CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515REP002462894
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 24628/94                            Christos Papageorgiou                                   contre                                    Grèce                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 15 mai 1996)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2-4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5-10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11-15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16-31). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 32-62)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 32)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         B.    Points en litige            (par. 33)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5         C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention (équité de la procédure)            (par. 34-40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5              CONCLUSION            (par. 41). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         D.    Sur la violation de l'article 6 par. 1            de la Convention (durée de la procédure)            (par. 42-54) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 55). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         E.    Sur la violation des articles 6 par. 1,            combiné avec l'article 14, et 13 de la Convention            (par. 56-58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8              CONCLUSION            (par. 59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         F.    Récapitulation            (par. 60-62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR LA            RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .   10   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité grecque, est né en 1934 et est domicilié à Athènes. Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Dimos Nicopoulos, avocat au barreau de Thessaloniki.   3.     La requête est dirigée contre la Grèce. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Panayotis Kamarineas et Mme Christina Sitara, du Conseil juridique de l'Etat.   4.     La requête concerne l'équité et la durée d'une procédure portant sur un litige de travail. Le requérant invoque les article 6 par. 1, 13 et 14 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 24 mai 1994 et enregistrée le 18 juillet 1994.   6.     Le 11 janvier 1995, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement grec, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien- fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 avril 1995, après une prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 5 juin 1995.   8.     Le 24 octobre 1995, la Commission a déclaré recevable les griefs du requérant concernant l'équité et la durée de la procédure litigieuse et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.     Le 6 novembre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien- fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties n'ont pas présenté d'observations complémentaires.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              Mme    J. LIDDY, Président en exercice            MM.    C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 mai 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    Est joint au présent rapport le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe I).   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   16.    Le 23 décembre 1987, le requérant et 109 autres personnes saisirent le tribunal de paix (Eirinodikeio) d'Athènes, d'une action contre l'Entreprise Publique d'Electricité (Dimosia Epihirisi Ilektrismou, ci-après D.E.I.), dont ils étaient employés, en vue d'obtenir chacun 268.800 drachmes . Cette somme correspondait à celle que la D.E.I., se fondant sur les dispositions de la loi N° 1483/84, avait retenue sur leurs salaires, entre le 1er janvier 1982 et le 31 décembre 1987, en faveur de l'Organisme pour l'emploi de la main-d'oeuvre (Organismos Apascholisis Ergatikou Dynamikou, ci-après O.A.E.D.). L'audience devant le tribunal de paix fut fixée au 8 février 1988.   17.    Le 4 février 1988, la D.E.I. saisit le tribunal de paix d'une demande tendant à assigner l'O.A.E.D. en intervention forcée (anakoinosi dikis meta prosepikliseos is paremvasi). La D.E.I. soutint en particulier qu'au cas où elle perdrait le procès elle aurait droit d'exiger un dédommagement par l'O.A.E.D. en faveur duquel elle avait retenu les sommes sollicitées. L'audience fut fixée au 16 mars 1988.   18.    Le 8 février 1988, l'audience fut reportée au 16 mars 1988, afin que les deux instances soient jugées ensemble. Le 16 mars 1988, l'audience fut annulée car les parties ne se présentèrent pas.   19.    Le 26 octobre 1988, le requérant demanda la fixation d'une nouvelle audience. L'audience fut fixée au 14 décembre 1988.   20.    Le 12 décembre 1988, la D.E.I. saisit à nouveau le tribunal de paix d'une demande tendant à assigner l'O.A.E.D. en intervention forcée. L'audience fut fixée au 7 février 1989.   21.    Le 14 décembre 1988, l'audience fut reportée au 7 février 1989, afin que les deux instances soient jugées ensemble.   22.    Le 20 avril 1989, le tribunal de paix ordonna à la D.E.I. de verser au requérant la somme de 190.383 drachmes . Le tribunal de paix ordonna en outre à l'O.A.E.D. de rembourser la D.E.I. pour la somme qu'elle devrait verser au requérant.   23.    Les 26 juin et 10 juillet 1989 respectivement, la D.E.I. et l'O.A.E.D. interjetèrent appel de ce jugement le tribunal de grande instance (Polymeles Protodikeio) d'Athènes. Suite à une demande du requérant, l'audience en appel fut fixée au 12 janvier 1990.   24.    Le 12 janvier 1990, seul l'appel interjeté par l'O.A.E.D. fut jugé et rejeté, car la D.E.I. n'avait pas été citée à comparaître.   25.    Le 3 avril 1990, le requérant demanda la fixation d'une nouvelle audience en appel. L'audience fut fixée au 28 septembre 1990.   26.    Le 30 novembre 1990, le tribunal de grande instance d'Athènes réduisit la somme accordée au requérant par le tribunal de paix à 117.213 drachmes .   27.    