CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 23 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0523REP002022592
- Date
- 23 mai 1996
- Publication
- 23 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }               COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                         Requête N° 20225/92                                P.S.                               contre                               France                      RAPPORT DE LA COMMISSION                       (adopté le 23 mai 1996)                         TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 15)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        A.    La requête           (par. 2 - 4)   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        B.    La procédure           (par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        C.    Le présent rapport           (par. 11 - 15) .. . . . . . . . . . . . . . . . .   2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 16 - 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3        A.    Circonstances particulières de l'affaire           (par. 16 - 27). . . . . . . . . . . . . . . . . .   3        B.    Eléments de droit interne           (par. 28 - 33)   . . . . . . . . . . . . . . . . .   5   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 34 - 62) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6        A.    Grief déclaré recevable           (par. 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6        B.    Points en litige           (par. 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6        C.    Sur la violation de l'article 6 par. 1           de la Convention           (par. 36 - 55)   . . . . . . . . . . . . . . . . .   6             CONCLUSION           (par. 55) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9        D.    Sur la violation de l'article 10           de la Convention           (par. 56 - 60)   . . . . . . . . . . . . . . . . .   9             CONCLUSION           (par. 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    10        E.    Récapitulation           (par. 61 - 62)   . . . . . . . . . . . . . . . .    10   OPINION CONCORDANTE DE M. H. DANELIUS A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER M. A. WEITZEL, Mme G.H. THUNE, MM. M.P. PELLONPÄÄ, N. BRATZA, D. SVÁBY et P. LORENZEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11   OPINION SEPAREE DE M. S. TRECHSEL . . . . . . . . . . . . . 12   OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARRETO. . . . . . . . . 14   ANNEXE     :     DECISION DE LA COMMISSION SUR                LA RECEVABILITE DE LA REQUETE   . . . . . .    15   I.    INTRODUCTION   1.    On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.    La requête   2.    Le requérant, de nationalité française, est né en 1955 et est domicilié dans le Var.   Dans la procédure devant la Commission il est représenté par Maître Sylvain Degraces, avocat au barreau de Paris.   3.    La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, sous-Directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'Agent.   4.    La requête concerne une procédure pénale à l'issue de laquelle le requérant, cité à trois reprises à comparaître comme témoin, fut condamné à trois amendes d'un total de 6.500 F pour avoir refusé de prêter serment et de témoigner.   Le requérant invoque l'article 6 de la Convention.   B.    La procédure   5.    La présente requête a été introduite le 21 avril 1992 et enregistrée le 24 juin 1992.   6.    Le 7 avril 1994, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.    Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 octobre 1994. Le conseil du requérant y a répondu le 6 janvier 1995.   8.    Le 19 octobre 1995, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.    Le 26 octobre 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties n'ont pas présenté de telles observations.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.        En date du 15 mai 1996, la présente affaire a été évoquée par la Commission plénière.   C.    Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :             MM.   S. TRECHSEL, Président                H. DANELIUS                C.L. ROZAKIS                E. BUSUTTIL                A. WEITZEL                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS           Mme   G.H. THUNE           M.    F. MARTINEZ           Mme   J. LIDDY           MM.   