CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0521REP002303693
- Date
- 21 mai 1996
- Publication
- 21 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 23036/93                               Josette Laplace                                   contre                                     France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 21 mai 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête N° 23036/93 introduite le 19 avril 1993 par Josette Laplace contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   La requête a été enregistrée le 6 décembre 1995 sous le No de dossier 23036/93.         La requérante était représentée devant la Commission par Maître Jean-Philippe Roman, avocat au barreau d'Aix-en-Provence. Le Gouvernement français était représenté par son Agent, M. Yves Charpentier, sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   2.     Le 6 septembre 1995, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre) a déclaré la requête recevable.   Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Première Chambre) a adopté le présent rapport le 21 mai 1996 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  E. KONSTANTINOV                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     La requérante est une ressortissante française, née en 1926 et domiciliée à Marseille. Devant la Commission, elle est représentée par Maître Jean-Philippe Roman, avocat au barreau d'Aix-en-Provence.   5.     En février 1986, les parents d'élèves de deux classes de seconde dont la requérante était professeur de français, se plaignirent auprès du président du conseil local des parents d'élèves de sa façon de préparer l'épreuve de français du baccalauréat. Celui-ci s'adressa au proviseur du lycée et sollicita la saisine des autorités compétentes.   6.     Le 30 mai 1986, le proviseur demanda l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de la requérante.   7.     La requérante déposa une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre du proviseur et du président du conseil local des parents d'élèves du lycée, pour dénonciations calomnieuses. Selon le Gouvernement, la plainte a été déposée le 18 mai 1987, alors que la requérante indique la date du 13 mai 1987. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que la procédure a débuté le 27 novembre 1987.   8.     Ayant estimé que l'appréciation des faits imputés au proviseur ressortirait, s'ils étaient avérés, à la juridiction administrative et que les mêmes faits constitueraient une faute de service, le préfet adressa au juge d'instruction, le 1er avril 1988, un déclinatoire de compétence tant sur l'action publique que sur l'action civile engagée contre le proviseur.   9.     Le juge d'instruction ayant rejeté le déclinatoire par ordonnance du 24 juin 1988, le préfet éleva le conflit par arrêté du 11 juillet 1988. Le juge d'instruction sursit à la procédure d'information par ordonnance du 15 juillet 1988.   10.    Le dossier de la procédure visant le proviseur fut donc transmis au tribunal des conflits par lettre du Garde des sceaux enregistrée le 17 août 1988. Par décision du 6 octobre 1989, le tribunal des conflits annula l'arrêté préfectoral élevant le conflit.   11.    Le 31 janvier 1991, le juge d'instruction rendit des ordonnances de non-lieu, signifiées le même jour à la requérante. Par arrêt du 12 septembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en- Provence, sur l'appel de la requérante introduit le 7 février 1991, confirma ces ordonnances.   12.    Le 12 septembre 1991, la requérante introduisit un pourvoi en cassation, qui fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation en date du 21 octobre 1992, notifié à la requérante le 23 mars 1993.   13.    Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée de la procédure pénale dans laquelle elle s'est constituée partie civile. Elle invoquait l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   14.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Première Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   15.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   16.    Après échange de propositions, le représentant de la requérante a fait savoir, par lettres des 25 avril et 13 mai 1996, que cette dernière était prête à accepter une somme de 30.000 FF (trente mille francs) au titre du préjudice moral et 12.000 FF (douze mille francs) au titre des frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure devant la Commission.   17.    Par lettre du 9 mai 1996, l'Agent du Gouvernement a fait savoir que son Gouvernement acceptait de transiger sur la base des propositions de la requérante.   18.    Réunie le 21 mai 1996, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   19.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Première Chambre                de la Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0521REP002303693
Données disponibles
- Texte intégral