CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0521REP002747395
- Date
- 21 mai 1996
- Publication
- 21 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 27473/95                            Massimiliano Calistri                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 21 mai 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 27473/95 introduite le 24 octobre 1994 contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995. Le requérant est un ressortissant italien né en 1967 et réside à Montecatini Terme (Pistoia). Il est représenté devant la Commission par M. Alessandro Dolfi, avoué à Montecatini Terme (Pistoia).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 4 juillet 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 mars 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 mai 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 17 février 1989, le requérant - blessé lors d'un accident de la route - se constitua partie civile dans une procédure pénale intentée contre M. Z. devant le juge des enquêtes préliminaires de Monsumanno Terme (Pistoia). Par ordonnance du 30 mai 1990, le juge des enquêtes préliminaires constata que les faits constitutifs du délit avaient été amnistiés.   7.     Le 25 février 1991, le requérant assigna M. Z. et sa compagnie d'assurance devant le tribunal de Pistoia afin d'obtenir réparation des dommages subis lors de l'accident.   8.     La mise en état de l'affaire commença le 10 juin 1991. Après quatre audiences, le 3 décembre 1994, le juge de la mise en état fixa l'audition de témoins au 28 mars 1996. Cette audience fut remise au 28 octobre 1996. Le 28 novembre 1995, le requérant demanda au tribunal d'avancer la date de l'audience. Cette demande fut rejetée le 7 décembre 1995. D'après les informations fournies par le requérant, pour une raison non précisée, l'audience du 28 octobre 1996 fut ajournée au 26 mars 1997.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     Le requérant se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse a débuté le 17 février 1989 et s'est terminée, en ce qui concerne la procédure pénale, le 30 mai 1990.         Quant à la procédure civile qui s'ensuivit, elle a commencé le 25 février 1991 et est à ce jour encore pendante.         Globalement la procédure a déjà duré plus de six ans et cinq mois.   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                        (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0521REP002747395
Données disponibles
- Texte intégral