L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.P. PELLONPÄÄ                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                J. MUCHA                E. KONSTANTINOV                D. SVÁBY                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                P. LORENZEN                K. HERNDL                E. BIELIUNAS   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 23 mai 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :        (i)   d'établir les faits, et        (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits      constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une      violation des obligations qui lui incombent aux termes de la      Convention.   14.   Est joint au présent rapport le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe).   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties, ainsi que les pièces soumises, sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.    Circonstances particulières de l'affaire   16.   Le 14 avril 1988, un habitant de République centrafricaine, qui braconnait sur un terrain de chasse réservée dans ce pays, fut blessé puis abattu et enterré par des militaires du 2ème Régiment Etranger de Parachutistes (R.E.P.) dirigé par le requérant. Une enquête préliminaire de commandement eut lieu et deux messages des 19 et 20 mai 1988 concernant l'enquête en cours furent envoyés au commissaire du gouvernement.   17.   Le 20 mai 1988, un réquisitoire introductif aux fins d'information fut pris par le commissaire du gouvernement près le tribunal des forces armées de Paris et une information fut ouverte le même jour. Le 24 mai 1988, le requérant et trois autres militaires furent inculpés de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, et placés sous mandat de dépôt. Le 23 juin 1988, le requérant fut inculpé d'assassinat, cette inculpation se substituant à celle préalablement retenue. Il fut mis en liberté le 21 juillet 1988.   18.   Le 9 octobre 1989, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, exerçant les fonctions de chambre de contrôle de l'instruction du tribunal des forces armées, constata que "l'information a[vait] été ouverte par réquisitoire du 20 mai 1988 sans qu'ait été préalablement sollicité, comme le prescrit l'article 97 du Code de procédure militaire, l'avis du ministre de la Défense ou de l'autorité prévue par l'article 4 du Code de procédure pénale militaire". Elle annula donc le réquisitoire introductif du 20 mai 1988 et les actes de procédure ultérieurs, mais dit que l'annulation ne s'appliquerait ni à l'enquête préliminaire, ni aux messages des 19 et 20 mai 1988.   19.   Le 21 octobre 1989, le commissaire du gouvernement demanda l'avis du ministre de la Défense, qui considéra, par avis du 10 novembre 1989, que les faits paraissaient susceptibles d'une qualification criminelle et qu'il y avait lieu à poursuites.   20.   Le 13 mars 1990, une information fut ouverte, suivant réquisitoire du commissaire du gouvernement, du chef d'assassinat, à l'encontre de deux militaires qui faisaient partie du 2ème R.E.P. Dans le cadre de cette information, le requérant fut assigné, les 31 juillet, 12 et 19 septembre 1990, à comparaître comme témoin devant le juge d'instruction des forces armées.   21.   Aux dates prévues pour son audition, il comparut mais refusa de prêter serment. L'audition du 12 septembre 1990 se déroula comme suit :        "LE JUGE : 'Nous demandons à Mr le Capitaine S. à prêter      serment comme témoin et de déposer dans l'affaire      concernant la 1ère compagnie du 2ème REP et des incidents      survenus au cours de la tournée des provinces notamment,      l'incident du 14 avril 1988.      Le capitaine S., cité pour être entendu dans cette affaire,      refuse de prêter serment et de déposer.      Nous lui donnons lecture des articles 109 du Code de      procédure pénale et 108 du Code de justice militaire.      Après cette lecture, nous lui reposons la question de      prêter serment.'      CAPITAINE S. : 'Je refuse de prêter serment.'      LE JUGE : 'Nous donnons lecture de ce procès verbal      attestant son refus de prêter serment au capitaine S.      Lecture faite par le capitaine S., il signe avec nous et le      greffier ...'"        L'audition du 26 septembre 1990 se déroula comme suit :        "LE JUGE : 'Après lui avoir fait prêter serment de dire      toute vérité, rien que la vérité, nous avons reçu sa      déposition.'      LE TEMOIN : 'Je refuse de prêter serment.'      MENTION DU JUGE : 'Nous donnons lecture des articles 108 du      Code de justice militaire, et 109 du Code de procédure      pénale au témoin S.'      QUESTION : 'Maintenez vous votre refus ?'      LE TEMOIN : 'Je maintiens mon refus.'      MENTION DU JUGE : 'Nous allons donc communiquer le dossier      à Mr le Commissaire du Gouvernement aux fins d'obtenir ses      réquisitions pour une condamnation à une peine d'amende.      