CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515REP002421694
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 24216/94                         Francisco Sobreira Calhaço                                     contre                                  Portugal                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 15 mai 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                      Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 6-13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 14-25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Grief déclaré recevable            (par. 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Point en litige            (par. 15). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         C.    Sur la violation de l'article 6 de la Convention            (par. 16-24) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3              CONCLUSION            (par. 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR            LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . 5   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 24216/94, introduite le 16 mars 1994 contre le Portugal, et enregistrée le 30 mai 1994.         Le requérant est un ressortissant portugais né en 1934 et résidant à Portalegre (Portugal).         Le requérant est représenté devant la Commission par Maître João Furtado Ramiro, avocat au barreau de Torres Vedras.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.     Cette requête a été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 29 novembre 1995.   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 15 mai 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Victime d'un accident de la circulation survenu le 29 août 1983, le requérant introduisit le 25 juin 1984 devant le tribunal de Portalegre une action en dommages et intérêts contre G.F. et la compagnie d'assurances "M.A.A.F.".   7.     Cités à comparaître par ordonnance du 4 juillet 1984, les défendeurs déposèrent leurs conclusions en réponse le 4 octobre 1984. Ils firent également une demande reconventionnelle et demandèrent l'intervention forcée d'une compagnie d'assurances "T.".   8.     Par décision du 20 mars 1985, le juge accepta la demande d'intervention forcée.   Par la suite, la défenderesse "T." fut citée à comparaître le 11 juin 1985, au moyen d'une commission rogatoire adressée au tribunal de Lisbonne.   Elle déposa ses conclusions en réponse le 3 juillet 1985.   9.     Le 9 octobre 1985, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador) spécifiant les faits déjà établis et ceux restant à établir.   Le 2 décembre 1985, le requérant fit une réclamation contre cette décision qui fut rejetée par ordonnance du 13 décembre 1985.   10.    Fixée au 12 juin 1986, l'audience n'eut pas lieu en raison de l'absence de l'avocat des défendeurs. Elle eut lieu le 10 juillet 1986.   11.    Le 11 mars 1991, le tribunal rendit son jugement faisant partiellement droit au requérant.   12.    Le 1er avril 1991, le requérant fit appel devant la cour d'appel (Tribunal da Relação) d'Évora, laquelle confirma la décision entreprise par arrêt du 19 novembre 1992.   13.    Le 7 décembre 1992, le requérant interjeta un recours contre cet arrêt devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça).   La haute juridiction confirma toutefois la décision attaquée par arrêt du 13 octobre 1993.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   14.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.     Point en litige   15.    Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   16.    L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)       dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera       (...) des contestations sur ses droits et obligations de       caractère civil (...)"   17.    L'objet de la procédure en question était une action en réparation des préjudices subis en raison d'un accident de la circulation.   Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   18.    La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 25 juin 1984 et s'est terminée le 13 octobre 1993, est de neuf ans et quatre mois environ.   19.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).   20.    D'après le requérant, la durée en cause ne saurait passer pour raisonnable.   21.    Le Gouvernement admet que la durée de la procédure a dépassé le délai raisonnable.   22.    La Commission prend note de la position du Gouvernement.   Par ailleurs, elle ne saurait accepter un délai d'inactivité totale de quatre ans et huit mois (du 10 juillet 1986, date de l'audience, au 11 mars 1991, date du jugement).   Aucune explication convaincante de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.   23.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   24.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu   de   l'ensemble   des   circonstances   de   l'espèce,   la   Commission   considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   25.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.            Le Secrétaire                              Le Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515REP002421694
Données disponibles
- Texte intégral