CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515REP002501794
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 25017/94                                 Ali Mehemi                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 15 mai 1996)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 11)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 12 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 17 - 26). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 17 - 22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Eléments de droit interne            (par. 23 - 26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 27 - 49)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Grief déclaré recevable            (par. 27)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Point en litige            (par. 28)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 8            de la Convention            (par. 29 - 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 49). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR            LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . .11   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité algérienne, est né en 1962 et est domicilié à Villeurbanne.   Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Jacques Debray, avocat au barreau de Lyon.   3.     La requête est dirigée contre la France.   Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.     La requête concerne une mesure d'interdiction définitive du territoire français prise à l'encontre du requérant. Celui-ci invoque l'article 8 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 25 août 1994 et enregistrée le 29 août 1994.   6.     Le 18 octobre 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement de la France, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 avril 1995, après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 9 juin 1995.   8.     Le 27 février 1995, le requérant, invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, a présenté une demande de mesure provisoire au titre de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission, demande tendant à la suspension de l'exécution par le Gouvernement français de la mesure d'interdiction définitive.   Sa demande a été rejetée le 28 février 1995.   9.     Le 18 octobre 1995, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant l'article 8 de la Convention et irrecevable le surplus de la requête.   10.    Le 26 octobre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   12.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN   13.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 mai 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   15.    La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   16.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   17.    Le requérant, né à Lyon en 1962, a, jusqu'à la mise en oeuvre de la mesure d'interdiction, toujours vécu en France avec tous les membres de sa famille.   La plupart d'entre eux sont de nationalité française.   18.    Le 14 mai 1986, le requérant s'est marié à Villeurbanne avec une ressortissante italienne qui réside régulièrement en France depuis 1978.   Trois enfants sont nés de leur union en 1982, 1983 et 1984.   19.    Par jugement en date du 22 janvier 1991 du tribunal correctionnel de Lyon, le requérant fut condamné à une peine de six ans d'emprisonnement assortie d'une peine de sûreté de moitié pour trafic de stupéfiants.   Sur appel du requérant, la   cour d'appel de Lyon confirma le jugement entrepris le 4 juillet 1991 et prononça en outre à son encontre la peine d'interdiction définitive du territoire français.   20.    Le 19 mars 1993, le requérant déposa une requête en relèvement de la mesure d'interdiction du territoire auprès de la cour d'appel de Lyon en invoquant l'article 8 de la Convention.   Par arrêt daté du 1er juin 1993, la cour d'appel rejeta sa requête. La cour d'appel fit valoir notamment :         "Qu'il est inexact d'affirmer que ce sujet n'a gardé aucun       contact avec sa nationalité d'origine, puisqu'il a volontairement       opté pour cette dernière à sa majorité, alors que ses conditions       de naissance lui permettaient en l'absence de toute condamnation       d'obtenir de plein droit la nationalité française s'il ne l'avait       pas expressément déclinée ;         Que ses différents voyages en Afrique du Nord au cours des années       précédant son interpellation viennent rappeler que tout lien       physique avec sa nationalité d'origine n'a pas été rompu ;         Qu'enfin, l'importation de drogue dans les conditions rappelées       dans la condamnation définitive justifie la mesure       d'interdiction définitive du territoire français, et constitue       une riposte nullement disproportionnée à la gravité de       l'infraction commise, l'intéressé s'étant maintenu sur le       territoire français pour favoriser l'importation, puis la       diffusion auprès de la jeunesse en détresse, avec toutes les       conséquences que ce type d'infraction comporte, de quantités très       importantes de haschich, première étape de la déchéance de       toxicomanes, en l'espèce plus de 140 kilogrammes, dans un but       purement lucratif ;         Qu'aucune violation des dispositions de l'article 8 de la       Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des       libertés fondamentales ne saurait être sérieusement relevée ;       (...)"   