1 (art. 1).   39.   La requérante reproche en substance au Gouvernement d'avoir par une politique erronée, voire par l'absence de politique en matière de logement ou d'interventions concrètes dans ce domaine été à l'origine de la situation qu'elle dénonce.   40.   Le Gouvernement fait observer que les mesures législatives en cause poursuivaient une finalité d'intérêt général dans la protection des locataires, compte tenu de la situation de crise de logements touchant les centres urbains les plus importants et de la difficulté de reloger de manière adéquate les locataires aux ressources modestes tombant sous le coup d'une mesure d'expulsion. Le Gouvernement fait ensuite observer que de nombreux contrats de bail venaient à échéance dans les années 1982-1983 ; l'exécution forcée simultanée de tous ces baux aurait provoqué de fortes tensions sociales. Les mesures en cause tendaient donc à protéger l'ordre public. Le Gouvernement fait ensuite observer que l'échelonnement de l'octroi de l'assistance de la force publique s'est avéré nécessaire vu l'impossibilité de garantir en même temps et à chacun une telle assistance. Le Gouvernement fait enfin observer que les dispositions d'urgence visant la suspension ou l'échelonnement des exécutions forcées prévoyaient toutefois des exceptions en vertu desquelles, notamment, les propriétaires qui avaient un besoin urgent de récupérer leurs immeubles ou qui ne percevaient pas les loyers échus, pouvaient obtenir l'exécution des expulsions avec l'assistance de la force publique.   41.   La Commission note que les mesures législatives en cause obéissaient à la nécessité de faire face au nombre élevé de baux venus simultanément à échéance, ainsi que par le souci de permettre aux locataires concernés de se reloger dans des conditions adéquates ou d'obtenir des logements sociaux.        Par ailleurs, la Commission estime que procéder simultanément à toutes les expulsions aurait sans doute entraîné d'importantes tensions sociales et mis en danger l'ordre public.        Dès lors, la Commission est d'avis que la législation contestée poursuivait un but légitime à l'intérêt général au sens du second alinéa de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) (Cour eur. D.H., arrêt Scollo précité, p. 52, par. 31 ; arrêt Spadea et Scalabrino précité, p.26, par. 32).        c) Proportionnalité de l'ingérence   42.   D'après la jurisprudence de la Cour (v. plus récemment arrêt Scollo précité, p. 53, par. 32 et arrêt Spadea et Scalabrino précité, p. 26, par. 33), il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. Par conséquent, une mesure d'ingérence doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs des droits fondamentaux de l'individu.   43.   La Commission estime que, pour déterminer si les mesures en cause étaient proportionnées au but poursuivi il y a lieu de rechercher si en l'espèce le traitement réservé au locataire de la requérante a permis le maintien de l'équilibre entre les intérêts en jeu (cf. arrêt Spadea et Scalabrino précité, p. 27, par. 38).   44.   La requérante trouve disproportionnée l'ingérence en question. Elle estime de son côté que par la mise en place du système des commissions préfectorales, l'Italie a voulu éterniser pour une nouvelle période une expropriation de facto illégale au détriment des propriétaires. D'autre part, l'on ne peut considérer comme une situation d'émergence quelque chose qui dure depuis très longtemps et qui dure parce que l'Etat n'est pas en mesure de construire des nouvelles habitations et met sa carence à la charge des propriétaires d'immeubles.   45.   Selon le Gouvernement, l'ingérence ne saurait passer pour disproportionnée, compte tenu de ce que les pouvoirs publics se sont toujours efforcés, dans un domaine aussi sensible, de ménager un juste équilibre entre les intérêts en cause. Le Gouvernement fait observer que la requérante n'était pas en droit d'invoquer l'une des exceptions prévues par le droit italien et de demander que son cas soit traité en priorité.   46.   La Commission note qu'en l'occurrence, le seul motif à l'origine de l'expulsion litigieuse était l'expiration du bail. La requérante a reconnu qu'elle n'était pas en droit d'invoquer l'une des exceptions prévues par le droit italien et de demander que son cas soit traité en priorité.        Certes, la requérante souhaitait récupérer son appartement pour y loger sa fille mais à la fin elle n'en a pas eu besoin.        Or, même si le Gouvernement n'a pas soutenu que le locataire se trouvait dans une situation susceptible d'une protection sociale renforcée et aucune information n'a été fournie quant à la situation de celui-ci, la Commission constate que le sacrifice imposé   à la requérante n'est pas disproportionné par rapport au but poursuivi par la loi.        CONCLUSION   47.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation de l'article 1 par. 1 (P1-1) du Protocole N° 1 à la Convention.   D.    Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   48.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :        " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      dans une délai raisonnable, par un tribunal ... qui      décidera des contestations sur ses droits ... de caractère      civil ...".   49.   La requérante soutient que sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable en raison de la longueur excessive de la procédure d'exécution.   50.   Selon le Gouvernement l'article 6 (art. 6) de la Convention ne serait pas applicable à la procédure relative à l'exécution des expulsions, cette partie de la procédure étant caractérisée par des phases non juridictionnelles qui dépendent de l'intervention d'organes administratifs. De plus, à partir du moment où des mesures législatives spécifiques empêchent le déroulement ou la poursuite de toute une catégorie de procédures, il ne pourrait s'agir d'un problème de durée de la procédure en raison de l'absence même de procédure. Dès lors, il s'agirait plutôt d'une question de garantie de mise en oeuvre des droits reconnus par une décision judiciaire dont l'examen relèverait de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   51.   