Nous invitons Mr S. à signer le présent procès-verbal après      lecture faite par celui-ci.      Mr S. persiste et signe avec nous et le greffier ...'"   22.   Par ordonnances en date des 12, 19 et 26 septembre 1990, le juge d'instruction condamna le requérant pour avoir refusé de prêter serment à des amendes successives de 500 francs, 2.000 francs et 4.000 francs. Le requérant fit appel de ces ordonnances invoquant le fait qu'il existait contre lui des charges, résultant de l'enquête préliminaire et des messages des 19 et 20 mai 1988 qui permettaient son inculpation et que le fait de vouloir l'entendre comme témoin constituait une violation des droits de la défense, au titre de l'article 105 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention.   23.   Par arrêt du 29 octobre 1990, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris rejeta les appels du requérant, considérant que, le requérant "n'étant pas nommément visé par le réquisitoire introductif [du 13 mars 1990], [il] pouvait être entendu comme témoin par le magistrat instructeur, sauf à respecter l'article 105 du Code de procédure pénale" et "qu'il appartenait au juge d'instruction d'apprécier si les éléments recueillis lors de l'enquête préliminaire (...) étaient susceptibles de constituer des indices graves et concordants de culpabilité à l'encontre [du requérant]".   24.   La chambre releva en outre qu'"il résult[ait] des procès-verbaux d'audition du requérant que celui-ci a[vait] refusé de prêter serment sans donner aucune explication sur ce comportement insolite" ; qu'"ainsi le juge d'instruction n'a[vait] pas été mis en mesure, après avoir recueilli les explications du témoin sur cette difficulté de procédure, d'apprécier une nouvelle fois s'il y avait lieu ou non à l'application de l'article 105 du Code de procédure pénale".   25.   Le 31 octobre 1990, le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt, invoquant notamment la violation de l'article 6 de la Convention dans la mesure où, en refusant de reconnaître l'application de l'article 105 du Code de procédure pénale comme fait justificatif de son refus de témoigner, l'arrêt attaqué avait violé les droits de la défense.   26.   Le 23 octobre 1991, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant. Elle estima qu'en constatant que le requérant n'avait pas donné de motif à son refus de prêter serment et qu'ainsi le juge d'instruction n'avait pas été mis en demeure d'apprécier s'il y avait lieu à application de l'article 105 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation avait donné une base légale à sa décision.   27.   Le 6 mai 1992, le requérant fut inculpé d'assassinat par le juge d'instruction et, par arrêt du 11 mai 1994 du tribunal des forces armées de Paris, il fut condamné à quatre ans d'emprisonnement pour complicité d'assassinat. Cette décision fait actuellement l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation.   B.    Eléments de droit interne   28.   Article 81 du Code de procédure pénale :        "Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les      actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la      vérité. (...)"   29.   Article 101 du Code de procédure pénale :        "Le juge d'instruction fait citer devant lui, (...), toutes les      personnes dont la déposition lui paraît utile. (...)"   30.   Article 103 du Code de procédure pénale :        "Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que      la vérité (...)."   31.   Article 105 du Code de procédure pénale :        "Le juge d'instruction chargé d'une information, ainsi que les      magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur      commission rogatoire, ne peuvent dans le dessein de faire échec      aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes      contre lesquelles il existe des indices graves et concordants de      culpabilité."   32.   Article 109 du Code de procédure pénale :        "Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue      de comparaître, de prêter serment et de déposer (...). Si le      témoin ne comparaît pas, le juge d'instruction peut, sur les      réquisitions du procureur de la République, l'y contraindre par      la force publique et le condamner à une amende de 3.000 à      6.000 francs. (...) La même peine peut (...) être prononcée      contre le témoin qui, bien que comparaissant, refuse de prêter      serment et de faire sa déposition."   33.   Article 108 du Code de justice militaire :        "Le juge d'instruction convoque toutes les personnes dont la      déposition lui paraît utile ou les fait citer devant lui, sans      frais, par un agent de la force publique. Les dispositions de      l'article 109 du Code de procédure pénale sont applicables au      témoin qui ne comparaît pas ou qui, bien que comparaissant,      refuse de prêter serment et de faire sa déposition (...)