CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0521REP002746595
- Date
- 21 mai 1996
- Publication
- 21 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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source officielleViolation de l'art. 6-1
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 27465/95                             Giovanni Lazzerini                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 21 mai 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 27465/95 introduite le 13 juillet 1994 contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1930 et réside à Livourne.         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 4 juillet 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 mars 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 mai 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 14 décembre 1982, le requérant fut assigné par une caisse d'épargne devant le juge d'instance de Livourne, en tant que juge du travail, afin d'obtenir le remboursement de certaines sommes versées au requérant à titre de pension. Le requérant pour sa part demandait notamment le paiement d'une pension complémentaire. Le 4 octobre 1984, le juge d'instance accueillit partiellement les demandes des deux parties. Le 14 février 1985, la caisse d'épargne interjeta appel de ce jugement devant le tribunal de Livourne, en tant que juge du travail.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 16 avril 1985 et se termina, six audiences plus tard, le 17 février 1987 par la mise en délibéré de l'affaire. Par jugement non-définitif du même jour, le tribunal trancha la question de la pension complémentaire. Par ordonnance du même jour, il fixa la reprise de l'instruction quant à la prise en compte de l'indemnité de déplacement du requérant.   8.     Le 6 octobre 1987, le tribunal fixa la mise en délibéré de l'affaire au 16 février 1988. Cette audience fut renvoyée d'office jusqu'au 6 mars 1990.   Par jugement non-définitif du même jour, le tribunal décida que l'indemnité de déplacement devait en partie être prise en compte pour le calcul de son ancienneté. Par ordonnance du même jour, il invita les parties à déposer au greffe les calculs effectués selon certains critères et fixa la reprise de l'instruction au 16 octobre 1990.   9.     Six audiences plus tard, le 1er février 1994, l'affaire fut mise en délibéré. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 31 mars 1994, le tribunal fixa le montant restant dû au requérant par la caisse d'épargne.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   10.    Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il ne se plaint que de la durée de la procédure d'appel.   11.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   12.    La procédure litigieuse, qui a débuté en appel le 14 février 1985 et s'est terminée le 31 mars 1994, a duré plus de neuf ans et un mois.   13.    La Commission rappelle qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).         Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   14.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0521REP002746595
Données disponibles
- Texte intégral