CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0515REP002540894
- Date
- 15 mai 1996
- Publication
- 15 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 25408/94                                Mohamed Zehar                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 15 mai 1996)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par. 16 - 35). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3         B.    Elément de droit interne            (par.   35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 36 - 62)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         A.    Grief déclaré recevable            (par. 36)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         B.    Point en litige            (par. 37)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6         C.    Sur la violation de l'article 8            de la Convention            (par. 38 - 61) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6              CONCLUSION            (par. 62). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10   ANNEXE :    DECISION DE LA COMMISSION SUR            LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . .   11   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Le requérant, de nationalité algérienne, est né en 1954 et est domicilié à Hénin Beaumont (France).   Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Stéphane Maugendre, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis.   3.     La requête est dirigée contre La France.   Le Gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.     La requête concerne la mesure d'expulsion du requérant de la France.   Le requérant invoque l'article 8 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 6 octobre 1994 et enregistrée le 12 octobre 1994.   6.     Le 17 janvier 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement de la France, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés des articles 8 et 13 de la Convention.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 mai 1995 après une prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 28 août 1995.   8.     Le 18 octobre 1995, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel son expulsion porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.     Le 26 octobre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien- fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le requérant a présenté ses observations le 14 décembre 1995.   10.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 15 mai 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.     La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.   Né en Algérie en 1954, le requérant vint rejoindre son père installé sur le territoire français deux ans plus tard.   Trois de ses frères et soeurs sont nés en France et sont de nationalité française. Il a effectué toute sa scolarité en France.   Le 4 mars 1983, le requérant reconnut un enfant né le 17 novembre 1982 de Mlle K., de nationalité française.   17.    Le requérant a effectué son service militaire en Algérie de 1976 à 1978, puis il est revenu sur le territoire français.   18.    Le requérant a fait l'objet des condamnations suivantes :   19.    Le 19 mai 1973, il fut condamné à cinq années de réclusion criminelle pour vols qualifiés (participation à une dizaine d'agressions de nuit en auto, sur des personnes qu'il menaçait d'une carabine).   Ces faits donnèrent lieu à un arrêté d'expulsion le 14 juin 1974, assorti de sursis trimestriels en raison du jeune âge du requérant.   L'arrêté d'expulsion fut abrogé en 1981.   20.    Le 30 septembre 1985, il fut condamné à deux années d'emprisonnement pour vols par le tribunal correctionnel de Valenciennes.   21.    Entre-temps il fut poursuivi en Belgique où il fut extradé et condamné à trois ans d'emprisonnement pour vol et vol à main armée commis en 1981 et 1983.   22.    Un nouvel arrêté d'expulsion fut pris le 4 février 1987, ultérieurement annulé le 28 février 1988 par le tribunal administratif de Lille.   23.    Le 3 décembre 1987, le requérant fut condamné à cinq mois d'emprisonnement pour vol, rébellion et détérioration de biens appartenant à autrui.   24.    Le 4 janvier 1988, il fut condamné à six mois d'emprisonnement et trois ans d'interdiction de séjour pour violences volontaires sur une personne vulnérable (âgée de 85 ans).   25.    Le 7 juillet 1988, il fut condamné à trois mois d'emprisonnement pour infraction à l'interdiction de séjour et le 17 mai 1989 à dix-huit mois d'emprisonnement et dix ans d'interdiction de séjour pour proxénétisme, cette peine complémentaire ayant été ramenée à quatre années par la cour d'appel de Douai le 29 mai 1992.   26.    Sorti de la prison de Douai le 20 novembre 1989 et étant interdit de séjour dans le département du Nord, le requérant s'installa alors dans le département du Pas-de-Calais.   Après avoir purgé une peine de prison de quatre mois à la maison d'arrêt de Valenciennes, il fut libéré le 27 octobre 1990.   27.    Le 16 mars 1991, le requérant épousa Mlle N., une ressortissante française.   