."   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Grief déclaré recevable   34.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel il a été condamné à des amendes pour avoir refusé de prêter serment et de témoigner.   B.    Points en litige   35.   Les points en litige sont les suivants :   -     Les amendes infligées au requérant pour avoir refusé de prêter serment et de témoigner constituent-elles des sanctions pénales au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ? Dans l'affirmative, le requérant a-t-il été entendu équitablement, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dans la procédure d'infliction des amendes ?   -     Le droit du requérant à la liberté d'expression garanti par l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention a-t-il été violé en l'espèce ?   C.    Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention   36.   Le requérant soutient qu'il n'a pas été entendu équitablement dans la mesure où les amendes lui avaient été infligées pour avoir refusé de prêter serment et de témoigner. Il invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention, qui dispose à ce sujet que :        "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du      bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre      elle (...)"   37.   Le Gouvernement défendeur excipe d'abord de l'inapplicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Selon lui, le juge d'instruction, en infligeant au requérant des amendes pour refus de témoigner, ne décidait pas du "bien-fondé d'une accusation en matière pénale" au sens de cet article.   38.   Il estime que l'amende prévue par l'article 109 du Code de procédure pénale, qui est destinée à servir les intérêts de la justice et se situe dans la sphère disciplinaire de la justice, a pour but d'assurer l'exécution d'une obligation prescrite par la loi. Par ailleurs, elle n'est qu'une simple amende, d'un montant fort modeste, comparé notamment à l'importance que pouvait revêtir le témoignage du requérant.   39.   A titre subsidiaire, le Gouvernement considère que les garanties prévues à l'article 6 (art. 6) de la Convention ont été respectées par les juridictions nationales en l'espèce. Il soutient que le requérant aurait dû invoquer l'article 105 du Code de procédure pénale, mais qu'en fait - comme il ressort des procès-verbaux d'audition - il n'a jamais fourni au juge d'instruction la moindre explication pour motiver son refus de prêter serment et de déposer. Le juge d'instruction n'a donc pas été en mesure d'apprécier s'il y avait lieu d'appliquer les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale. Le Gouvernement souligne par ailleurs que le requérant a fait pour chacune des ordonnances le condamnant, usage du droit d'appel et du pourvoi en cassation et c'est à l'issue des procédures contradictoires et par des décisions dûment motivées que ces recours ont été rejetés.   40.   Le requérant plaide l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en l'espèce et souligne que le fait qu'il existait contre lui des charges, résultant de l'enquête préliminaire et des messages des 19 et 20 mai 1988, qui avaient servi de base à son inculpation en 1988, justifiait son refus de témoigner et permettait au juge d'instruction d'appliquer l'article 105 du Code de procédure pénale.   a)    Sur l'applicabilité de l'article 6 (art. 6) de la Convention   41.   La question de savoir si l'action ayant abouti à la condamnation à une amende relève d'une "accusation en matière pénale", au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée selon les critères énoncés dans la jurisprudence de la Cour européenne (cf. Cour eur. D.H., arrêts Öztürk c/Allemagne du 21 février 1984, série A no 73 ; Weber c/Suisse du 22 mai 1990, série A no 177 ; Ravnsborg c/ Suède du 23 mars 1994, série A no 283-B ; Putz c/Autriche du 22 février 1996, publié prochainement dans le Recueil des arrêts et décisions 1996), à savoir :   -     la nature des dispositions définissant l'infraction ;   -     le caractère de l'infraction même ;   -     la nature et le degré de gravité de la sanction encourue.   42.   