CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515REP002516494
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Thierry Duchesne, avocat au barreau d'Evreux.   3.   La requête est dirigée contre la France.   Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.   La requête concerne le droit au respect de la correspondance du requérant qui est détenu.   Le requérant invoque l'article 8 de la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 14 juillet 1994 et enregistrée le 16 septembre 1994.   6.   Le 17 janvier 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement de la France, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief du requérant tiré de la violation de son droit au respect de sa correspondance, au regard de l'article 8 de la Convention.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 11 avril 1995.   8.   Le 24 mai 1995, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.   9.   Le 3 octobre 1995, le requérant a présenté ses observations en réponse à celles du Gouvernement.   10.   Le 29 novembre 1995, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant la violation de son droit au respect de sa correspondance et irrecevable le surplus de la requête.   11.   Le 18 décembre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 30 janvier 1996 et le requérant a présenté ses observations le 7 mars 1996.   12.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   13.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         M.   H. DANELIUS, Président     Mme   G.H. THUNE     MM.   G. JÖRUNDSSON       J.-C. SOYER       H.G. SCHERMERS       F. MARTINEZ       L. LOUCAIDES       J.-C. GEUS       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN   14.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 mai 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   15.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   16.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   17.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   18.   Le 8 septembre 1988, le requérant fut condamné par la cour d'assises de Paris à vingt ans de réclusion criminelle pour viol sous la menace d'une arme sur mineur de quinze ans, attentat à la pudeur avec violence sur mineur de quinze ans, enlèvement de mineur et coups et blessures volontaires.   19.   Alors qu'il purgeait sa peine au centre de détention de Toul, le requérant, par lettre du 29 septembre 1993, demanda aide et assistance à la Ligue des Droits de l'Homme à Paris.   S'estimant innocent des faits pour lesquels il avait été condamné, il demandait une assistance juridique afin, semble-t-il, qu'une procédure en révision de son procès pût être engagée.   Le service juridique de la Ligue lui répondit le 12 octobre 1993 que seul un avocat était habilité à prendre en charge son dossier et lui renvoya le dossier qu'il avait transmis avec sa demande.   20.   Le 3 janvier 1994, le requérant remit au vaguemestre de l'établissement pénitentiaire son dossier ainsi qu'un pli ouvert adressé à un avocat, Maître C., dont il sollicitait le concours pour le traitement à titre gracieux de son affaire.   21.   Le 7 janvier 1994, le chef de poste du bâtiment abritant la cellule du requérant informa ce dernier, verbalement, qu'une autorisation du directeur de l'établissement était nécessaire pour l'envoi de son courrier.   22.   En réponse à la demande adressée en ce sens par le requérant, le directeur lui notifia le 10 janvier 1994 que "ce dossier ne sera(it) envoyé que si l'avocat accept(ait) par écrit: 1( de le recevoir   2( de le conserver à titre définitif".   23.   Après avoir eu un entretien le 11 janvier 1994 avec le directeur, qui ne permit pas de débloquer la situation, le requérant écrivit au ministre de la Justice le 18 janvier 1994 pour s'en plaindre, mais n'obtint pas de réponse à son courrier.   B.   Eléments de droit interne applicables en matière de correspondance des détenus avec leur avocat   24.   Les règles en la matière diffèrent très sensiblement, selon que le détenu est prévenu et bénéficie dès lors de la présomption d'innocence, ou condamné.   Ainsi, la correspondance des détenus prévenus avec leur avocat peut, conformément à l'article D. 69 du Code de procédure pénale, s'effectuer sous pli fermé, échappant de la sorte à tout contrôle de la part des autorités pénitentiaires. En revanche, s'agissant des détenus condamnés, deux situations peuvent se présenter, selon que l'avocat avec lequel ils veulent correspondre est ou n'est pas celui qui les a assistés au cours de la procédure.   L'article 419 du Code de procédure pénale établit cette distinction :       "Les défenseurs correspondent, dans les conditions visées à l'article D. 69, avec les prévenus et avec les condamnés qu'ils ont assistés au cours de la procédure.   