CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515REP002297993
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 22979/93                              Giuseppe Isnardi                                     contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 15 mai 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 6). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 7 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 12 - 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 14 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         CONCLUSION       (par. 24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE            DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 22979/93, introduite le 4 novembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 26 novembre 1993.         Le requérant est un ressortissant italien né en 1936 et résidant à Vezzi Portio (Savone). Devant la Commission, il est représenté par Maître Fernando Canegallo, avocat à Gênes.   2.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   3.     Cette requête a été communiquée le 28 février 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 29 novembre 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   4.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 mai 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN   5.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   6.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   7.     Le 14 janvier 1984, le requérant déposa une plainte pénale pour coups et blessures contre I.I. Ce dernier ayant été acquitté par jugement du 25 janvier 1985, une procédure pénale pour calomnie fut ouverte contre le requérant devant le tribunal de Savone.   8.     Le 21 février 1985, un mandat de comparution fut émis contre le requérant par le Procureur de la République près le tribunal de Savone pour l'interrogatoire du 2 mars 1985.   9.     A l'audience du 16 novembre 1992, le tribunal de Savone acquitta le requérant, le considérant incapable de manifester sa volonté ("incapace d'intendere e di volere") au moment des faits. Le jugement fut deposé au greffe le 2 décembre 1992.   10.    A une date non précisée, le requérant interjeta appel contre ce jugement.   11.    Par arrêt du 21 mai 1993, passé en force de chose jugée le 25 mai 1993, la cour d'appel de Gênes acquitta le requérant au motif que les faits ne sont pas établis ("perché il fatto non sussiste").   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Grief déclaré recevable   12.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.         B.    Point en litige   13.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   14.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée       contre elle".   15.    Cette procédure tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   16.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 21 février 1985 et s'est terminée le 25 mai 1993, est de huit ans, trois mois et quatre jours.   17.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   18.    Selon le Gouvernement, seule la phase des enquêtes préliminaires aurait connu des retards, et cela en raison de la surcharge du rôle du tribunal de Savone.   19.    Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement.   20.    La Commission constate qu'entre le 2 mars 1985, date de l'interrogatoire du requérant par le Procureur de la République, et l'audience du 16 novembre 1992 (sept ans, huit mois et quatorze jours), en dehors des actes de procédure strictement nécéssaires, aucun autre acte ne semble avoir été accompli.   21.    La Commission relève en outre que ce délai couvre la quasi- totalité de la procédure en cause. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur et que la surcharge du rôle du tribunal de Savone ne constitue point une telle explication.   22.    Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 23).   23.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   24.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515REP002297993
Données disponibles
- Texte intégral