CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515REP002153393
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Marc Perrin de Brichambaut, Directeur des Affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.   4.   La requête concerne la durée d'une procédure pénale. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 15 janvier 1993 et enregistrée le 17 mars 1993.   6.   Le 30 juin 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 décembre 1993 et le requérant y a répondu le 23 février 1994.     Le 11 janvier 1995, la Commission a décidé de demander au Gouvernement de fournir des observations complémentaires. Le 13 avril 1995, le Gouvernement a fourni ses observations complémentaires.   8.   Le 18 octobre 1995, la Commission a déclaré la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure relative aux faits du 16 avril 1985. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.   Après avoir déclaré la requête partiellement recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   10.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         M.   H. DANELIUS, Président       Mme   G.H. THUNE         MM.   G. JÖRUNDSSON       J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS       F. MARTINEZ       L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN   11.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 mai 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   12.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   13.   Le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est joint au présent rapport (Annexe).   14.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   15.   Le 27 juillet 1985, le requérant fut inculpé de vol aggravé, arrestation illégale, séquestration de personnes avec prise d'otage, infraction à la législation sur les armes et incarcéré pour des faits commis le 25 du même mois.   16.   Etant donné que le requérant était officier de police judiciaire à la brigade des stupéfiants et du proxénétisme de la préfecture de police de Paris, il incombait à la Cour de cassation, en vertu de l'article 687 du Code de procédure pénale, de désigner la juridiction d'instruction ou de jugement. Saisie le 27 juillet 1985, la Cour de cassation désigna le tribunal de grande instance de Paris comme tribunal compétent, par arrêt du 3 août 1985. Le 13 septembre 1985, une ordonnance fut prise portant désignation du juge d'instruction.   17.   Les 20 et 24 septembre 1985, des ordonnances d'examens médico- psychologique et psychiatrique ainsi que d'enquête de personnalité furent rendues.   18.   Les 19 et 29 novembre 1985, des commissions rogatoires furent délivrées à divers juges d'instruction et à la police judiciaire. Une autre commission rogatoire fut délivrée le 15 janvier 1986.   19.   Le 14 octobre 1985, un réquisitoire introductif fut pris au sujet d'autres faits commis le 16 avril 1985. Une commission rogatoire fut délivrée par le juge d'instruction de Créteil aux officiers de la police judiciaire qui transmirent leurs procès-verbaux au juge d'instruction le 28 octobre 1985. La procédure fut alors communiquée au procureur de la République qui saisit la chambre criminelle de la Cour de cassation, le 7 novembre 1985, en application de l'article 687 du Code de procédure pénale. Par arrêt du 4 décembre 1985, la chambre criminelle désigna le tribunal de grande instance de Paris comme tribunal compétent.   20.   Le 8 janvier 1986, une ordonnance désigna, aux fins d'information, le juge d'instruction déjà en charge de la première information. Le 20 février 1986, le requérant fut inculpé de vol aggravé pour des faits commis le 16 avril 1985.   21.   Le 23 janvier 1986, un réquisitoire introductif fut pris au sujet d'autres faits commis en 1982, 1984 et 1985. Saisie le 23 janvier 1986, en application de l'article 687 du Code de procédure pénale, la chambre criminelle de la Cour de cassation désigna le tribunal de grande instance de Paris comme tribunal compétent, par arrêt du 5 février 1986.   22.   Le juge d'instruction en charge des deux informations en cours fut désigné pour instruire. Le 13 mars 1986, le requérant fut inculpé de vols aggravés, complicité de vols aggravés et association de malfaiteurs.   23.   Le requérant était inculpé avec treize autres personnes parmi lesquelles cinq fonctionnaires de police dont trois officiers de police judiciaire. L'information portait sur douze vols aggravés commis entre le 13 avril 1982 et le 25 juillet 1985, à Paris et en région parisienne.     24.   En raison de la qualité d'officier de police judiciaire du requérant, le juge d'instruction était tenu, aux termes de l'article 680 du Code de procédure pénale, de procéder personnellement aux auditions, aux interrogatoires et aux confrontations de ce dernier.   25.   Entre le 9 octobre 1985 et le 16 juin 1988, le requérant fut convoqué avec son avocat plus d'une vingtaine de fois.   26.   Entre le 25 octobre 1985 et le 27 juin 1988, le requérant fut interrogé une quinzaine de fois.   27.   