CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515REP002188193
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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DANELIUS, Président     Mme   G.H. THUNE     MM.   G. JÖRUNDSSON       J.-C. SOYER       H.G. SCHERMERS       F. MARTINEZ       L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       14.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 mai 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   15.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   16.   Est joint au présent rapport le texte des décisions partielle et finale de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes I et II).   17.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   18.   Par jugement du 11 mai 1990, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières prononça le divorce du requérant et de son épouse aux torts partagés et confia la garde de leur fille à cette dernière.   19.   Le 5 septembre 1990, l'ex-conjointe du requérant, Mme B., interjeta appel.   20.   Le 6 septembre 1990, le requérant présenta une demande d'aide judiciaire auprès du bureau de la cour d'appel de Reims.   21.   Sur requête aux fins d'assignation à jour fixe en date du 10 septembre 1990,   son ex-conjointe assigna le requérant à l'audience de la chambre civile de la cour d'appel du 16 novembre 1990.   Cet acte d'assignation fut converti en procès verbal de recherches le 24 septembre 1990, le requérant n'ayant pu être contacté.   Il avait en effet quitté le 6 août 1990 la maison d'arrêt de Sarreguemines où il purgeait une peine de trois ans de prison pour chantage.   Une autre assignation fut lancée le 18 octobre 1990, convertie également en procès-verbal de recherches, qui n'aboutit pas non plus.   Cette situation motiva des décisions de renvois successifs d'audience de la part de la cour d'appel jusqu'au 17 mai 1991.   22.   Le 14 mai 1991, un huissier de justice remit au requérant "à sa personne" l'acte constituant signification de la déclaration d'appel et assignation devant la cour d'appel.   Dans cet acte, il est notamment indiqué conformément à l'article 908 du nouveau Code de procédure civile et sous peine de nullité "... que faute pour le défenseur de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire".   23.   La cour d'appel renvoya l'affaire de l'audience du 17 mai 1991 (date figurant sur l'acte d'assignation) à cinq semaines, c'est-à-dire au 20 juin 1991.   24.   L'audience de la cour d'appel de Reims eut lieu le 20 juin 1991 sans que le requérant y fût présent ou représenté.   25.   Le requérant, étant sans emploi, obtint le 30 juillet 1991 l'aide judiciaire partielle et se vit désigner pour avocat la Société Civile Professionnelle (SCP) S. & G.   Cette dernière fut remplacée par la SCP G. & B. le 27 septembre 1991.   26.   Par arrêt réputé contradictoire du 12 septembre 1991, la cour d'appel de Reims prononça le divorce aux torts exclusifs du requérant, confia l'autorité parentale à son ex-conjointe et condamna le requérant au paiement de tous les dépens.   27.   En réponse à l'un de ses courriers, le Président du bureau d'aide judiciaire de la cour d'appel de Reims informa le requérant, par lettre du 9 décembre 1991, que sa demande avait été initialement adressée par erreur à la cour d'appel de Lyon et que l'aide judiciaire ne lui avait été accordée que le 30 juillet 1991, alors que l'audience était fixée au 20 juin 1991, et lui indiquait la marche à suivre s'il entendait se pourvoir en cassation.   28.   Le 13 décembre 1991, le requérant présenta une demande d'aide judiciaire pour pouvoir former un pourvoi en cassation.   29.   Le 17 décembre 1992, le bureau d'aide judiciaire de la Cour de cassation rejeta la demande du requérant en estimant que, si ses ressources avaient été reconnues insuffisantes, la décision critiquée paraissait légalement justifiée et non susceptible de cassation.   30.   Le requérant renonça à introduire un pourvoi en cassation.   B.   Eléments de droit interne     Nouveau Code de procédure civile   31.   Art. 899. "Les parties sont tenues, sauf dispositions contraires,     de constituer avoué."     Art. 913. "Les avoués ont seuls qualité pour représenter les   parties et conclure en leur nom.   Les avis ou injonctions sont valablement adressés aux seuls avoués.   Les avocats sont entendus sur la demande."     Art. 903. "Le greffier adresse aussitôt, par lettre simple, à   chacun des intimés, un exemplaire de la déclaration d'appel avec indication de l'obligation de constituer avoué.     Au cas où cet exemplaire lui serait renvoyé par l'administration   des postes, le greffier le transmet aussitôt à l'avoué de l'appelant, lequel procède comme il est dit à l'article 908."     Art. 908. "Lorsqu'une partie, sur la lettre adressée par le   secrétariat-greffe, n'a pas constitué avoué, l'appelant l'assigne en lui signifiant la déclaration d'appel.     L'assignation indique, à peine de nullité, que faute pour le   défendeur de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire."     Le régime de l'aide judiciaire devant la cour d'appel   32.   Le régime de l'aide judiciaire applicable au cas d'espèce se trouve défini par la loi n° 72.11 du 3 janvier 1972 et le décret n 72.809 du 1er septembre 1972 modifié.   