Le 13 mars 1991, la D.E.I. se pourvut en cassation (anairesi). L'audience fut fixée au 29 septembre 1992, où elle fut ajournée car les avocats du barreau d'Athènes étaient en grève. Cette grève dura jusqu'en avril 1993.   28.    Le 28 février 1992, le Parlement grec adopta la loi N° 2020/1992, dont l'article 26 dispose que :         "1.   Les cotisations ouvrières et patronales à l'O.A.E.D (...)       sont considérées comme étant des ressources sociales (...).         2.    Les cotisations susmentionnées qui ont été versées à       l'O.A.E.D. jusqu'à la publication de la présente loi, ne peuvent       pas être revendiquées. Toute procédure judiciaire pendante devant       une juridiction de quelque niveau que ce soit et se rapportant       aux demandes visées à l'alinéa précédent est annulée."   29.    Le 21 octobre 1992, le requérant demanda la fixation d'une audience. L'audience fut fixée au 19 octobre 1993.   30.    Le 23 novembre 1993, la Cour de cassation (Areios Pagos), se fondant sur les dispositions de la loi N° 2020/1992, cassa l'arrêt attaqué, aux motifs suivants :         "Or, en vertu de la disposition susmentionnée de l'article 26       par. 2 de la loi N° 2020/1992, qui n'enfreint pas les       dispositions des articles 4 par. 1 et 17 de la Constitution,       l'arrêt attaqué doit être cassé et la procédure judiciaire doit       être annulée."   31.    Il semblerait que cet arrêt ne fut jamais notifié au requérant qui allègue en avoir pris connaissance le 22 décembre 1993.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   32.    La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant relatifs à l'équité et la durée de la procédure, à l'absence, en droit grec, d'un recours effectif pour se plaindre de l'adoption de la loi N° 2020/1992 et de son application à sa cause, et au traitement discriminatoire dont il aurait fait l'objet.   B.     Points en litige   33.    La Commission est appelée à se prononcer sur la question de savoir :   -      s'il y a eu violation du droit du requérant à un procès équitable, droit consacré par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,   -      s'il y a eu violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la procédure,   -      s'il y a eu violation de l'article 6 par. 1, combiné avec l'article 14 (art. 6-1+14) de la Convention,   -      s'il y a eu violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.   C.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention (équité de la procédure)   34.    Les parties pertinentes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) se lisent ainsi :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal       (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil (...)."   35.    Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable pour la détermination de son droit civil au remboursement de la somme d'argent que son employeur avait retenue sur son salaire, du fait que la question soumise aux tribunaux nationaux a été tranchée par le législateur et non par le pouvoir judiciaire.   36.    Le Gouvernement soutient que l'intervention du législateur, visant à donner une interprétation par voie d'autorité de la loi N° 1483/84 pertinente en la matière, était nécessaire pour régler les controverses relatives au sens des dispositions de cette loi. Il ne s'agissait dès lors pas d'une ingérence dans l'affaire soumise par le requérant aux tribunaux.   37.    La Commission rappelle qu'en devenant membres du Conseil de l'Europe, les Etats contractants s'engagent à respecter le principe de la prééminence du droit. Consacré par l'article 3 du Statut du Conseil de l'Europe, ce principe trouve son expression entre autres dans l'article 6 (art. 6) de la Convention. Pour ce qui est des litiges relatifs à des droits et obligations de caractère civil, la Cour européenne a précisé par sa jurisprudence l'exigence de l'égalité des armes au sens d'un juste équilibre entre les parties. Dans les différends opposant des intérêts de caractère privé, ladite égalité implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (Cour eur. D.H., arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce du 9 décembre 1994, série A n° 301-B, p. 81, par. 46).   38.    Dans le cas d'espèce, la Commission relève que dans la procédure devant les juridictions internes, le requérant s'opposait à l'Entreprise Publique d'Electricité qui est une personne morale de droit public, créée par la loi N° 1468/1950. En adoptant et en appliquant à l'encontre du requérant la loi N° 2020/1992, l'Etat a donc écarté la compétence des tribunaux appelés à statuer sur la question faisant l'objet du litige et jugea par voie législative une affaire à laquelle il était partie.   39.    Or, lorsqu'un tribunal est saisi d'un litige qui oppose un individu à l'Etat à propos de droits et obligations de caractère civil, le législateur ne peut intervenir pour résoudre ce conflit spécifique. La Commission réaffirme à cet égard que le principe de la prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 (art. 6) s'opposent à toute ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige (Cour eur. D.H., arrêt Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, op. cit., p. 82, par. 49). Si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) permettait une telle intervention, un Etat contractant pourrait impunément empêcher ses tribunaux d'exercer effectivement leurs fonctions, en l'occurrence statuer sur des actions civiles intentées contre l'Etat. Une telle hypothèse, indissociable d'un risque de pouvoir arbitraire, aurait des conséquences graves, incompatibles avec le principe de la prééminence du droit (voir Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, rapport Comm. 12.5.93, par. 64, Cour eur. D.H., op. cit., p. 96).   40.    Au vu de ce qui précède, la Commission constate que l'Etat grec a porté atteinte aux droits du requérant garantis par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en intervenant d'une manière décisive pour orienter à sa faveur l'issue de l'instance à laquelle il était partie.         CONCLUSION   41.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne le caractère équitable de la procédure.   D.     Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la       Convention (durée de la procédure)   42.    La procédure en question était engagée par le requérant en vue d'obtenir le remboursement d'une somme d'argent que son employeur avait retenue sur son salaire. Cette procédure tendait à faire décider des contestations sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   43.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 23 décembre 1987 et s'est terminée le 23 novembre 1993, couvre une période de 5 ans et 11 mois.   44.    Le requérant considère que la procédure était trop longue. Il affirme que ce n'est pas son comportement qui a contribué à l'allongement de la procédure mais celui des autorités compétentes qui en furent saisies.   45.    Le Gouvernement allègue que le requérant influa sur la durée de la procédure. Il relève que l'audience du 16 mars 1988 devant le tribunal de paix fut annulée parce que les parties ne se présentèrent pas. Il ajoute que le requérant avait omis de citer la D.E.I. à comparaître à l'audience du 12 janvier 1990. Le Gouvernement rappelle en outre qu'en matière civile, l'initiative de la conduite de l'instance incombe aux parties et relève que le requérant n'a pas fait preuve de diligence dans la conduite de la procédure.   46.    Le Gouvernement rappelle enfin que les avocats du barreau d'Athènes étaient en grève lorsque l'affaire était pendante devant la Cour de cassation et indique que le comportement des autorités nationales n'encourt aucune critique.   47.    La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   48.    La Commission constate tout d'abord que l'affaire ne présentait pas de complexité particulière.   49.    Quant au comportement du requérant, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une "diligence normale" et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable" (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55).   50.    Elle considère qu'en l'espèce on ne saurait constater que le requérant n'a pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure. En particulier, la Commission constate que l'absence du requérant à l'audience du 16 mars 1988 ainsi que son omission de citer la D.E.I. à comparaître à l'audience du 12 janvier 1990 n'ont pas eu d'incidence importante sur la durée globale de la procédure.   51.    La Commission relève enfin que l'affaire était pendante devant la Cour de cassation du 13 mars 1991 au 23 novembre 1993 (2 ans, 8 mois et 10 jours). Le Gouvernement attribue ce délai à la grève des avocats du barreau d'Athènes.   52.    La Commission relève que les avocats du barreau d'Athènes étaient en grève pour une période de sept mois environ. Même à supposer que cette période ne relève pas de la responsabilité des autorités étatiques, comme le soutient le Gouvernement, la Commission considère qu'en tout état de cause l'ajournement décidé à l'audience du 29 septembre 1992 en raison de cette grève n'a pas eu d'incidence importante sur la durée globale de la procédure. En effet, la Commission constate que moins d'un mois après cette décision d'ajournement, le requérant demanda à ce qu'une nouvelle date d'audience soit fixée. Or la date fixée par la Cour de cassation fut le 19 octobre 1993, soit six mois après la fin de la grève des avocats. Il ne saurait dès lors être soutenu que la durée de la procédure devant   la Cour de cassation est due à ladite grève des avocats et la Commission estime que le Gouvernement n'a fourni aucune explication pertinente pour le restant du délai devant la Cour de cassation.   53.    La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   54.    A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".         CONCLUSION   55.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure.   E.     Sur la violation des articles 6 par. 1   combiné avec       l'article 14, et 13 (art. 6-1+14+13) de la Convention   56.    L'article 13 (art. 13) de la Convention se lit ainsi :         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la       présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un       recours effectif devant une instance nationale, alors même que       la violation aurait été commise par des personnes agissant dans       l'exercice de leurs fonctions officielles."         L'article 14 (art. 14) de la Convention dispose que :         "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente       Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée       notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la       religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,       l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité       nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."   57.    Le requérant se plaint en outre de l'absence, en droit grec, d'un recours effectif pour se plaindre de l'adoption de la loi N° 2020/1992 et de son application à sa cause ainsi que du traitement discriminatoire dont il aurait fait l'objet.   58.    Compte tenu de la conclusion à laquelle elle est parvenue relativement à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir, ci-dessus, par. 41), la Commission n'estime pas nécessaire de se placer, de surcroît, sur le terrain des articles 6, combiné avec l'article 14, et 13 (art. 6+14+13) de la Convention.         CONCLUSION   59.    La Commission conclut à l'unanimité qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle des articles 6 par. 1, combiné avec l'article 14 de la Convention, et 13 (art. 6-1+14+13) de la Convention.   F.     Récapitulation   60.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne le caractère équitable de la procédure.   61.    La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en ce qui concerne la durée de la procédure.   62.    La Commission conclut à l'unanimité qu'aucune question distincte ne se pose sous l'angle des articles 6 par. 1, combiné avec l'article 14 de la Convention, et 13 (art. 6-1+14+13) de la Convention.      Le Secrétaire de la                       Le Président en exercice    Première Chambre                           de la Première Chambre      (M.F. BUQUICCHIO)                                  (J. LIDDY)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515REP002462894
Données disponibles
- Texte intégral