CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0521REP002673495
- Date
- 21 mai 1996
- Publication
- 21 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                               DEUXIEME CHAMBRE                             Requête N° 26734/95                                Fatiha Saboun                                   contre                                   France                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 21 mai 1996)                             TABLE DES MATIERES                                                                    Page   INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1   PARTIE I   :   EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   PARTIE II :   SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3                                INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête introduite le 11 janvier 1995 par Fatiha Saboun contre la France, en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été enregistrée le 18 mars 1995 sous le No de dossier 26734/95.         La requérante était représentée devant la Commission par Maître Jean-Luc Guasco, avocat au barreau de Marseille.         Le Gouvernement français était représenté par M. Yves Charpentier, du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   2.     Le 17 janvier 1996, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :         «Dans le cas où la Commission retient la requête :         a.    afin d'établir les faits, elle procède à un examen       contradictoire de la requête avec les représentants des parties       et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de       laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités       nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;         b.    elle se met en même temps à la disposition des intéressés       en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui       s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les       reconnaît la présente Convention.»   3.     Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 21 mai 1996 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.         Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission dont les noms suivent :              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS                                  PARTIE I                              EXPOSE DES FAITS   4.     Le 24 novembre 1987, la requérante fut licenciée pour faute grave.   5.     Le 18 janvier 1988, la requérante, estimant son licenciement abusif, saisit le conseil de prud'hommes de Marseille afin qu'il condamne son employeur à lui payer des dommages et intérêts.   6.     Par jugement du 21 mars 1989, le conseil de prud'hommes condamna l'employeur de la requérante à lui verser la somme de 1.000 francs à titre d'indemnité de licenciement. La requérante interjeta appel.   7.     Par arrêt du 9 mars 1992, la cour d'appel d'Aix-en-Provence réforma le jugement et considéra que le licenciement de la requérante était justifié par une faute grave ne justifiant pas une indemnité de préavis.   8.     Le 30 mars 1992, la requérante se pourvut en cassation contre l'arrêt du 9 mars 1992.   9.     L'affaire est toujours en attente.   10.    La requérante s'est plainte de la durée de la procédure qu'il estimait excessive, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                                  PARTIE II                              SOLUTION ADOPTEE   11.    Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   12.    Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   13.    Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au principe d'un règlement amiable.   14.    Le conseil de la requérante a soumis des propositions par courrier du 31 janvier 1996.   15.    Ensuite, le Gouvernement a indiqué par lettre du 13 mars 1996, qu'il était disposé à verser à la requérante la somme de 20.000 FF, toutes causes de préjudice confondues. Par courrier du 16 avril 1996, l'avocat de la requérante a indiqué que celle-ci avait marqué son accord sur cette proposition.   16.    Réunie le 21 mai 1996, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   17.    Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.           Le Secrétaire                         Le Président    de la Deuxième Chambre                 de la Deuxième Chambre         (M.-T. SCHOEPFER)                       (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0521REP002673495
Données disponibles
- Texte intégral