28.    Le 18 juin 1991, le ministre de l'Intérieur prit un arrêté d'expulsion par mesure d'urgence à l'encontre du requérant sur le fondement de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France aux motifs suivants :         "Que le nommé Zehar Mohamed, ressortissant algérien, né le       15 novembre 1945 à Oued Alaa (Algérie) a commis le       15 juillet 1987 des faits de vols, de détériorations graves d'un       bien appartenant à autrui, le 2 janvier 1988 des faits de       violences sur une personne vulnérable (personne de 85 ans),       courant novembre 1988 et décembre 1988 des faits de       proxénétisme ;         Qu'en raison de son comportement l'expulsion de cet étranger       constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique,         Considérant que sa libération est intervenue,         Considérant qu'il y a en conséquence urgence absolue à l'éloigner       du territoire français."   29.    Cet arrêté fut notifié au requérant le 19 décembre 1991 et mis immédiatement en exécution.   Refusant d'embarquer dans l'avion, il fut traduit devant le tribunal correctionnel de Créteil pour soustraction à l'exécution d'un arrêté d'expulsion.   Par jugement en date du 17 janvier 1992, le tribunal correctionnel de Créteil, considérant que l'urgence absolue n'était pas justifiée, puisque l'arrêté d'expulsion était intervenu plus d'un an et demi après l'élargissement de l'intéressé, constata de ce fait son illégalité pour défaut de motif et relaxa le requérant.   Le jugement précisait par ailleurs que durant cette année le requérant avait fondé un foyer.   30.    Le 18 février 1992, le requérant présenta une requête devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 18 juin 1991.   Par jugement en date du 18 juin 1992, le tribunal rejeta son recours.   31.    Refusant d'embarquer une nouvelle fois sur le vol à destination d'Alger, le requérant fut traduit devant le tribunal correctionnel de Créteil qui, par décision du 3 septembre 1992, relaxa le requérant des fins de poursuites pénales pour soustraction à l'exécution d'un arrêté d'expulsion, ayant de nouveau considéré que celui-ci était illégal.   32.    Le 7 mai 1993, l'épouse du requérant donna naissance à une fille de   nationalité française.   33.    Par arrêt en date du 8 avril 1994, le Conseil d'Etat confirma la décision du tribunal administratif d'Amiens aux motifs suivants :         "Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du       ministre de l'Intérieur et de la sécurité publique justifie la       décision d'expulsion de M. Zehar en mentionnant les faits dont       ce dernier s'est rendu coupable au cours de son séjour en France       et dont la répétition et la gravité lui paraissent constituer une       menace grave pour la sécurité publique ; que ledit arrêté est       donc suffisamment motivé au regard des exigences des articles 1er       et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;       Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance       susvisée du 2 novembre 1945 : "en cas d'urgence absolue, et par       dérogation aux articles 23 et 25, l'expulsion peut être prononcée       lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de       l'Etat ou pour la sécurité publique" ;         Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Zehar, de       nationalité algérienne, a commis, depuis 1973, une série de vols,       violences et infractions diverses qui lui ont valu une dizaine       d'années d'emprisonnement ; qu'en considération de la gravité et       du renouvellement de ces infractions, le ministre de l'Intérieur       n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que       l'expulsion de M. Zehar du territoire français avait le caractère       d'une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que la       circonstance que l'arrêté d'expulsion ait été pris huit mois       après sa sortie de prison n'est pas, à elle seule, suffisante       pour retirer à cette mesure son caractère d'urgence absolue,       compte tenu de la gravité et de la continuité des faits reprochés       au requérant ; qu'ainsi M. Zehar n'est pas fondé à soutenir que       c'est à tort que le ministre de l'Intérieur a décidé son       expulsion selon la procédure exceptionnelle prévue à l'article 26       précité ;         Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention       européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés       fondamentales :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2. (...)"         qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure attaquée,       fondée sur la défense de l'ordre public était, eu égard au       comportement du requérant et à la gravité des actes commis par       lui, nécessaire pour la défense de cet ordre ;         que dans ces conditions, elle n'a pas été prise en violation de       l'article 8 de ladite Convention ;         Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Zehar       n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du       18 juin 1991, par lequel le ministre de l'Intérieur a décidé son       expulsion du territoire français."   