Dans son arrêt Scollo c. Italie (arrêt précité, p. 55, par. 44) - qui portait sur la même question -, la Cour s'est prononcée pour l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) au cas d'espèce.   52.   Pour sa part, la Commission rappelle que dans le cadre de l'examen de la question de savoir si l'article 6 (art. 6) a été respecté en l'occurrence, elle ne doit pas tenir compte du seul comportement de la juridiction ayant ordonné l'exécution, mais du comportement de toutes les autorités nationales concernées. Conformément à une jurisprudence bien établie le Gouvernement défendeur répond devant les organes de la Convention, en application du principe de la responsabilité internationale de l'Etat, de tout manquement au respect du principe du délai raisonnable même si l'entrave n'est pas à mettre à la charge de la juridiction compétente mais du législateur national (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Young, James et Webster du 13 août 1981, série A n° 44, p.20, par. 48-49).   53.   Quant à la période à prendre en considération, la Commission constate que la requérante se plaint exclusivement de la durée de la procédure d'exécution.        Dans l'affaire Scollo précitée - où le requérant ne se plaignait également que de la seule phase d'exécution -, la Cour a fixé le début de la période litigieuse au moment de la notification de l'assignation à comparaître devant le juge d'instance.        Par conséquent le point de départ de la période à prendre en considération dans la présente affaire se situe au 10 novembre 1986. Elle était pendante au 15 février 1996. Ella a donc déjà duré plus de 9 ans et trois mois.   54.   La Commission   note que depuis le 18 décembre 1988 la requérante n'a pas ménagé ses efforts pour obtenir l'exécution de la décision d'expulsion. Celle-ci n'étant devenue exécutoire que le 17 décembre 1988 à la suite d'un acte législatif,   à partir de cette date la procédure d'exécution fut reportée jusqu'au 14 avril 1989 en raison de la survenance d'un autre acte législatif   qui, de surcroît, échelonnait l'octroi de la force publique sur une période de 48 mois à compter du 1er janvier 1990 (la loi n° 61 de 1989, v. par. 19 ci-dessus). La requérante ayant réengagé la procédure d'exécution, le 1er juillet 1989 l'huissier de justice requit l'intervention de la force publique pour expulser le locataire. Au 15 février 1996 sa demande était restée sans réponse.   55.   Toutefois la Commission considère, à la lumière des arguments qui l'ont amenée à conclure à l'absence de violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) et notamment du fait que la requérante n'était pas en droit d'invoquer l'une des exceptions prévues par le droit italien et de demander que son cas soit traité en priorité (v. par. 46 ci-dessus), qu'il n'y a pas eu en l'espèce méconnaissance du principe du délai raisonnable garanti par l'article 6 (art. 6) de la Convention.        CONCLUSION   56.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   E.    Récapitulation   57.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 1 par. 1 du Protocole N° 1 (P1-1-1) ;   58.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.        Le Secrétaire de la                      Le Président de la         Première Chambre                       Première Chambre           (M.F. BUQUICCHIO)                       (C.L. ROZAKIS)                              ANNEXE I                     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                      Acte ____________________________________________________________________   21 janvier 1989           Introduction de la requête   20 avril 1989             Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   10 janvier 1992           Décision de la Commission (Première                          Chambre) de porter la requête à la                          connaissance du Gouvernement défendeur et                          d'inviter les parties à présenter des                          observations sur sa recevabilité et son                          bien-fondé   16 avril 1992             Observations du Gouvernement   10 octobre 1992           Observations en réponse de la requérante   5 avril 1993              Décision de la Commission sur la                          recevabilité de la requête   5 avril 1993              Adoption du texte de la décision sur la                          recevabilité   Examen du bien-fondé   29 avril 1993             Transmission aux parties du texte de la                          décision sur la recevabilité. Invitation                          aux parties de soumettre des observations                          complémentaires sur le bien-fondé de la                          requête   24 mai 1993               Observations complémentaires de la                          requérante   10 mai 1994               Renvoi de l'affaire devant la Première                          Chambre et décision de suspendre l'examen                          de la requête   18 octobre 1994           Considération par la Commission de l'état                          de la procédure   24 octobre 1995           Considération par la Commission de l'état                          de la procédure   5 mars 1996               Considération par la Commission de l'état                          de la procédure                            Délibérations de la Commission sur le                          bien-fondé et votes finaux. Considération                          du texte du rapport   15 mai 1996               Adoption du rapport    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515REP001491389
Données disponibles
- Texte intégral