Entre le 22 avril 1986 et le 17 juin 1988, le requérant fut confronté aux autres inculpés plus d'une dizaine de fois.   28.   Le 26 juin 1986, des conclusions d'expertise furent notifiées au requérant.   29.   Le 17 septembre 1986, le juge d'instruction inculpa l'épouse du requérant de recel aggravé et l'incarcéra. Elle fut remise en liberté le 5 novembre 1986 par la chambre d'accusation et obtint un non-lieu par ordonnance du 11 juillet 1988.   30.   Le 2 octobre 1986, le juge d'instruction prit une ordonnance de jonction des procédures, notifiée le même jour au requérant.   31.   Le 11 mai 1988, des conclusions d'expertise furent notifiées au requérant.   32.   Le 26 décembre 1988, le juge d'instruction prit une ordonnance de transmission de pièces au procureur général près la cour d'appel de Paris.   33.   Par mémoire du 3 février 1989, l'avocat du requérant souleva devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris des nullités absolues d'ordre public tirées de la violation de l'article 687 du Code de procédure pénale en ce que le parquet avait tardé à demander à la Cour de cassation de désigner la juridiction compétente pour instruire sur les faits reprochés au requérant et notamment ceux du 16 avril 1985.   34.   La chambre d'accusation se prononça, le 23 février 1989, aux termes d'un arrêt circonstancié.     Pour rejeter les nullités soulevées, elle rappela qu'en vertu de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, la présentation d'une requête en désignation au sens de l'article 687 du Code de procédure pénale ne s'impose légalement qu'à partir du jour où la qualité de la personne susceptible d'être inculpée parvient avec certitude à la connaissance du procureur de la République ou du juge d'instruction. Elle estima que tel avait été le cas en l'espèce dès lors que le juge d'instruction avait communiqué la procédure au procureur de la République dès qu'elle lui avait été remise et que le procureur avait alors présenté une requête en désignation.     La chambre d'accusation examina les faits retenus dans le cadre de la procédure d'instruction et le déroulement de celle-ci, les renseignements obtenus sur la personnalité du requérant ainsi que ses mémoires en défense. Elle déclara qu'il résultait des pièces de l'instruction des charges suffisantes contre le requérant d'avoir commis certains crimes, qu'elle énuméra de manière précise, se référant pour chacun d'eux aux faits clairement établis et non controuvés, puis ordonna la mise en accusation et le renvoi de onze inculpés, dont le requérant, devant la cour d'assises de Paris pour vols aggravés et association de malfaiteurs.   35.   Un arrêt de rectification d'erreurs matérielles fut rendu par la chambre d'accusation le 30 mars 1989.   36.   Par arrêt du 23 août 1989, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé notamment par le requérant, cassa les arrêts des 23 février et 30 mars 1989 en leurs dispositions concernant le requérant relatives aux faits commis le 16 avril 1985 "et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée".     Sur ces faits, la Cour de cassation précisa que les articles 681 et 687 du Code de procédure pénale étant d'ordre public, il en résultait que, lorsque la mise en cause d'un officier de police judiciaire intervient au cours d'une information, qu'elle soit portée directement à la connaissance du juge d'instruction ou portée à la connaissance d'officiers de police judiciaire délégués, lesquels sont alors tenus de lui en référer immédiatement, le juge d'instruction devient de ce fait incompétent pour continuer l'information et doit saisir immédiatement le procureur de la République.     Elle constata qu'en l'espèce les fonctionnaires de police délégués par le juge d'instruction avaient été informés, dès le 18 octobre 1985, que le requérant, dont le juge d'instruction connaissait la qualité d'officier de police judiciaire, était mis en cause pour les faits commis le 16 avril 1985 et qu'ils avaient néanmoins poursuivi leur investigations jusqu'au 28 octobre 1985, date de la transmission de leurs procès-verbaux au juge d'instruction. Elle en conclut que dès le 18 octobre 1985, le juge d'instruction, forcément tenu informé des activités des fonctionnaires de police judiciaire qui agissaient sur commission rogatoire, était devenu incompétent.     Elle déclara en conséquence qu'en refusant de prononcer l'annulation des actes d'information accomplis entre la mise en cause du requérant et la présentation de la requête en désignation, et de tirer les conséquences légales que comportait cette annulation, la chambre d'accusation avait méconnu l'article 687 du Code de procédure pénale.   37.   Le 26 septembre 1989, le requérant fut mis en liberté sous contrôle judiciaire.   38.   La juridiction de renvoi fut la même chambre d'accusation composée différemment, qui se prononça par arrêt du 6 novembre 1989. Elle constata que les arrêts rendus par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, les 23 février 1989 et 30 mars 1989, étaient devenus définitifs en ce qui concernait le renvoi du requérant devant la cour d'assises, pour les faits qui lui étaient imputés, à l'exception des faits commis le 16 avril 1985.     