Le fondement juridique des amendes infligées au requérant procédait non du Code pénal, mais de l'article 109 du Code de procédure pénale et de l'article 108 du Code de justice militaire. Les dispositions en question s'inscrivent dans le cadre des pouvoirs conférés au juge d'instruction afin de procéder à des actes d'information et de recueillir les faits nécessaires à la manifestation de la vérité, et il appartient au juge d'instruction, qui est chargé d'une affaire particulière, d'appliquer de sa propre initiative lesdites dispositions. Ceci ne suffit pas cependant pour amener la Commission à conclure à la nécessité de considérer comme "pénale", aux fins de la Convention, l'infraction reprochée au requérant.   43.   Quant au deuxième critère, plus déterminant, à savoir la nature même de l'infraction, la Commission note qu'en droit français, l'article 109 du Code de procédure pénale et l'article 108 du Code de justice militaire sanctionnent les refus des témoins de prêter serment et de témoigner. Dans les deux cas, il s'agit de mesures de coercition.   44.   Sur ce point, la présente situation est différente de celles des affaires Ravnsborg et Putz citées où les requérants ont été parties proprement dites aux procédures engagées et ont été soumis au pouvoir disciplinaire des juridictions saisies. Dans le cas d'espèce, le requérant n'a participé à la procédure pénale qu'en qualité de témoin à charge. Il s'est donc situé en dehors de la sphère disciplinaire de la justice. A cet égard, sa position montre des similitudes avec l'affaire Weber précitée. La Commission considère dès lors que l'infraction définie par l'article 109 du Code de procédure pénale ou par l'article 108 du Code de justice militaire, assortie d'une sanction punitive, revêt un caractère "pénal" au regard du deuxième critère.   45.   Dans ces circonstances, la Commission n'estime pas nécessaire d'examiner le troisième critère, à savoir la nature et le degré de sévérité de la sanction encourue.   46.   En conclusion, l'article 6 (art. 6) de la Convention s'applique en l'espèce.   b)    Sur le respect de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention   47.   Le grief du requérant porte sur les décisions du juge d'instruction des forces armées de Paris par lesquelles il a été condamné pour refuser de prêter serment et de témoigner. La Commission ne peut, dans le cadre de cet examen, considérer si ces condamnations ont eu pour effet de faire échec aux droits de la défense du requérant dans la procédure pénale dans laquelle il était inculpé du chef d'assassinat, car cette procédure n'est pas encore terminée.   48.   La Commission examine si le juge d'instruction a respecté le droit du requérant de ne pas témoigner contre soi-même dans le cadre d'une accusation pénale tel qu'énoncé à l'article 105 du Code de procédure pénale. En effet, la Cour européenne a déjà déclaré que pareil privilège faisait partie intégrante de la protection accordée à l'accusé au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Funke c/France du 25 février 1993, série A no 256, p. 22, par. 44) et la Commission a constaté qu'il était également intimement lié au principe de la présomption d'innocence protégé par l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention (cf. Saunders c/Royaume-Uni, rapport Comm. 10.5.94). La Cour européenne a relevé récemment dans l'affaire John Murray c/Royaume-Uni que le droit de se taire est une norme internationale généralement reconnue qui est au coeur de la notion de procès équitable consacrée par l'article 6 (art. 6) de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt du 8 février 1996, publié prochainement dans le Recueil des arrêts et décisions 1996, par. 45).   49.   Elle rappelle que la question de savoir si un requérant particulier a fait l'objet de contraintes susceptibles de contribuer à sa propre incrimination et si l'utilisation des pièces à conviction a entaché d'inéquité les poursuites pénales dépend de l'évaluation de l'ensemble des données de la cause en question.   50.   La Commission observe qu'il n'est pas contesté que le requérant a été assigné à comparaître comme témoin devant le juge d'instruction, chargé de l'information ouverte à l'encontre de deux militaires qui faisaient partie du régiment dont il assurait le commandement, pour les mêmes faits que l'information préalablement ouverte, puis annulée pour irrégularité à son encontre. Il apparaît qu'en l'espèce, il y avait une raison justifiant le refus du requérant de ne pas s'expliquer devant le juge d'instruction dans le cadre de cette information.   51.   Le requérant, il est vrai, aurait pu invoquer l'article 105 du Code de procédure pénale et exprimer les raisons l'empêchant de témoigner.   52.   