CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0521DEC002485794
- Date
- 21 mai 1996
- Publication
- 21 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                        sur la requête N° 24857/94                      présentée par Allain FURIC                      contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 28 décembre 1993 par Allain FURIC contre la France et enregistrée le 9 août 1994 sous le N° de dossier 24857/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 6 avril 1995, de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure et de déclarer irrecevable le surplus de la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 août 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1939, est électronicien et réside à Lorient.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :         Le requérant et son épouse conclurent le 1er septembre 1988 un contrat de construction d'une maison d'habitation avec une société de construction. A la suite de leur refus d'acquitter les acomptes dus en raison des travaux effectués à cette date, la société les assigna en référé en paiement d'une indemnité provisionnelle. Le juge des référés ordonna une expertise le 27 juin 1989.         Le 10 octobre 1989, la société   assigna les deux époux devant le tribunal de grande instance de Lorient. Le 19 septembre 1990, le tribunal les condamna au paiement des acomptes.    Le requérant et son épouse firent appel. Par ordonnance du 7 mars 1991, le conseiller de mise en état de la cour d'appel de Rennes rejeta leur demande d'une nouvelle expertise.         Le jugement du 19 septembre 1990 fut confirmé par la cour d'appel le 4 juillet 1991. La Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation formé par le requérant et sa femme le 3 novembre 1993.   GRIEF         Le requérant se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 28 décembre 1993 et enregistrée le 9 août 1994.         Le 6 avril 1995, la Commission a décidé de porter à la connaissance du Gouvernement défendeur le grief tiré de la durée de la procédure, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré le surplus de la requête irrecevable.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 août 1995, après prorogation du délai imparti. Le 26 septembre 1995, le   délai imparti au requérant pour présenter ses observations en réponse a été prorogé, à sa demande, au 30 novembre 1995.          Par lettres   des 26 janvier et 26 février 1996, le Secrétariat a fait savoir au requérant qu'en l'absence de ses observations, la Commission pourrait rayer la requête du rôle.   Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 1996, le requérant a été informé de ce que la requête serait portée au rôle de la prochaine session de la Commission. Ces lettres sont restées sans effet.   MOTIFS DE LA DECISION         La Commission constate que le requérant, auquel ont été transmises les observations du Gouvernement, n'a pas fait le nécessaire pour soumettre des observations en réponse et n'a pas donné suite aux courriers qui lui ont été adressés par le Secrétariat de la Commission.         Dès lors, la Commission constate qu'il se désintéresse du sort de sa requête, et qu'il apparaît qu'il n'entend plus la maintenir, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.         La Commission estime en outre qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0521DEC002485794