Pour ces derniers faits, elle considéra que l'application au cas d'espèce de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation ne commandait pas l'annulation des actes accomplis entre la mise en cause du requérant et la présentation de la requête en désignation. Elle estima en effet que, durant cette période, les actes n'avaient pas été accomplis par "un magistrat radicalement incompétent" dans la mesure où un premier arrêt en désignation du juge d'instruction au tribunal de Paris était déjà intervenu pour d'autres faits le 3 août 1985 et où les arrêts suivants étaient uniquement confirmatifs de compétence. Elle renvoya en conséquence le requérant devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de vol aggravé.   39.   Le requérant se pourvut de nouveau en cassation. Par ordonnance du 1er mars 1990, l'affaire fut renvoyée devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation.   40.   Par arrêt du 31 mai 1990, l'assemblée plénière de la Cour de cassation cassa partiellement l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation en ce qu'il avait statué sur les faits du 16 avril 1985 reprochés au requérant, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.     La Cour de cassation, rappelant les termes de sa jurisprudence susmentionnée, estima que la chambre d'accusation en avait fait une inexacte application. En particulier, elle précisa que la compétence de la juridiction désignée, en application de l'article 687 du Code de procédure pénale, se limitait aux seuls faits visés dans la requête en désignation et qu'en conséquence, la chambre d'accusation ne pouvait légitimement considérer que l'arrêt en désignation de juridiction du 3 août 1985 pouvait donner compétence aux juridictions d'instruction pour informer sur les faits du 16 avril 1985.     Elle conclut qu'en refusant de prononcer l'annulation des actes de l'information accomplis entre la mise en cause du requérant et la présentation de la requête en désignation et de tirer les conséquences légales qu'une telle annulation pouvait comporter, la chambre d'accusation avait méconnu les textes pertinents du Code de procédure pénale et que la censure était encourue.   41.   L'affaire fut renvoyée devant la même chambre d'accusation différemment composée. Par arrêt du 16 octobre 1990, cette juridiction prononça, en application de l'arrêt de la Cour de cassation, l'annulation totale ou partielle des actes de la procédure ouverte sur les faits du 16 avril 1985 accomplis entre la mise en cause du requérant et la présentation de la requête en désignation. Elle prononça toutefois le maintien des actes annulés dans la procédure au motif qu'ils étaient réguliers vis-à-vis des accusés qui n'avaient pas formé de pourvoi. Enfin, elle renvoya le dossier au juge d'instruction en charge des dossiers pour informer à l'égard du requérant sur les faits commis le 16 avril 1985.   42.   Le requérant se pourvut en cassation et présenta une requête aux fins d'examen immédiat de son pourvoi, en application de l'article 570 du Code de procédure pénale. Par ordonnance du 26 novembre 1990, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation fit droit à sa requête.   43.   Par arrêt du 12 février 1991, la Cour de cassation précisa que l'article 687 précité exigeait, outre l'annulation des actes accomplis entre la mise en cause du requérant et la présentation de la requête en désignation, l'annulation de tous les actes de la procédure subséquente découlant desdits actes viciés. En conséquence, la Cour de cassation cassa et annula l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation au motif que celle-ci avait omis d'annuler certaines pièces de la procédure ultérieure découlant des actes viciés.   44.   Cette fois l'affaire fut renvoyée devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles. Par arrêt du 12 juillet 1991, cette juridiction prononça, en application des trois arrêts précédents de la Cour de cassation, l'annulation totale, pour violation de l'article 687 précité, de l'ensemble des actes relatifs aux faits du 16 avril 1985, accomplis entre la mise en cause du requérant et la présentation de la requête en désignation ainsi que l'annulation de tous les actes de la procédure subséquente découlant des actes viciés, limitée à leur partie relative auxdits faits.   45.   Enfin, pour compléter le dossier, la cour ordonna un supplément d'information sur ces mêmes faits. Dans le cadre de celui-ci, une commission rogatoire fut délivrée le 12 mai 1992. Par arrêt du 22 septembre 1992, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles désigna un autre juge d'instruction. Le 28 septembre 1992, la commission rogatoire fut retournée. Une nouvelle commission rogatoire fut délivrée le 24 décembre 1992. Par arrêt de la même chambre d'accusation du 5 janvier 1994, un nouveau juge d'instruction fut désigné, le juge d'instruction de Nanterre. Le 29 septembre 1995, le requérant a été mis une nouvelle fois en examen pour les faits du 16 avril 1985. L'instruction est toujours en cours.   