La Commission estime que même en admettant l'argument du Gouvernement selon lequel il ressort des procès-verbaux d'audition du requérant qu'il n'a jamais fourni au juge d'instruction d'explication pour motiver son refus de prêter serment et de témoigner, il appartenait au juge d'instruction de vérifier s'il y avait lieu ou non d'appliquer les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale qui prévoit cette possibilité pour les personnes contre lesquelles existent des "indices graves et concordants de culpabilité". La Commission constate que le juge d'instruction n'a jamais posé une telle question au requérant.   53.   La Commission rappelle que l'équité d'une procédure doit être considérée dans son ensemble et note à cet égard que le requérant fit appel devant la chambre d'accusation contre les amendes infligées, en exposant qu'il n'avait pas, en application de l'article 105 du Code de procédure pénale, à être entendu comme témoin, dans la mesure où l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 octobre 1989 a expressément maintenu l'enquête préliminaire et les messages qui avaient servi de base à son inculpation en 1988. La Commission est cependant d'avis que la chambre d'accusation, ayant constaté que c'était au juge d'instruction qu'il aurait appartenu d'apprécier si les éléments recueillis lors de l'enquête préliminaire pouvaient constituer des indices graves et concordants de culpabilité à l'encontre du requérant au sens de l'article 105 du Code de procédure pénale, ne pouvait pas pallier le manquement d'équité lors de l'infliction des amendes par le juge d'instruction.   54.   Dans ces circonstances, la Commission estime, eu égard aux inflictions des amendes par le juge d'instruction des forces armées de Paris, que le requérant n'a pas bénéficié d'un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        CONCLUSION   55.   La Commission conclut par 25 voix contre 2 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   D.    Sur la violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention   56.   La Commission en vient maintenant à l'examen de l'affaire sur le terrain de l'article 10 (art. 10) de la Convention, à savoir le respect du droit du requérant à la liberté d'expression eu égard au fait qu'il était obligé de prêter serment et de témoigner sur des événements en rapport desquels des accusations pénales étaient portées contre lui précédemment. En l'espèce, ce droit doit être interprété également en fonction des garanties énoncées à l'article 6 (art. 6) de la Convention.        L'article 10 (art. 10) de la Convention stipule que :        "1.   Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit      comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de      communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y      avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de      frontière. (...)        2.    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des      responsabilités peut être soumis à certaines formalités,      conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui      constituent des mesures nécessaires, dans une société      démocratique, (...) pour garantir l'autorité et l'impartialité      du pouvoir judiciaire."   57.   Le Gouvernement relève que l'ingérence consistant dans l'infliction des amendes au requérant est justifiée, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2) de la Convention.   58.   Selon le requérant, il n'y a pas lieu d'examiner, dans le cas d'espèce, l'article 10 (art. 10) de la Convention à côté de l'article 6 (art. 6) de la Convention.   59.   La Commission, ayant pris connaissance de l'argumentation des parties et compte tenu de la conclusion à laquelle elle vient de parvenir au titre de l'article 6 (art. 6) de la Convention, considère que les griefs au regard de l'article 10 (art. 10) reposent sur les mêmes faits et ne posent pas de problèmes de fait et de droit qui nécessitent un examen séparé.        CONCLUSION   60.   La Commission conclut par 26 voix contre une qu'aucun problème distinct ne se pose au regard de l'article 10 (art. 10) de la Convention.   E.    Récapitulation   61.   La Commission conclut par 25 voix contre 2 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (par. 55).   62.   La Commission conclut par 26 voix contre une qu'aucun problème distinct ne se pose au regard de l'article 10 (art. 10) de la Convention (par. 60).        Le Secrétaire                              Le Président     de la Commission                          de la Commission         (H.C. KRÜGER)                                (S. TRECHSEL)                OPINION CONCORDANTE DE M. H. DANELIUS         A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER M. A. WEITZEL,         Mme G.H. THUNE, MM. M.P. PELLONPÄÄ, N. BRATZA,                     D. SVÁBY et P. LORENZEN        Dans l'affaire Funke, la Cour a constaté que le droit de se taire et de ne point contribuer à sa propre incrimination fait partie du droit de tout accusé à un procés équitable (Cour eur. D.H., arrêt du 25 février 1993, série A vol. 256, p. 22, par. 44). Une constatation analogue a été faite dans l'affaire John Murray (Cour eur. D.H., arrêt du 8 février 1996, par. 45, à publier dans série A, arrêts et décisions).        