CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0521REP002747695
- Date
- 21 mai 1996
- Publication
- 21 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                              PREMIERE CHAMBRE                             Requête N° 27476/95                               Concetta Bellio                                   contre                                   Italie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 21 mai 1996)   I.     INTRODUCTION   1.     Le présent rapport concerne la requête No 27476/95 introduite le 2 février 1995 contre l'Italie et enregistrée le 31 mai 1995. La requérante est une ressortissante italienne née en 1917 et réside à Genovini San Miniato (Pise). Elle est représentée devant la Commission par Maître Michele Malquori, avocat à Empoli (Florence).         Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.     Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 4 juillet 1995 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 5 mars 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.     Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 mai 1996 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         M.    C.L. ROZAKIS, Président       Mme   J. LIDDY       MM.   E. BUSUTTIL            A. WEITZEL            M.P. PELLONPÄÄ            B. MARXER            B. CONFORTI            N. BRATZA            I. BÉKÉS            E. KONSTANTINOV            G. RESS            A. PERENIC            C. BÎRSAN            K. HERNDL   4.     Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.     Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   6.     Le 10 janvier 1984, la requérante fut assignée par M. D. devant le tribunal de Pise afin d'obtenir qu'elle libère un terrain. Pour sa part, la requérante demanda au tribunal de constater une inexécution d'un contrat de vente et de prononcer le transfert de propriété du terrain en sa faveur.   7.     La mise en état de l'affaire commença le 23 février 1984 et se termina, huit audiences plus tard, le 17 mars 1988 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente fut fixée au 6 octobre 1988. A cette audience, le tribunal chargea un autre juge de la mise en état de l'affaire et fixa l'audience de plaidoirie au 1er juin 1989. Ce jour-là, l'affaire fut mise en délibéré mais le juge de la mise en état ayant été muté, le président du tribunal ordonna aux parties de comparaître devant lui à l'audience du 25 mars 1992. L'instruction se termina, quatre audiences plus tard, le 18 février 1993 par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie se tint le 25 mars 1993.   8.     Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 20 septembre 1993, le tribunal fit droit aux demandes de la requérante. Ce jugement acquit l'autorité de la chose jugée le 5 novembre 1994.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   9.     La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   10.    Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   11.    La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 janvier 1984 et s'est terminée le 5 novembre 1994, a duré plus de dix ans et neuf mois.         Par ailleurs, on ne saurait imputer à l'Etat la période de treize mois et demi (20 septembre 1993 - 5 novembre 1994), qui s'est écoulée entre le dépôt au greffe du jugement et le moment où celui-ci devint définitif (cf. Cour eur. D.H., arrêt Scopelliti du 23 novembre 1993, série A n° 278, p. 9, par. 22).   12.    Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".         CONCLUSION   13.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.         Le Secrétaire                          Le Président   de la Première Chambre                 de la Première Chambre       (M.F. BUQUICCHIO)                       (C.L. ROZAKIS)  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0521REP002747695
Données disponibles
- Texte intégral