46.   Entre-temps et par arrêt du 16 octobre 1991, la cour d'assises de Paris avait déclaré le requérant coupable d'arrestations illégales et séquestrations, vols avec arme, association de malfaiteurs et l'avait condamné à quinze ans de réclusion criminelle.   B.   Eléments de droit interne   47.   Articles du Code de procédure pénale     Article 687 (ancien)     "Lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions (...), le procureur de la République saisi de l'affaire présente sans délai requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation, qui procède et statue en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire.   La chambre criminelle se prononce dans la huitaine qui suit le jour auquel la requête lui est parvenue.   Les dispositions des articles 680 et 681 (alinéa 5) sont applicables."     Article 680 (ancien)     "Le juge d'instruction désigné conformément aux dispositions de l'article 83 doit procéder personnellement aux auditions, aux interrogatoires et aux confrontations des personnes visées aux articles 679 et 687 en considération desquelles sa désignation a été provoquée."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   48.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant portant sur la durée de la procédure relative aux faits du 16 avril 1985.   B.   Point en litige   49.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   1.   Considérations générales et détermination de la durée de la procédure   50.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)".   51.   Le point de départ de la période à prendre en considération se situe le 20 février 1986, date de l'inculpation du requérant.   52.   S'agissant de la détermination du dies ad quem, la Commission relève que par arrêt du 12 juillet 1991, la chambre d'accusation de la   a prononcé l'annulation totale de l'ensemble des actes relatifs aux faits litigieux, accomplis entre la mise en cause du requérant et la présentation de la requête en désignation, ainsi que l'annulation de tous les actes de la procédure subséquente découlant des actes viciés, limitée à leur partie relative auxdits faits.     Cependant, la Commission n'est pas d'avis que cette annulation entraîne la fin de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. En effet, elle rappelle que la chambre d'accusation ordonna à la même date un supplément d'information pour informer sur les mêmes faits et que l'instruction est actuellement toujours en cours.     Ainsi, compte tenu de l'identité de la cause et des parties et de ce que les juridictions internes ont estimé elles-même qu'il y avait lieu à ordonner un supplément d'information à la suite de l'annulation des actes relatifs aux faits litigieux, la Commission estime que l'instruction a connu deux phases indivisibles.     En conséquence, la procédure a débuté le 20 février 1986, date de l'inculpation du requérant et l'instruction est toujours en cours. La procédure s'étend donc pour l'instant sur un peu plus de dix ans et deux mois alors que le requérant n'a toujours pas été renvoyé en jugement.   2.   Appréciation de la durée de la procédure   53.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   54.   Le requérant n'estime pas que l'affaire était complexe car les faits qui lui étaient reprochés étaient connus dès l'origine des investigations. Il estime que, durant la phase de l'accusation, il n'a fait qu'user des moyens de recours qui lui étaient ouverts. S'il en est résulté des difficultés juridiques tenant à sa qualité d'officier de police judiciaire, elles s'expliquent, de l'avis du requérant, soit par la méconnaissance de la part des magistrats des textes et de la jurisprudence applicables, soit par leur refus de les appliquer en résistant aux décisions de la Cour de cassation.   55.   Le requérant insiste sur le fait que le complément d'instruction ordonné par arrêt du 12 juillet 1991 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles sur les faits du 16 avril 1985 est toujours en cours et ce plus de dix ans après son inculpation pour ces faits. Il indique qu'aucune information ne lui a été donnée s'agissant de la date de son renvoi devant les juridictions de jugement. Il estime que ce délai ne saurait en aucun cas passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   56.   Le Gouvernement défendeur soutient que la procédure n'a pas connu une durée excessive. Il souligne tout d'abord que l'affaire revêtait un caractère complexe compte tenu de la multiplicité des infractions reprochées au requérant et de leur révélation tardive.   57.   