En l'espèce, le requérant a été condamné, les 12, 19 et 26 septembre 1990, à des amendes pour avoir refusé de prêter serment comme témoin dans le cadre d'une information contre deux militaires, inculpés d'assassinat. Bien avant ces condamnations, le requérant lui- même avait été inculpé d'assassinat au sujet des mêmes événements survenus en République centrafricaine le 14 avril 1988. Il est vrai que cette inculpation a été annulée pour des raisons formelles, mais le soupçon à l'encontre du requérant subsistait, et le 6 mai 1992, il a été de nouveau inculpé d'assassinat au sujet du même incident.        Dans ces circonstances, la question qui se pose en l'espèce est de savoir si le fait d'exiger du requérant qu'il prête   serment et qu'il fasse une déposition comme témoin et de le sanctionner pour son refus de le faire a violé son droit à un procés équitable, étant donné qu'il pourrait faire l'objet ultérieurement de poursuites pénales au sujet des mêmes événements.        Comme les droits du requérant dans une procédure pénale future étaient en cause, je suis d'avis que l'article 6 est applicable en l'espèce. Je considère également que dans ces circonstances le requérant avait le droit, conformémént à l'article 6, de ne pas faire de déposition au cours de l'instruction diligentée contre les deux militaires.        Il est vrai que le requérant a refusé de prêter serment et qu'il n'a fait aucune déposition. Par conséquent, il n'a fait aucune déclaration susceptible de nuire à sa propre défense. D'ailleurs, selon les informations à la disposition de la Commission, le procès à l'encontre du requérant se trouve actuellement au stade de la cassation et n'est donc pas encore terminé. Néanmoins, il est clair que le requérant a déjà dû payer un prix, sous la forme d'amendes, pour son refus de prêter serment et donc pour sauvegarder ses droits de la défense dans la future procédure contre lui. Cette procédure ne saurait constituer un remède au préjudice ainsi subi.        Eu égard à ces divers éléments je considère qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                  OPINION SEPAREE DE M. S. TRECHSEL        Dans la présente affaire je suis, pour l'essentiel, d'accord avec la majorité de la Commission : il y a certainement eu violation de la Convention.        Pour arriver à cette conclusion je préfère cependant suivre le chemin adopté par la Commission dans son Rapport du 13 octobre 1992, K. c/Autriche, requête n° 16002/90 dans lequel, pour des faits très semblables à ceux de la présente affaire, il a été constaté une violation de l'article 10 de la Convention.        Je conviens qu'en premier lieu les faits de la présente cause font penser à l'article 6 de la Convention.   Peut-il y avoir procès équitable lorsqu'une personne qui est de toute évidence un suspect et avait déjà été inculpée lors d'une phase précédente de la procédure, se voit confrontée à un ordre de prêter serment et sanctionnée parce qu'elle refuse.   Je ne pourrais, d'ailleurs, suivre le gouvernement lorsqu'il reproche au requérant de ne pas avoir donné de raisons pour son silence.   En effet, expliquer sa situation aurait exigé des déclarations attirant des suspicions contre le requérant lui-même.        Il n'est donc pas surprenant de relever que la majorité s'en tient à l'article 6 et constate une violation du droit à un procès équitable.   Or, il y a un aspect de cette ligne de pensée qui me gêne : En règle générale, les garanties qui, dans leur ensemble, constituent les éléments du droit à un procès pénal équitable, sont (à l'exception, évidemment, de la durée raisonnable et de la publicité) interprétées comme étant des garanties "relatives".   C'est-à-dire qu'il n'y a violation que dans les cas où un lien de causalité est établi entre le non respect d'une règle spécifique et la condamnation du requérant. Je rappelle que selon une jurisprudence bien établie le procès doit, en règle générale, être évalué "dans son ensemble".   Ce problème pourrait être résolu plus facilement si la Convention contenait une disposition parallèle à l'article 14 (3) (g) du Pacte international sur les droits civils et politiques qui érige en garantie spéciale le droit de ne pas être appelé à témoigner contre soi-même.   Or, dans la présente affaire, le requérant a refusé de faire des déclarations et son silence n'a pas été pris en compte comme un indice de culpabilité. Il n'y a donc aucun rapport entre les faits allégués et la condamnation du requérant.        