34.    Le 27 mai 1994, le requérant fut expulsé vers l'Algérie.   B.     Elément de droit interne   35.    Article 26 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative       aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France         "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 à 25,       l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une       nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour la sécurité       publique.         (...)."   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Grief déclaré recevable   36.    La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel son expulsion porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.   B.     Point en litige   37.    Le point en litige est le suivant :         L'expulsion du requérant de la France constitue-t-elle une violation de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?   C.     Sur la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention   38.    L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose que :         "1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et       familiale, de son domicile et de sa correspondance.         2.    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans       l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est       prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une       société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à       la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense       de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la       protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des       droits et libertés d'autrui."         Article 8 par. 1 (art. 8-1)   39.    La Commission examinera en premier lieu la question de savoir si la mesure d'expulsion constitue une ingérence dans la vie privée et familiale du requérant.   40.    Le requérant fait valoir qu'il est arrivé en France à l'âge de deux ans et y réside depuis près de quarante ans.   L'ensemble de sa famille, à savoir ses parents, ses frères et soeurs, réside également en France et certains d'entre eux ont la nationalité française.   Il est marié à une ressortissante française et a deux enfants de nationalité française dont il subvient aux besoins.   Il ne parle et n'écrit que le français et non l'arabe.   La seule attache qu'il ait conservée avec l'Algérie résulte du lien formel de la nationalité et c'est pourquoi il a effectué son service militaire dans son pays d'origine.   Il souligne qu'en dépit de ses nombreux séjours en prison, il a travaillé à de nombreuses reprises en France et manifeste un réel souci d'insertion dans la société française.   C'est ainsi que le juge d'application des peines près le tribunal de grande instance de Béthune a constaté le 13 janvier 1991 qu'il respectait les obligations auxquelles il était soumis, et notamment les convocations. En 1992, il a loué un appartement pour y loger sa famille et a effectué un stage en ébénisterie.   D'ailleurs, sa capacité d'insertion a été reconnue par la cour d'appel de Douai dans son arrêt du 29 mai 1992.   41.    Le Gouvernement défendeur admet qu'eu égard aux attaches familiales du requérant en France, la mesure d'expulsion peut être considérée comme constituant une ingérence dans la vie familiale du requérant.   Quant à l'ingérence dans sa vie privée, le Gouvernement fait observer que, si le requérant a passé une grande partie de sa vie en France, il s'avère qu'il a également vécu en Algérie puisqu'il y a notamment effectué son service militaire pendant deux ans.   Le requérant connaît donc son pays d'origine dont il parle la langue.   Par ailleurs, il n'a jamais eu de vie stable en France où il n'a pas de profession déterminée et où il ne semble avoir jamais eu d'emploi ou très épisodiquement.   Le requérant n'est donc pas intégré dans un milieu socio-professionnel. Au vu de ces éléments, le Gouvernement considère que la mesure d'éloignement en cause ne porte pas atteinte à son droit à une vie privée.   42.    La Commission constate que, né en Algérie en 1954, alors département français, le requérant est arrivé en France métropolitaine à l'âge de deux ans. Il a suivi toute sa scolarité en France où il a toujours vécu jusqu'à son expulsion vers l'Algérie le 27 mai 1994. Toute sa famille réside dans ce pays depuis très longtemps et certains d'entre eux ont la nationalité française. Le requérant est père de deux enfants de nationalité française, nés respectivement en 1982 et 1993, qui résident en France. En outre, en 1991 il a épousé une ressortissante française avec laquelle il a eu son deuxième enfant. Ainsi, le requérant a toutes ses attaches familiales et sociales en France. Dans ces conditions, elle estime que la mesure d'expulsion est de nature à compromettre la poursuite de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention et s'analyse donc en une ingérence dans le droit du requérant au respect de celle-ci (cf. Cour eur. D.H., arrêts Moustaquim c/Belgique du 18 février 1991, série A n° 193, p. 18, par. 36 ; Beldjoudi c/France du 26 mars 1992, série A n° 234-A, p. 25, par. 67, et avis Comm. du 6.9.90, pp. 41-42, par. 56 ; Boughanemi c/France du 24 avril 1996, par. 35, à paraître dans le Recueil des arrêts et décisions, 1996, et avis Comm. 10.1.95, par. 65). 