Le Gouvernement explique en outre que la qualité de l'accusé commandait le respect de règles de procédure particulièrement complexes prescrites à peine de nullité par l'article 687 du Code de procédure pénale. Ainsi, les demandes du requérant tendant à l'annulation d'actes de la procédure relative aux faits commis le 16 avril 1985, soulevèrent de nombreuses difficultés juridiques. En particulier, la Cour de cassation, qui cassa par trois fois les arrêts de la chambre d'accusation dont une fois en sa formation plénière, se trouva contrainte de préciser, au regard des éléments de l'espèce, diverses notions contenues dans l'article 687 précité. Le Gouvernement souligne l'avancée jurisprudentielle à laquelle la Cour de cassation a ainsi contribué s'agissant tant des obligations découlant du respect des dispositions de l'article 687, que des sanctions encourues en cas de violation de celles-ci.   58.   Le Gouvernement estime que les autorités compétentes ont fait preuve de toute la diligence requise. La durée de l'instruction n'encourt ainsi aucune critique compte tenu de la multiplicité des actes de procédure diligentés et de l'obligation incombant au juge d'instruction, s'agissant d'un officier de police judiciaire, de procéder personnellement aux auditions, interrogatoires et confrontations, conformément à l'article 680 du Code de procédure pénale.   59.   Examinant la phase d'accusation, le Gouvernement souligne qu'entre le 26 décembre 1988 et le 12 juillet 1991, soit une période de deux ans, six mois et dix-sept jours, sont intervenus quatre arrêts de la chambre d'accusation de Paris, un arrêt de la chambre d'accusation de Versailles et trois arrêts de la Cour de cassation, dont un rendu en assemblée plénière.     Il relève que la chambre d'accusation a rendu son arrêt de renvoi le 23 février 1989, soit moins de deux mois après que les 1500 pièces du dossier lui furent parvenues. La Cour de cassation statua sur le pourvoi le 23 août 1989, soit dans un délai de six mois. La chambre d'accusation saisie sur renvoi se prononça le 6 novembre 1989, soit moins de trois mois plus tard. Saisie à nouveau, la Cour de cassation a rendu sa décision le 31 mai 1990, soit dans un délai de sept mois, alors même qu'elle siégeait en assemblée plénière. La chambre d'accusation saisie de nouveau sur renvoi se prononça le 16 octobre 1990, soit dans un délai de cinq mois. La Cour de cassation examina le pourvoi le 12 février 1991, soit dans un délai inférieur à quatre mois. Enfin, la cour d'appel de Versailles a rendu son arrêt le 12 juillet 1991, soit exactement cinq mois suivant sa désignation comme juridiction de renvoi. Pour le Gouvernement, ces délais ne traduisent aucun retard imputable aux autorités judiciaires.       S'agissant du complément d'instruction ordonné par arrêt du 12 juillet 1991 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles sur les faits du 16 avril 1985, le Gouvernement, qui met l'accent sur la complexité de cette procédure, se borne à préciser que la procédure sur ces faits est toujours en cours d'instruction.   60.   La Commission reconnaît que si l'affaire ne présentait pas de difficulté quant à la nature de l'accusation, elle a pu revêtir une certaine complexité eu égard à la qualité de l'accusé. Elle constate cependant des lenteurs imputables à l'Etat dans le déroulement de l'instruction encore en cours. La Commission n'est en effet pas d'avis que les pourvois en cassation diligentés par le requérant dans le cadre de ses demandes d'annulation d'actes de la procédure expliquent la durée de l'instruction. En effet et compte tenu des particularités de la cause, il incombait aux juridictions françaises de trancher rapidement la question de l'annulation des actes de la procédure ouverte sur les faits litigieux et accomplis entre la mise en cause du requérant et la présentation de la requête en désignation, et d'éviter ainsi le risque, qui ensuite s'est d'ailleurs concrétisé, de décisions contradictoires.     Si les délais mis par chaque juridiction pour trancher la difficulté juridique liée à la qualité de l'accusé, pris isolément, n'apparaissent pas excessifs, la Commission est cependant d'avis que les juridictions françaises n'ont pas traité la question dans son ensemble avec la diligence requise.   61.   A cela, il convient d'ajouter des périodes d'inactivité imputables aux autorités nationales dans le déroulement du supplément d'information ordonné depuis le 12 juillet 1991. En effet, une commission rogatoire fut délivrée le 12 mai 1992, soit dix mois après l'arrêt de la chambre d'accusation, un nouveau juge d'instruction fut désigné le 5 janvier 1994, soit près de deux ans et six mois après, et le requérant n'a été mis à nouveau en examen que le 29 septembre 1995, alors que sa première inculpation pour les mêmes faits remontent à dix années.        62.   Une instruction ayant duré plus de dix ans et étant toujours en cours sans qu'aucune explication pertinente n'ait été fournie à cet égard par le Gouvernement ne peut être que considérée comme excessive par la Commission.   63.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).       64.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de la durée globale de la procédure et de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".   CONCLUSION   65.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire                Le Président   de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515REP002153393
Données disponibles
- Texte intégral