CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0521REP002745895
- Date
- 21 mai 1996
- Publication
- 21 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 27458/95                                    F. B.                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 21 mai 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 27458/95 introduite le 24 mai 1994 contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1941 et réside à San Martino Buon Albergo (Vérone).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 4 juillet 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 mars 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 mai 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 26 novembre 1990, le requérant assigna M. F.G. et sa compagnie d'assurance devant le tribunal de Vérone afin d'obtenir réparation des dommages subis suite à un accident de la circulation.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 10 janvier 1991. Après une audience, le 18 juillet 1991 le juge de la mise en état nomma un expert et renvoya la procédure au 19 novembre 1991. Toutefois, suite à la mutation du juge de la mise en état, cette audience ne se tint pas et la procédure demeura en sommeil jusqu'au 22 mai 1992, date à laquelle le requérant demanda au président du tribunal de désigner un nouveau juge.   8.     Par ordonnance du 23 mai 1992, le président du tribunal fit droit à la demande du requérant et le nouveau juge de la mise en état fixa la reprise de l'instruction au 18 juin 1992.   9.     Le 12 novembre 1992, le requérant demanda la jonction de la présente affaire avec une autre procédure pendante devant le même tribunal. Par ordonnance du 19 novembre 1992, le juge de la mise en état rejeta cette demande. Après six autres audiences d'instruction, le 3 novembre 1994 les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 5 avril 1996. D'après les informations fournies par le requérant le 6 mai 1996, la procédure était, à cette date, encore pendante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 26 novembre 1990 et était encore pendante au 6 mai 1996, avait à cette date déjà duré cinq ans et plus de cinq mois.   13.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0521REP002745895
Données disponibles
- Texte intégral