La majorité semble considérer que le problème, dans la présente affaire, consiste en ce que les sanctions infligées au requérant ont un caractère pénal et ne l'ont pas été à la suite d'un procès équitable.   A mon avis, cette approche méconnait la différence entre procédure et fond.   Ce n'est pas la procédure dans laquelle les sanctions ont été prononcées qui doit retenir notre attention mais l'"infraction" elle-même, donc le fond.        A mon avis nous sommes ici dans le domaine de la liberté d'expression.   Comme beaucoup d'autres libertés, par exemple la liberté d'association, elle a non seulement un aspect positif, mais aussi un aspect négatif.   En règle générale c'est l'aspect positif, le droit d'exprimer des idées etc, qui est invoqué.   L'aspect négatif garantit le droit de ne pas s'exprimer.   Il y a violation dès qu'une personne est contrainte à exprimer une opinion (que ce soit une opinion quelconque ou une opinion spécifique) qu'elle ne veut pas exprimer.        Evidemment, comme l'aspect positif, l'aspect négatif est sujet à des limitations.   Par exemple, il peut y avoir une obligation de prendre part aux élections, un juge ne peut pas s'abstenir, la police peut exiger qu'une personne donne des informations sur son identité, il faut informer les autorités douanières sur les marchandises transportées à l'intérieur du pays, les autorités fiscales ont le droit de nous demander des informations sur notre situation économique, etc.        L'exemple en cause ici est l'obligation de témoigner.   Cette obligation n'est cependant pas illimitée.   Elle doit notamment respecter l'ensemble des droits et valeurs contenues dans la Convention.        C'est à ce stade de la pensée qu'intervient, à mon avis, le droit de ne pas être appelé à témoigner contre soi-même.   Bien que ce droit ne soit pas expressément énoncé, il fait partie de la garantie du procès équitable.        L'obligation de prêter serment doit être analysée comme une ingérence dans la liberté d'expression (aspect négatif) du requérant. En vertu du paragraphe 2, une telle ingérence doit être "prévue par la loi".   Selon la jurisprudence de la Cour, cette exigence se réfère en premier lieu à la législation nationale, mais il y a également lieu d'examiner si cette dernière est conforme à la Convention.   Sans devoir discuter davantage la question de savoir si la loi française permettait, en l'espèce, l'imposition des sanctions litigieuses au requérant, je constate qu'elle ne serait de toute façon pas compatible avec le droit à un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention.        C'est pour ces motifs que je suis arrivé à la conclusion qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention.             OPINION DISSIDENTE DE M. I. CABRAL BARETTO        A mon vif regret, je ne puis partager l'avis de la majorité de la Commission et ce pour les motifs suivants.        Il découle, de toute évidence, des principes énoncés dans la Convention relatifs à un procès équitable, qu'une personne a le droit au silence ainsi que celui de ne pas prêter serment lorsqu'il existe des indices de culpabilité à son encontre.        Mon désaccord trouve sa source dans l'établissement des faits. En effet, le 30 mars 1990, une information fut ouverte du chef d'assassinat à l'encontre de deux militaires autres que le requérant. Dans le cadre de cette information, le juge d'instruction voulut interroger le requérant à titre de témoin. A trois reprises, le requérant refusa sans explication de prêter serment.        La majorité de la Commission a exprimé l'avis qu'il appartenait au juge d'instruction de vérifier s'il y avait lieu ou non d'appliquer les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale.        Je pense, pour ma part, qu'un juge, ayant pour seuls éléments dans son dossier une enquête préliminaire et deux messages, ne peut en déduire y trouver matière à inculpation du requérant.        De plus, l'attitude du requérant me semble relever d'un manque de respect envers l'autorité judiciaire. Il avait toute latitude pour informer le juge d'instruction de ses motivations, ainsi qu'il le fit lors de son appel devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris.        Enfin, je ne vois aucun grief à formuler à l'encontre de la Cour de cassation lorsqu'elle a estimé que le juge n'avait pas été mis en demeure d'apprécier s'il y avait lieu à application de l'article 105 du Code de procédure pénale.    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 23 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0523REP002022592
Données disponibles
- Texte intégral