43.    La Commission examinera à présent si cette ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2).         Article 8 par. 2   (art. 8-2)   44.    Une ingérence dans le droit protégé par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) constitue une violation de cet article sauf si, "prévue par la loi", elle poursuivait un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et était "nécessaire, dans une société démocratique", pour les atteindre (voir notamment Cour eur. D.H., arrêts W. c/Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 121, p. 27, par. 60 a), Moustaquim précité, p. 18, par. 37, et Beldjoudi précité, p. 25, par. 69).   a)     "Prévue par la loi"   45.    La Commission constate que l'article 26 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France constitue la base légale de l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre du requérant. Dans ces conditions, l'ingérence était "prévue par la loi" au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention.   b)     "But légitime"   46.    Le Gouvernement estime que l'ingérence visait des fins pleinement compatibles avec la Convention, à savoir la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales.   47.    La Commission, à l'instar du Gouvernement, considère que la mesure d'expulsion visait la sauvegarde de l'ordre public français et la prévention des infractions pénales. Ce faisant, l'ingérence litigieuse répondait donc, au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention, aux buts légitimes de la défense de l'ordre et de la prévention des infractions pénales.   c)     "Nécessaire dans une société démocratique"   48.    Pour le requérant, l'ingérence n'est pas justifiée au sens du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention. En particulier, il considère qu'elle n'apparaît pas comme nécessaire dans une société démocratique.   Le requérant fait observer que le tribunal correctionnel de Créteil a constaté à deux reprises l'illégalité de l'arrêté d'expulsion.   Quant aux condamnations citées par le Gouvernement dans ses observations, le requérant précise que plus de sept condamnations sont couvertes par l'amnistie et ne peuvent donc être mentionnées.   Pour ce qui est de la condamnation à cinq années de réclusion criminelle, le requérant souligne qu'il était, à l'époque des faits, mineur.   Les autres condamnations ont soit été amnistiées soit sont des condamnations pour des délits qui ne peuvent pas être considérés comme majeurs.   Enfin, le requérant précise que, depuis sa sortie de prison en novembre 1989, il s'est complètement réinséré.   Par conséquent, son expulsion apparaît comme disproportionnée au but poursuivi.   49.    Le Gouvernement soutient que l'ingérence était "nécessaire dans une société démocratique" compte tenu du danger que le requérant représente.   En effet, les délits perpétrés par le requérant se caractérisent par leur gravité et leur caractère renouvelé.   Le requérant a été notamment condamné à cinq ans de réclusion criminelle. Par ailleurs, l'intéressé n'a jamais mis à profit les mesures de bienveillance qui ont été prises en sa faveur, telles que les sursis trimestriels suspendant l'exécution du premier arrêté d'expulsion puis l'abrogation dudit arrêté, mais a persévéré dans la violence et la délinquance.   En outre, le requérant a fait preuve d'un comportement asocial, tant à l'encontre de l'autorité publique que de ses proches, n'hésitant pas à frapper le père très âgé d'un ami et à vivre de la prostitution de la mère d'un de ses enfants.   50.    Le Gouvernement souligne que si le requérant est marié à une ressortissante française et a deux enfants, les liens entre le requérant et sa famille ne semblent pas très étroits.   Son premier enfant a été élevé par ses parents et rien n'indique qu'il ait participé à l'entretien de cet enfant, dont la mère a par ailleurs fait l'objet de poursuites pour prostitution et usage et cession de stupéfiants.   En outre, le requérant a été très souvent éloigné de sa famille en raison de ses nombreuses incarcérations et des interdictions de séjour dont il a fait l'objet.   51.    Enfin, le Gouvernement estime que, compte tenu de la dangerosité du requérant, du fait qu'il s'est rendu coupable d'atteintes graves à la dignité humaine et de sa persévérance dans la délinquance, la mesure d'expulsion ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale et privée.   52.    La Commission rappelle qu'il est la prérogative des Etats contractants d'assurer l'ordre public. Dans ce contexte, ils ont aussi le droit de contrôler, sous réserve des engagements découlant pour eux de traités, l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-nationaux (Cour eur. D.H., arrêts Abdulaziz, Cabales et Balkandali c/Royaume-Uni du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 34, par. 67 ; Berrehab c/Pays-Bas du 21 juin 1988, série A n° 138, pp. 15-16, par. 28-29 ; Moustaquim précité, p. 19, par. 43, Beldjoudi précité, p. 27, par. 74 et Boughanemi précité par. 41).   