Pour ces derniers, ils doivent justifier auprès du chef de l'établissement qu'ils ont personnellement apporté cette assistance.     Les avocats n'ayant pas assisté le condamné au cours de la procédure, (...) peuvent être autorisés à correspondre avec les condamnés dans les conditions fixées aux articles D. 414 et D. 416.     Pour le cas où ils désirent bénéficier dans leur correspondance des dispositions particulières prévues à l'article D. 69, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence, selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause."   25.   Par ailleurs, l'article D. 66 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit :     "Il est interdit au personnel de l'administration pénitentiaire et à toute personne qui apporte sa collaboration à cette Administration, d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus, pour influer sur leur moyen de défense et sur le choix de leur défenseur."   26.   Les courriers que les détenus condamnés souhaitent adresser à un nouvel avocat, qui n'a pas eu à connaître de l'affaire à l'origine de leur condamnation, sont donc a priori soumis au contrôle habituel de l'administration pénitentiaire.   Les articles D. 414, D. 415 et D. 416 prévoient les principales modalités de ce contrôle à l'égard des détenus condamnés :     Article D. 414 : "Les détenus condamnés peuvent écrire à toute   personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne.     Le chef d'établissement peut toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille d'un condamné lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réadaptation du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l'établissement. Il informe de sa décision la commission de l'application des peines."     Article D. 415 : "Les lettres adressées aux détenus ou envoyées   par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe   ou caractère conventionnel.     Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires."     Article D. 416 : "(...)les lettres de tous les détenus, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle. Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées, sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine.     Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires   peuvent être retenues."     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   27.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant tiré de la violation de son droit au respect de sa correspondance.   B.   Point en litige   28.   Le seul point en litige est le suivant :     Le refus du directeur de la prison de transmettre un courrier du requérant destiné à un avocat constitue-t-il une violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   29.   Aux termes de l'article 8 (art. 8) de la Convention :       "1.   Toute personne a droit au respect (...) de sa correspondance.     2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."   30.   Le requérant estime qu'en lui imposant une procédure particulière pour contacter un avocat dans le cadre d'un recours envisagé contre une décision de justice, l'administration pénitentiaire n'a pas respecté l'article D. 66 du Code de procédure pénale.   Il considère que l'ingérence n'était pas prévue par la loi et, qu'en tout état de cause, elle ne constituait une mesure nécessaire   à la défense d'aucun des motifs énoncés au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.   Par ailleurs, il est d'avis que la recherche d'un conseil pour engager une voie de recours prévue en droit interne, n'est pas de nature à compromettre ni sa réadaptation, ni la sécurité et le bon ordre de l'établissement pénitentiaire.   31.   Le Gouvernement défendeur soutient qu'il n'y a pas eu ingérence dans le droit invoqué par le requérant.   Il souligne que la réalité du fonctionnement de l'administration pénitentiaire explique que l'envoi répété, par un détenu, de dossiers volumineux puisse éventuellement conduire le chef d'établissement à discuter avec ce détenu des modalités d'expédition de telles correspondances.   En l'espèce, le requérant avait déjà envoyé au mois de septembre 1993 le dossier de son affaire au président de la Ligue des Droits de l'Homme qui le lui avait retourné, en lui indiquant que seul un avocat était en mesure de répondre à ses attentes.   C'est ainsi que le requérant décida de s'adresser à Maître C., un pénaliste renommé, afin que celui-ci traite son affaire à titre gracieux.   C'est dans ces circonstances que le directeur du centre de détention lui demanda, préalablement à l'envoi du dossier, de s'assurer de l'accord de Maître C. pour examiner la demande en révision de son procès pénal.   