21.    Le requérant se pourvut en cassation en alléguant la violation des articles 8 et 14 de la Convention.   Par arrêt du 23 février 1994, la Cour de cassation rejeta le pourvoi notamment au motif suivant :         "(...)         Que les juges retiennent qu'en l'espèce la mesure, qui avait été       prononcée contradictoirement contre le prévenu, constituant une       riposte nullement disproportionnée avec la gravité de       l'infraction commise, les motifs invoqués ne contiennent aucun       fait nouveau de nature à faire rapporter la mesure ;         Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la       cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les       principes et textes visés au moyen ;         D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; (...)"   22.    La mesure d'expulsion fut mise en oeuvre le 28 février 1995.   B.     Eléments de droit interne   23.    Article L. 630-1 alinéa 1 du Code de la Santé publique tel que       rédigé au moment des faits         "Sans préjudice de l'application des articles 23 et suivants de       l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, les tribunaux       pourront prononcer l'interdiction du territoire français, pour       une durée de deux à cinq ans contre tout étranger condamné pour       les délits prévus par les articles L. 626, L. 628, L. 628-4 et       L. 630. Ils pourront prononcer l'interdiction définitive du       territoire français contre tout étranger condamné pour les délits       prévus à l'article L. 627.         En cas de condamnation à l'interdiction définitive du territoire,       le condamné ne pourra demander à bénéficier des dispositions de       l'article 55-1 du Code pénal (loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987,       art. 8)."   24.    Article L. 627 du Code de la Santé publique         "(Loi n°70-1320 du 31 décembre 1970). Seront punis d'un       emprisonnement de deux ans à dix ans et d'une amende de 5.000 F       à 50.000.000 F ou de l'une des deux peines seulement, ceux qui       auront contrevenu aux dispositions des règlements       d'administration publique prévus à l'article précédent et       concernant les substances ou plantes vénéneuses classées comme       stupéfiants par voie réglementaire.   Lorsque le délit aura       consisté dans l'importation, la production, la fabrication ou       l'exportation illicite desdites substances ou plantes, la peine       d'emprisonnement sera de dix à vingt ans (...)."   25.    Article 55-1 du Code pénal         "Le juge qui prononce une condamnation peut, dans son jugement,       relever le condamné en tout ou en partie, y compris en ce qui       concerne la durée, des interdictions, déchéances, incapacités ou       mesures de publication de quelque nature qu'elles soient,       résultant de la condamnation.         En outre, toute personne frappée d'une interdiction, d'une       déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication de       quelque nature qu'elle soit, résultant de plein droit d'une       condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de       condamnation, (...), peut demander à la juridiction qui a       prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnation,       à la dernière juridiction qui a statué, de le relever, en tout       ou en partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette       interdiction, déchéance ou incapacité. (...)"   26.    Il convient de signaler que la loi n° 91-1383 du 31 décembre 1991 a supprimé le dernier alinéa de l'article L. 630-1 du Code de la Santé publique, disposant qu'en cas de condamnation à l'interdiction définitive du territoire français, le condamné ne pourra demander à bénéficier des dispositions de l'article 55-1 du Code pénal.   En conséquence, les étrangers condamnés sur le fondement de l'article L. 627 du Code de la Santé publique ont retrouvé la possibilité de demander le relèvement de la mesure d'interdiction définitive du territoire français.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   27.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel la mesure d'interdiction définitive du territoire français porterait atteinte à sa vie privée et familiale.   B.     Point en litige   28.    Le point en litige en l'espèce est le suivant :         La mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre du requérant par la cour d'appel de Lyon, le 4 juillet 1991, constitue-t-elle une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 (art. 8) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   29.    Selon le requérant, la mesure d'interdiction définitive du territoire français enfreint l'article 8 (art. 8) de la Convention ainsi libellé :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."         Paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8-1)   30.    La Commission examinera en premier lieu la question de savoir si la mesure d'interdiction définitive du territoire français constitue une ingérence dans la vie privée et familiale du requérant.   31.    Le requérant fait valoir les liens familiaux et la vie privée qu'il a établis en France.   