En vertu de l'article 4 de cette loi, l'aide judiciaire est accordée tant en matière gracieuse qu'en matière contentieuse, devant toute juridiction relevant de l'ordre judiciaire.   Il existe également une procédure relative à l'admission provisoire à l'aide judiciaire, applicable aux instances en cours devant une cour d'appel dans les termes des articles 45 et suivants du décret :     Article 45 :     "L'admission provisoire à l'aide judiciaire peut être demandée ;   elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide judiciaire sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué."     Article 46 :     "L'admission provisoire est demandée sans forme au Président du bureau ou au président de la juridiction saisie."     Article 48 :     "La décision sur l'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé par le secrétaire de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception."     Décret du 1er septembre 1972 tel que modifié par le décret du 28 février 1983 - De l'instruction des demandes d'aide judiciaire   33.   "Si une instance est déjà en cours, (Décr. N° 83-154 du 28 février 1983) 'le secrétaire du bureau d'aide judiciaire', dès réception de la demande d'aide judiciaire, en avise le président de la juridiction saisie.     (...) Dans le cas où la demande est faite en vue d'exercer une voie de recours, l'avis est adressé au président de la juridiction devant laquelle le recours doit être porté."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   34.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel il n'a pas bénéficié d'un procès équitable devant la cour d'appel de Reims en ce que le défenseur d'office qui lui a été désigné n'a pu défendre ses intérêts.   B.   Point en litige   35.   La Commission est à présent appelée à se prononcer sur le point de savoir si le requérant a bénéficié devant la cour d'appel de Reims d'un procès équitable répondant aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   36.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :     "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera, (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."   37.   Le requérant fait observer qu'il a demandé à bénéficier de l'aide judiciaire dès le 6 septembre 1990, soit le lendemain de la date de déclaration d'appel de son ex-épouse.   Il précise que, si l'admission provisoire à l'aide judiciaire peut être prononcée d'office, il est également vrai que, selon la circulaire du ministre de la Justice du 23 décembre 1991, le bureau d'aide judiciaire de la cour d'appel devait informer la juridiction saisie de la demande d'aide formulée. Il estime qu'après signification du 14 mai 1991, l'affaire aurait dû être confiée à un magistrat de la cour d'appel. Celui-ci avait l'obligation de se renseigner auprès du bureau d'aide judiciaire pour savoir ce qu'était devenue la demande en question et il ne pouvait pas renvoyer le dossier à une audience de plaidoirie tant que la demande d'aide judiciaire n'avait pas été examinée au fond et la décision prise communiquée au justiciable.   38.   Il souligne qu'en raison du monopole de la représentation en justice confiée aux avocats à la cour, il était irrecevable à s'adresser à la cour et n'avait pas à demander l'aide judiciaire provisoire puisqu'il l'avait sollicitée dès le lendemain de l'appel interjeté par son ex-épouse.   Il insiste sur le fait qu'il ne pouvait consulter un avocat qu'après avoir obtenu l'aide judiciaire ; en outre, sa présence à l'audience n'était guère possible puisque la date ne lui avait jamais été communiquée ; enfin, sa présence aurait de toute façon été sans effet en raison de la représentation obligatoire. Il conclut que le droit d'être entendu, inhérent au droit à un procès équitable, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention, a été violé en l'espèce.   39.   Pour sa part, le Gouvernement défendeur fait observer qu'aux termes des articles 899 et 913 du nouveau Code de procédure civile, seul l'avoué a qualité pour représenter l'une des parties dans le cadre de la procédure en matière contentieuse devant la cour d'appel. Quant à l'assistance judiciaire, en vertu de l'article 4 de la loi n° 72.11 du 3 janvier 1972 et du décret n° 72.809 du 1er septembre 1972, celle-ci est accordée, tant en matière gracieuse qu'en matière contentieuse, devant toute juridiction relevant de l'ordre judiciaire.   Par ailleurs, il existe une procédure relative à l'admission provisoire à l'aide judiciaire, applicable aux instances en cours devant une cour d'appel dans les termes des articles 45 et suivants du décret.   40.   En l'espèce, le Gouvernement constate que la cour d'appel a renvoyé à plusieurs reprises la tenue de l'audience dans un souci de bonne administration de la justice, le requérant n'ayant pu être contacté. Il note que ce n'est que le 14 mai 1991 que l'huissier de justice a pu remettre personnellement au requérant l'acte constituant signification de la déclaration d'appel et assignation devant la cour d'appel. Or cet acte comporte l'indication légale, prévue à peine de nullité, "... que faute pour le défendeur de constituer avoué dans le délai de quinze jours, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire".   A cet effet, la cour d'appel renvoya l'affaire de l'audience du 17 mai 1991 à cinq semaines, c'est-à-dire au 20 juin 1991.   Le requérant disposait ainsi d'un temps bien supérieur à quinze jours pour constituer avoué.   41.   