Cette décision doit donc s'analyser comme une décision de bon sens, visant à la fois à favoriser l'efficacité des démarches entreprises par le requérant et à éviter au responsable du service du courrier une charge supplémentaire de travail, qui risquait de surcroît d'être inutile.   Le Gouvernement en conclut qu'il n'a pas été porté atteinte au droit au respect de la correspondance du requérant.   32.   La Commission note d'emblée, à la lumière de la jurisprudence des organes de la Convention, que le refus opposé par le directeur de prison à la transmission du courrier du requérant destiné à un avocat constitue indéniablement une "ingérence d'une autorité publique" dans l'exercice du droit du requérant au respect de la correspondance, garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Schönenberger et Durmaz c/Suisse du 20 juin 1988, série A n° 137, pp. 13-14, par. 24-30).   33.   La question se pose donc de savoir si cette ingérence relève de l'une des exceptions   prévues par le paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) et, notamment, si elle était prévue par la loi, poursuivait un ou des buts légitimes au regard de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) et était nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ces buts (cf. Cour eur. D.H., arrêts Silver et autres c/Royaume-Uni du 25 mars 1983, série A n° 61, p. 29, par. 84, et Campbell c/Royaume-Uni du 25 mars 1992, série A n° 233, pp. 16-21, par. 32-54).   34.   Quant à la question de savoir si l'ingérence était "prévue par la loi", la Commission relève que l'interception du courrier litigieux, qui fut remis par le requérant lui-même sous pli ouvert aux fonctionnaires de la prison, ne semble rentrer dans aucun des cas de figure prévus par le droit interne.   35.   La Commission n'estime cependant pas nécessaire de se prononcer sur le point de savoir si l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, dans la mesure où elle considère qu'en tout état de cause, cette ingérence n'était pas nécessaire dans une société démocratique, au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) précité.   36.   Sur ce point, la Commission rappelle que "pour revêtir un caractère nécessaire dans une société démocratique, une ingérence doit se fonder sur un besoin social impérieux et notamment demeurer proportionnée au but légitime recherché" (arrêt Schönenberger et Durmaz précité, p. 13, par. 27). La Commission rappelle ensuite qu'"un certain contrôle de la correspondance des détenus se recommande et ne se heurte pas en soi à la Convention", eu égard en particulier aux exigences normales et raisonnables de l'emprisonnement (arrêt Silver et autres précité, p. 38, par. 98). D'autre part, "pour mesurer le degré tolérable de pareil contrôle (...) il ne faut pourtant pas oublier que la possibilité d'écrire et de recevoir des lettres représente parfois, pour le détenu, le seul lien avec le monde extérieur" (arrêt Campbell précité, p. 18, par. 45).   37.   La Commission souligne également qu'"il y va clairement de l'intérêt public qu'une personne désireuse de consulter un homme de loi puisse le faire dans des conditions propices à une pleine et libre discussion. D'où le régime privilégié dont bénéficie, en principe, la relation avocat-client" (arrêt Campbell précité, p. 18, par. 46).   38.   Pour justifier la non-transmission incriminée, le Gouvernement soutient en substance que la décision du chef de l'établissement pénitentiaire visait à favoriser les démarches du requérant tout en évitant au responsable du service du courrier une charge supplémentaire de travail qui, de surcroît, pouvait se révéler inutile, compte tenu du peu de chances de succès de la demande du requérant à l'adresse de Maître C.   39.   La Commission n'est pas convaincue par cet argument du Gouvernement.   En tout état de cause, elle estime que les raisons excipées pour justifier la mesure litigieuse, quelle qu'en soit leur opportunité, ne sauraient être analysées comme étant des circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier le refus d'expédier le courrier du requérant à Maître C.   40.   Dans ces conditions, la Commission considère qu'à supposer même qu'elle puisse être considérée comme étant "prévue par la loi" et visant un ou des buts légitimes prévus à   l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention, l'ingérence des autorités dans la correspondance du requérant ne se justifiait pas comme étant "nécessaire dans une société démocratique" au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la Convention (arrêt Schnönenberger et Durmaz précité, p. 14, paras. 29-30).     CONCLUSION   41.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.     Le Secrétaire                Le Président   de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515REP002516494
Données disponibles
- Texte intégral