Il fait observer que la vie commune a cessé avec son épouse pour des raisons financières et qu'il a dû retourner vivre chez ses parents, mais qu'il est resté très proche de sa femme et de ses trois enfants, comme l'attestent plusieurs lettres de sa femme figurant au dossier.   Il rappelle que ses trois enfants sont nés en France, sont scolarisés en France et y ont toutes leurs attaches. Il souligne en outre qu'il n'a plus aucune attache avec l'Algérie, que les voyages dont il est fait mention dans le jugement de la cour d'appel de Lyon du 1er juin 1993 ont été effectués au Maroc alors qu'il est de nationalité algérienne.   32.     Le Gouvernement défendeur soutient, quant à lui, que les liens entre le requérant et sa famille, et d'une manière générale les liens privés qu'il a noués en France, ne sont pas très étroits : il n'y a plus de communauté de vie entre le requérant et son épouse depuis 1989 à tout le moins ; le trafic de stupéfiants, objet de la condamnation pénale, est lié à l'entourage familial et notamment au frère adoptif du requérant ; de surcroît, les parents du requérant ont, lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, fait le choix implicite de la nationalité algérienne. Le Gouvernement cite à l'appui de son argumentation une partie de la motivation de la cour d'appel de Lyon dans l'arrêt du 1er juin 1993, quant aux voyages du requérant en Afrique du Nord au cours des années précédant son interpellation.   33.    La Commission constate que le requérant est né en France et y a toujours vécu jusqu'à la mise en oeuvre de la mesure d'interdiction, le 28 février 1995. Dans ce pays, il a suivi toute sa scolarité. Ses parents résident en France et une partie de sa famille a acquis la nationalité française. En 1986, il a épousé une ressortissante italienne résidant régulièrement en France depuis 1978 ; il en a eu trois enfants, nés respectivement en 1982, 1983 et 1984, qui sont de nationalité française, et avec lesquels il a des rapports suivis, comme en attestent plusieurs lettres de sa femme.   Bien que de nationalité algérienne, il n'a aucun lien avec son pays d'origine.   Dans ces conditions, la Commission estime que la mesure d'interdiction est de nature à compromettre la poursuite de la vie privée et familiale, au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention, et s'analyse donc en une ingérence dans le droit du requérant au respect de celle-ci (cf. Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim c/Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 18, par. 36 ; Beldjoudi c/France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 25, par. 67, et avis Comm. du 6.9.90, pp. 41-42, par. 56 et Boughanemi c/France du 24 avril 1996, par. 35, à paraître dans le Recueil des arrêts et décisions, 1996 et avis Comm. du 10.1.95, par. 65).   34.    La Commission étudiera présentement la question de savoir si cette ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8).         Paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2)   35.    Une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) constitue une violation de cet article sauf si, "prévue par la loi", elle poursuivait un ou des buts légitimes au regard du par. 2 et était "nécessaire, dans une société démocratique", pour les atteindre (voir notamment Cour eur. D.H., arrêts W. c/Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121, p. 27, par. 60 a), Moustaquim précité, p. 18, par. 37, et Beldjoudi précité, p. 25, par. 69).   a)     "Prévue par la loi"   36.    La Commission constate que l'article L. 630-1 alinéa 1 du Code de la Santé publique constitue la base légale de la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à l'encontre du requérant. Dans ces conditions, l'ingérence était "prévue par la loi" au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.   b)     "But légitime"   37.    Le Gouvernement soutient que l'ingérence poursuivait les buts légitimes de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique et de l'ordre public.   Le requérant ne le conteste pas.   38.    La Commission, à l'instar du Gouvernement, considère que la mesure d'interdiction visait la prévention des infractions pénales, la protection de la santé publique et la sauvegarde de l'ordre public français.   Ce faisant, l'ingérence litigieuse répondait donc, au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention, aux buts légitimes de la défense de l'ordre et de la sûreté publique.   c)     "Nécessaire dans une société démocratique"   39.    Pour le requérant, l'ingérence n'est pas justifiée au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention. En particulier, il considère qu'elle n'apparaît pas comme nécessaire dans une société démocratique. Il fait valoir qu'il n'a aucun passé pénal à l'exception du trafic de stupéfiants qui lui a été reproché en 1991. Il souligne qu'il a toujours vécu en France et entretient des liens familiaux étroits avec sa femme et ses trois enfants. Il précise que sa nationalité algérienne ne correspond nullement à une réalité sociale, familiale, affective et culturelle.   Il estime qu'il ne saurait pâtir du choix de ses parents de ne pas avoir fait la déclaration de reconnaissance de la nationalité française après l'accession de l'Algérie à l'indépendance. Il considère que, dans les circonstances de l'espèce, l'interdiction définitive du territoire français constitue une ingérence disproportionnée dans sa vie familiale.   