CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515REP002454694
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   2.   Cette requête a été communiquée le 2 décembre 1994 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 6 septembre 1995.   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 15 mai 1996 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       M.   H. DANELIUS, Président     Mme   G.H. THUNE     MM.   G. JÖRUNDSSON       J.-C. SOYER       H.G. SCHERMERS       F. MARTINEZ       L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   En 1977, le requérant reprit l'exploitation d'une blanchisserie à Argenteuil située à l'angle de deux rues et à proximité d'un parking.   7.   En mars 1978, le requérant constitua la société à responsabilité limitée NETTELAVE, qui reprit l'exploitation du commerce et dont lui-même puis son épouse ont été les gérants.   8.   En mai 1982, la commune d'Argenteuil décida la suppression d'un passage sous-voie par lequel la rue qui donnait accès au magasin franchissait la ligne de chemin de fer et la transformation de cette voie de circulation en place piétonne avec accès et stationnement interdit.   9.   Selon le requérant, la clientèle se trouvant privée de la possibilité d'accéder en voiture pour déposer et reprendre sa marchandise, la fréquentation de la blanchisserie diminua dans des proportions dramatiques et le magasin dut être fermé. La dissolution de la société NETTELAVE sera prononcée en 1988.   10.   Le 31 juillet 1985, après des démarches auprès de l'autorité municipale, le requérant déposa une requête contre la commune d'Argenteuil devant le tribunal administratif de Versailles tendant à obtenir l'indemnisation du préjudice commercial qu'il estimait avoir subi du fait de la baisse de fréquentation causée par les travaux d'aménagement en question.   11.   Entre le 19 novembre 1985 et le 9 juillet 1986, les parties échangèrent plusieurs mémoires, quatre pour la ville d'Argenteuil (les deux derniers étant limités à des observations sommaires) et trois pour le requérant.   12.   Le 30 juin 1986, le requérant demanda la désignation d'un expert chargé d'évaluer le préjudice subi.   13.   Par ordonnance du 16 juillet 1986, le juge des référés ordonna une expertise. L'expert déposa son rapport le 29 juillet 1986. Le 15 décembre 1986, le requérant présenta un mémoire.   14.   Par la suite, le requérant présenta un mémoire le 6 janvier 1989 et un mémoire en production le 29 novembre 1990, peu de temps avant l'audience prévue le 4 décembre 1990. L'audience dut alors être reportée à une date ultérieure, la communication du mémoire du requérant ne pouvant se faire dans des délais satisfaisants pour la défense.   15.   A plusieurs reprises, le requérant s'inquiéta de la date de jugement du litige. Il lui fut répondu par le greffe du tribunal :       - le 9 juin 1987 qu'aucune date ne pouvait encore être fixée, l'affaire ne présentant pas un caractère d'urgence,       - le 12 janvier 1990 qu'il n'était pas possible de prévoir une date en raison de l'encombrement du rôle.   16.   Le requérant produisit de nouvelles pièces le 24 mai 1991.   17.   L'affaire fut finalement examinée en audience publique le 18 janvier 1994.   18.   Par jugement du 15 février 1994 notifié le 18 février 1994, le tribunal administratif de Versailles rejeta la requête du requérant.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   19.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   20.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   21.   L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."   22.   L'objet de la procédure en question était d'obtenir réparation du préjudice commercial que le requérant estimait avoir subi du fait de la baisse de fréquentation qu'avaient entraîné les travaux d'aménagement de la rue donnant accès à son commerce.   Cette procédure   tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   23.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 31 juillet 1985 et s'est terminée le 15 février 1994 par le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles, est de huit ans et plus de six mois.   24.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   25.   Selon le Gouvernement défendeur, ce délai s'explique par la surcharge du rôle du tribunal administratif de Versailles au moment des faits, l'autorité judiciaire prenant en compte l'enjeu et l'urgence des différentes affaires en instance pour repousser la date de l'audience de la présente affaire au profit d'affaires plus urgentes, dans lesquelles les prétentions d'autres requérants avaient plus de chances d'aboutir que celle du requérant.   Le Gouvernement ajoute que, compte tenu des circonstances de l'espèce, le préjudice éventuellement subi par le requérant du fait de la durée de la procédure imputable aux autorités judiciaires, à savoir six ans environ, est d'ordre strictement moral, et qu'aucune atteinte n'a été portée au droit à indemnisation du requérant.   26.   La Commission constate que l'affaire n'était pas particulièrement complexe.   Elle estime que le comportement du requérant n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. La Commission relève des   périodes d'inactivité imputables à l'Etat de décembre 1986 à janvier 1989 et du 24 mai 1991 au 18 janvier 1994.   Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement.   La surcharge du rôle du tribunal administratif de Versailles ne constitue pas une telle explication.   27.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   28.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   29.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.            Le Secrétaire                                    Le Président     de la Deuxième Chambre                       de la Deuxième Chambre          (M.-T. SCHOEPFER)                               (H. DANELIUS)      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515REP002454694
Données disponibles
- Texte intégral