CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515REP002347494
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleNon-violation de l'art. 6-1;Violation de P1-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête No 23474/94                     Nicola Schiraldi et Teresa Lopedota                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 15 mai 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 5)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 11 - 26)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 11)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Points en litige            (par. 12)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 13 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3              CONCLUSION            (par. 20)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         D.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1            (par. 21 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4              CONCLUSION            (par. 24)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         E.    Récapitulation            (par. 25 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION                  SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . 6   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 23474/94 introduite le 30 avril 1993 contre l'Italie et enregistrée le 15 février 1994. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1945 et 1901 et résident à Bitetto (Bari).         Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête a été communiquée le 8 mars 1994 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 18 janvier 1996 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure.   Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 mai 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A.S. GÖZÜBÜYÜK            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 18 octobre 1979, un frère et une soeur du requérant assignèrent les requérants devant le tribunal de Bari afin d'obtenir la réduction du legs, fait par le père du requérant et mari de la requérante, à raison de la quotité disponible et le partage des biens. L'acte de citation fut également transcrit au fichier immobilier de la ville de Bari.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 28 décembre 1979. Le 16 mai 1980, une autre soeur du requérant fut déclarée défaillante. Deux audiences plus tard, le 23 juin 1980, le juge de la mise en état nomma un expert qui prêta serment le 14 novembre 1981. L'audience du 3 avril 1981 fut ajournée car l'expert n'avait pas encore déposé son rapport d'expertise au greffe du tribunal. L'audience du 16 octobre 1981 fut renvoyée à la demande des parties au 26 février 1982 pour leur permettre d'examiner le rapport d'expertise déposé au greffe le 21 septembre 1981.   8.     Des quatorze audiences qui se tinrent du 14 mai 1982 au 22 avril 1988, huit furent renvoyées à la demande des parties, trois à la demande des requérants, deux en raison de l'absence des parties et la dernière pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions, ce qu'elles firent le 2 décembre 1988. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente se tint le 6 février 1990.   9.     Par ordonnance du 13 février 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 15 février 1990, le tribunal - estimant qu'une nouvelle évaluation des biens était nécessaire et qu'il était opportun d'entendre les parties - fixa au 1er juin 1990 la comparution des parties et de l'expert devant le juge de la mise en état.   10.    Cette audience fut renvoyée d'office au 16 novembre 1990 puis au 5 avril 1991 à la demande des parties. Cette audience et celle du 18 novembre 1991 furent ajournées à la demande de l'avocat des demandeurs. Des cinq audiences qui eurent lieu entre le 6 mars 1992 et le 14 janvier 1994, trois furent remises à la demande des requérants, une à celle des demandeurs et la dernière en raison de l'absence des parties.         D'après les informations fournies par les requérants le 17 novembre 1995, le juge de la mise en état constata l'absence des parties à l'audience du 7 octobre 1994 et raya l'affaire du rôle en application de l'article 309 du code de procédure civile. Les requérants informèrent la Commission qu'ils avaient eu intérêt à se défendre par toutes les stratégies, y compris celle de l'inactivité et à attendre que l'affaire soit rayée du rôle en raison de l'inactivité des parties et qu'ils pouvaient à présent demander que la transcription de la citation au fichier immobilier de la ville de Bari fût effacée puisque la procédure n'avait pas été reprise dans le délai.   III.   AVIS DE LA COMMISSION         A.    Griefs déclarés recevables   11.    La Commission a déclaré recevable les griefs des requérants, selon lesquels leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable et qu'il y aurait eu une atteinte à leur droit au respect de leurs biens en raison de la longueur de la procédure.         B.    Points en litige   12.    Les points en litige sont les suivants :         - la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?         - la durée de la procédure litigieuse a-t-elle porté atteinte au droit au respect des biens des requérants reconnu par l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) ?         C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   13.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       .... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui       décidera .... des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil ...."   14.    L'objet de la procédure en question était la réduction d'un legs à raison de la quotité disponible et le partage des biens.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   15.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 18 octobre 1979 et s'est terminée le 7 octobre 1994, est de presque quinze ans.   16.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. contre France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).   17.    Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le comportement dilatoire des requérants qui ont été à l'origine des nombreuses remises d'audience qui ont eu lieu. Il estime par conséquent que les requérants ne peuvent se plaindre de la longueur de la procédure puisque celle-ci leur est imputable et invoque le principe "d'estoppel by conduct".   18.    La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat : du 3 avril 1981 au 16 octobre 1981, soit un peu plus de six mois car l'expert n'avait pas déposé son rapport d'expertise au greffe ; du 2 décembre 1988 (audience de présentation des conclusions) au 6 février 1990 (audience de plaidoirie), soit un peu plus d'un an et deux mois, et du 1er juin 1990 (date prévue pour la reprise de l'instruction) au 16 novembre 1990 (date de la reprise de l'instruction), soit un peu plus de cinq mois. Elle considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.         Toutefois, la Commission constate que l'audience du 16 octobre 1981 fut renvoyée au 26 février 1982 à la demande des parties pour examiner le rapport d'expertise alors que ce dernier avait été déposé presque un mois plus tôt, soit un retard d'un peu plus de quatre mois ; que les audiences qui eurent lieu du 14 mai 1982 au 22 avril 1988, soit pendant un peu plus de cinq ans et onze mois, et du 16 novembre 1990 au 7 octobre 1994, soit pendant plus de trois ans et dix mois, furent toutes remises à la demande des parties ou en raison de l'absence de l'une ou l'autre partie ou des deux parties.         Elle note en outre que l'affaire fût rayée du rôle en raison de l'inactivité des parties et que les requérants ont admis qu'il était de leur intérêt d'attendre que la procédure se termine par une radiation. La Commission estime que ces laps de temps, d'une durée globale de dix ans et un mois, ne doivent pas être mis à la charge des autorités judiciaires.   19.    A la lumière de la jurisprudence de la Cour et des circonstances de la cause, la Commission considère qu'en l'espèce, en raison du comportement des requérants, elle ne peut conclure à la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Ciricosta et Viola du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 11 par. 32).         CONCLUSION   20.    La Commission conclut, par quatorze voix contre une, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         D.    Sur la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1)   21.    L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) dispose que :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens.   Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que       possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent       nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à       l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou       d'autres contributions ou des amendes."   22.    Les requérants se plaignent d'une atteinte à leur droit au respect de leurs biens à cause de la durée de la procédure en question. Ils se réfèrent à l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).   23.    Vu les circonstances de la cause et la conclusion figurant au paragraphe 20, la Commission considère qu'en l'espèce, en raison du comportement des requérants, elle ne saurait conclure à la violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         CONCLUSION   24.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).   E.     Récapitulation   25.    La Commission conclut, par quatorze voix contre une, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   26.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1).         Le Secrétaire                                Le Président   de la Première Chambre                       de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                              (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515REP002347494
Données disponibles
- Texte intégral