40.    Le Gouvernement fait observer que le trafic de stupéfiants reproché au requérant était particulièrement organisé, structuré autour de plusieurs trafiquants, dont le requérant et son frère.   Dans le cadre de ce trafic, plusieurs voyages en Afrique du Nord furent effectués et trois importations eurent lieu à partir du Maroc de juillet à novembre 1989, portant sur un total de 140 kilogrammes de haschich en vue d'une commercialisation massive en France. Le Gouvernement estime que, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au requérant et du réseau organisé dont il faisait partie, de l'absence d'activité ou de revenus professionnels réguliers et du risque de récidive que cet état de fait entraînait, l'expulsion du requérant du territoire national était nécessaire dans une société démocratique et proportionnée au but légitime recherché.   41.    La Commission rappelle qu'il est la prérogative des Etats contractants d'assurer l'ordre public. Dans ce contexte, ils ont aussi le droit de contrôler, sous réserve des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (Cour eur. D.H., arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34, par. 67 ; Berrehab c/Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, pp. 15-16, par. 28-29 ; Moustaquim précité, p. 19, par. 43 ; Beldjoudi précité, p. 27, par. 74 et Boughanemi précité, par. 41).   42.    Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8-1), doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c'est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi.   43.    Appelée à contrôler le respect de cette dernière condition, la Commission relève qu'elle n'a pas à juger en soi la politique de la France en matière d'expulsion d'immigrés de la seconde génération. Son rôle est principalement de rechercher si, dans le cas qui lui est présentement soumis, un juste équilibre a été ménagé entre le but légitime visé et la gravité de l'atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale (Moustaquim c/Belgique, avis Comm. 12.11.89, par. 61 ; Djeroud c/France, avis Comm. 15.3.90, série A n° 191-B, p. 35, par. 63 ; Beldjoudi et Teychene c/France, avis Comm. 6.9.90, par. 63 et Boughanemi précité, avis Comm. 10.1.95, par. 74).   44.    Quant à l'ampleur de l'atteinte à la vie privée et familiale dans la présente affaire, il convient de souligner que le requérant est né en France, pays où il a toujours vécu jusqu'à son expulsion en février 1995.   Dans ce pays, le requérant a suivi toute sa scolarité. Toute sa famille se trouve en France et la plupart des membres de la famille sont de nationalité française. Par ailleurs, le requérant est marié depuis 1986 à une femme de nationalité italienne résidant légalement en France depuis 1978 et il en a eu trois enfants qui sont de nationalité française et mineurs. Il ne ressort pas du dossier que le requérant se soit rendu dans son pays d'origine, ni qu'il y ait entretenu de liens particuliers. Ainsi, bien que juridiquement étranger, le requérant a ses attaches familiales et sociales en France et son lien de nationalité avec l'Algérie - s'il constitue   une donnée juridique - ne semble correspondre à aucune réalité humaine concrète (affaire Moustaquim, rapport Comm. 12.10.89, p. 30-31, par. 62).   45.    Dans ces circonstances, la Commission estime que l'ingérence dans la vie privée et familiale du requérant doit être examinée avec une rigueur particulière.   46.    La Commission rappelle qu'un Etat doit prendre en considération les conséquences pouvant résulter de l'éloignement d'un étranger du pays de résidence.   Il en est d'autant plus ainsi lorsque la personne concernée n'a pas de liens familiaux ou d'autres liens d'insertion sociale dans le pays vers lequel elle serait expulsée.   Dans une telle situation, une mesure d'éloignement vers ce pays est souvent d'une telle rigueur qu'elle ne saurait être considérée comme proportionnée au but poursuivi selon le paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) (rapports précités Moustaquim, par. 63 ; Djeroud, par. 65 ; Beldjoudi et Teychene, par. 65 et Boughanemi, par. 77).   47.    Quant aux fait délictueux qui sont à l'origine de la mesure d'interdiction définitive du territoire français, la Commission, sans vouloir en sous-estimer la gravité, constate qu'il s'agit de la première condamnation prononcée à l'encontre du requérant et que celui-ci n'a pas récidivé.   48.    Examinant les intérêts en jeu en l'espèce, la Commission estime qu'en dépit du caractère grave des infractions pénales ayant donné lieu à la mesure d'interdiction, le juste équilibre entre, d'une part, les considérations inhérentes à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales et, d'autre part, le respect du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale n'a pas été assuré. Par conséquent, la mesure d'interdiction définitive du territoire français constitue une ingérence dans l'exercice des droits garantis au requérant par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention qui n'est pas justifiée par le paragraphe 2 (art. 8-2) dudit article.         CONCLUSION   49.    La Commission conclut par 10 voix contre 3 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                             (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515REP002501794
Données disponibles
- Texte intégral