Le Gouvernement souligne que, s'il est vrai qu'une demande d'aide judiciaire était en cours, le requérant n'en était pas pour autant dispensé de constituer avoué dans la mesure où la procédure relative à l'aide judiciaire ne saurait de quelque façon que ce soit lier le cours d'une instance.   Il lui revenait donc de consulter un avoué et à défaut de solliciter du greffe de la cour d'appel tout à la fois le renvoi de l'affaire et la désignation d'un avoué le plus rapidement possible. Or le requérant n'a pris aucune de ces initiatives.   42.   Le Gouvernement ajoute que le requérant aurait dû en particulier solliciter le bénéfice de l'aide judiciaire provisoire, qui est accordée sans formalités à l'audience par le président de la juridiction. Pour ce faire, il aurait fallu bien évidemment que le requérant se rende à l'audience de la cour d'appel, ce qu'il n'a pas fait.   Enfin, il convient de rappeler que si l'aide judiciaire ne lui a pas été accordée à temps, cela est dû en partie à l'erreur qu'il a lui-même commise en transmettant sa demande à la cour d'appel de Lyon au lieu de la cour d'appel de Reims, seule compétente pour statuer en appel sur le jugement de divorce prononcé par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières.   43.   Le Gouvernement considère que, dans ces conditions, l'on ne saurait conclure qu'il y a eu, en l'espèce, rupture de l'égalité des armes au détriment du requérant, imputable aux autorités françaises.   44.   La Commission rappelle que le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention implique que toute partie à une action civile ait la possibilité raisonnable d'exposer sa cause dans des conditions qui ne le désavantagent pas d'une manière   appréciable par rapport à la partie adverse (N° 434/58, déc. 30.6.59, Annuaire II p. 371; N° 2857/66, déc. 22.5.69, Recueil 29 p. 15 et N° 13249/87, déc. 2.7.90, D.R. 66 p. 148 ; Lobo Machado c/Portugal, rapport Comm. 19.05.94, par. 39 in Cour eur. D.H., à paraître dans le recueil des arrêts et décisions, 1996).   45.   Ainsi, le principe de l'égalité des armes représente un élément inhérent à la notion de procès équitable qui englobe aussi le droit fondamental au caractère contradictoire de l'instance (Cour eur. D.H., arrêt Ruiz-Mateos du 23 juin 1993, série A n° 262, p. 25, par. 63).     46.   La Commission rappelle par ailleurs que les garanties de l'article 6 (art. 6) de la Convention sont en principe applicables à la procédure en appel (cf. mutatis mutandis Cour eur. D.H., arrêt Delcourt du 17 janvier 1970, série A n° 11, p. 15, par. 29).     47.   En l'espèce, la Commission constate que, sur appel de l'ex-épouse du requérant, l'affaire a été entendue par la cour d'appel de Reims le 20 juin 1991 alors qu'aucune décision sur la demande d'aide judiciaire de ce dernier n'avait encore été prise. Quoique jugé comme ayant été rendu à l'issue d'une procédure "contradictoire", il ressort clairement de la lecture de l'arrêt que le requérant a été considéré comme non comparant et non représenté à l'audience. L'admission au bénéfice de l'assistance judiciaire n'interviendra que le 30 juillet suivant. La Commission relève que le Gouvernement n'apporte aucun élément pouvant démontrer que le requérant a été informé du report de la date d'audience au 20 juin 1991 et, l'eut-il été, qu'il aurait pu assurer sa défense dans la mesure où la représentation par avoué est obligatoire devant les cours d'appel.     48.   Se référant au droit interne pertinent, la Commission note que d'après la législation applicable, lorsqu'une instance en demande d'aide judiciaire est en cours, le secrétaire du bureau d'aide judiciaire doit en aviser immédiatement le président de la juridiction saisie.   En l'occurrence, une telle communication ne semble pas avoir été effectuée ou, même si elle l'a été, le président de la cour d'appel n'a pas pris la mesure qui s'imposait, à savoir l'ajournement de l'audience jusqu'à la décision du bureau d'aide judiciaire (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Goddi du 9 avril 1984, série A n° 76, p. 12, par. 31).     49.   La Commission tient à souligner que, contrairement à ce que prévoit le droit interne, le requérant n'a eu la faculté de comparaître ni personnellement ni par l'intermédiaire d'un conseil, pour défendre sa position. Or, en l'occurrence, l'issue de la procédure d'appel pouvait avoir d'importantes répercussions personnelles pour le requérant puisqu'il en allait en particulier de la question de l'autorité parentale sur sa fille.   Et en effet la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, prononcé le divorce aux torts exclusifs du requérant, confié l'autorité parentale à son ex-épouse et l'a condamné au paiement des dépens sans qu'il ait pu exercer efficacement ses droits de la défense.   50.   L'ensemble de ces considérations amène la Commission à conclure qu'il y a eu, dans le cadre de la procédure d'appel, un manquement aux exigences du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     CONCLUSION   51.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.     Le Secrétaire                 Le Président   de la Deuxième Chambre                       de la Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                                  (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515REP002188193
Données disponibles
- Texte intégral