CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0521REP002746295
- Date
- 21 mai 1996
- Publication
- 21 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 27462/95                       Aurelio Bagli et Maria Musumeci                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 21 mai 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 27462/95 introduite le 7 juin 1994 contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995. Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1936 et 1912 et résident à Rome. Ils sont représentés devant la Commission par Maître Adolfo Zini, avocat à Rome.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 4 juillet 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 mars 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 mai 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Par jugement provisoirement exécutoire du 1er juin 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 16 juillet 1988, le juge d'instance de Rome condamna les requérants à verser une certaine somme à M. P.         Le 3 janvier 1989, les requérants - estimant avoir droit au paiement de sommes pour la réalisation d'un travail - interjetèrent appel devant le tribunal de Rome, en tant que juge du travail et demandèrent la suspension de l'exécution provisoire du jugement.   7.     Le 5 janvier 1989, la première audience fut fixée au 19 novembre 1991. Par ordonnance hors audience du 17 janvier 1989, le juge rejeta leur demande de suspension de l'exécution. La première audience fut remise au 6 octobre 1992 car le dossier de première instance n'avait pas été versé au dossier. Cette audience ne put avoir lieu en raison de la grève du personnel du greffe et celle du 30 mars 1993 fut remise au 9 novembre 1993 en raison de la mutation du juge de la mise en état.   8.     Par jugement du 9 novembre 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 1er février 1994, le tribunal fit droit à la demande des requérants.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Ils ne se plaignent que de la durée de la procédure d'appel.   10.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté en appel le 3 janvier 1989 et s'est terminée le 1er février 1994, a duré cinq ans et presque un mois.   12.    La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).         Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0521REP002746295
Données disponibles
- Texte intégral