53.    Toutefois, leurs décisions en la matière, dans la mesure où elles porteraient atteinte à un droit protégé par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8), doivent se révéler nécessaires dans une société démocratique, c'est-à-dire justifiées par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnées au but légitime poursuivi.   54.    Appelée à contrôler le respect de cette dernière condition, la Commission relève qu'elle n'a pas à juger en soi la politique de la France en matière d'expulsion d'immigrés de la seconde génération. Son rôle est principalement de rechercher si dans le cas qui lui est présentement soumis un juste équilibre a été ménagé entre le but légitime visé et la gravité de l'atteinte au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale (Moustaquim c/Belgique, avis Comm. 12.11.89, par. 61 ; Djeroud c/France, avis Comm. 15.3.90, série A n° 191-B, p. 35, par. 63 ; Beldjoudi et Teychene c/France, avis Comm. 6.9.90, par. 63 et Boughanemi c/France, avis Comm. par. 74).   55.    Quant à l'ampleur de l'atteinte à la vie privée et familiale dans la présente affaire, il convient de souligner que le requérant est arrivé en France à l'âge de deux ans, pays où il a toujours vécu jusqu'à son expulsion en mai 1994.   En France, il a suivi toute sa scolarité et dans ce pays se trouve toute sa famille.   56.    La Commission observe que le requérant est père d'un premier enfant de nationalité française, né le 17 novembre 1982, qu'il a reconnu le 4 mars 1983. Ultérieurement, en mars 1991, il a épousé une ressortissante française et il a eu un deuxième enfant, né le 7 mai 1993, également de nationalité française.   57.    La Commission constate par ailleurs que le requérant a effectué son service militaire en Algérie, qui n'est donc pas pour lui un pays totalement étranger, ce qui permet de présumer qu'il parle l'arabe. Dans ces circonstances, sa nationalité algérienne ne constitue pas une simple donnée juridique, mais repose sur certains liens affectifs et sociaux avec ce pays.   58.    La Commission étudiera présentement le point de savoir s'il n'y a pas eu disproportion entre la mesure d'expulsion mise en oeuvre et le but légitimement visé.   59.    La Commission estime que la nature et la fréquence des infractions commises par le requérant et la sévérité des peines prononcées constituent des éléments essentiels dans l'appréciation de la proportionnalité de la mesure d'expulsion au but poursuivi et dans l'examen de la question de savoir si l'intérêt général à préserver était, en l'occurrence, plus important que l'intérêt privé du requérant.   60.    S'agissant des infractions commises par le requérant, la Commission constate que celui-ci s'est rendu coupable de nombreux délits qui se caractérisent par leur gravité et leur renouvellement. A cet égard, la Commission note que le requérant a été condamné à cinq ans de réclusion criminelle pour plusieurs agressions sous la menace d'une arme. Après l'abrogation d'un premier arrêté d'expulsion en août 1981, le requérant a été condamné en 1985 à deux ans de prison pour vols.   Extradé en Belgique, il a été condamné à trois ans d'emprisonnement pour vol et vol à main armée. Les agissements délictueux du requérant se poursuivirent nonobstant l'annulation d'un deuxième arrêté d'expulsion pris le 4 février 1987. Il a été condamné à des peines d'emprisonnement, entre autres, pour violences volontaires sur une personne âgée et pour proxénétisme. Nombre des infractions commises par le requérant constituent donc des atteintes particulièrement graves à l'intégrité physique et morale d'autres personnes.   61.    La Commission relève qu'en dépit des occasions données au requérant de s'amender, celui-ci a persisté dans la délinquance.   La Commission estime que les infractions dont il s'est rendu coupable sont d'une gravité telle que les impératifs de l'ordre public doivent l'emporter sur les considérations d'ordre privé et familial. En conséquence et compte tenu de toutes ces circonstances, la Commission estime que l'expulsion peut être considérée comme une mesure proportionnée et donc nécessaire dans une société démocratique à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (cf. N° 21794/93, Chorfi c/Belgique, avis Comm. du 21.2.95, par. 49, N° 23078/93, Bouchelkia c/France, avis Comm. du 6 septembre 1995, par. 53 et arrêt Boughanemi précité, par. 44-45).         CONCLUSION   62.    La Commission conclut par 9 voix contre 4 qu'il n'y a pas eu, en l'espèce, violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.         Le Secrétaire                                Le Président   de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                             (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0515REP002540894
Données disponibles
- Texte intégral