CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 23 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0523REP002189093
- Date
- 23 mai 1996
- Publication
- 23 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }              COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                         Requête N° 21890/93                           Mehmet Erdagöz                               contre                               Turquie                      RAPPORT DE LA COMMISSION                        (adopté 23 mai 1996)                           TABLE DES MATIERES                                                             Page   I.    INTRODUCTION      (par. 1 - 15 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        A.    La requête           (par. 2 - 4)   . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        B.    La procédure           (par. 5 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1        C.    Le présent rapport           (par. 12 - 16)   . . . . . . . . . . . . . . . . .   2   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS      (par. 17 - 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4        A.    Circonstances particulières de l'affaire           (par. 17 - 30)   . . . . . . . . . . . . . . . . .   4        B.    Eléments de droit interne           (par. 31 - 34)   . . . . . . . . . . . . . . . . .   5   III. AVIS DE LA COMMISSION      (par. 35 - 70) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8        A.    Griefs déclarés recevables           (par. 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8        B.    Points en litige           (par. 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8        C.    Sur la violation de l'article 3           de la Convention           (par. 37 - 58)   . . . . . . . . . . . . . . . . .   8             CONCLUSION           (par. 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    10        D.    Sur la violation de l'article 5 par. 1           de la Convention           (par. 60 - 67). . . . . . . . . . . . . . . . . . 10             CONCLUSION           (par. 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12        E.    Récapitulation           (par. 69 - 70). . . . . . . . . . . . . . . . . . 12   ANNEXE I    : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . 13   ANNEXE II   : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA              RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . 14   ANNEXE III : CERTIFICAT MEDICAL . . . . . . . . . . . . . . 20   I.    INTRODUCTION   1.    On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.    La requête   2.    Le requérant, de nationalité turque, est né en 1955 et est domicilié à Kars.   Dans la procédure devant la Commission il défend lui-même sa cause. Le requérant a introduit d'autres requêtes devant la Commission dont une a été déclarée recevable.   3.    La requête est dirigée contre la Turquie.   Le Gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Bakir Çaglar, professeur à l'Université d'Istanbul.   4.    La requête porte sur les allégations de mauvais traitements qui auraient été infligés au requérant par des agents de police de la sûreté d'Adana. Le requérant a été placé en garde à vue le 16 septembre 1992 et relâché le 17 septembre 1992. Il a été examiné par un médecin de la sécurité sociale dont le rapport mentionne des traces de lésions. La plainte pénale du requérant contre les agents de police a été classée par le parquet au motif qu'il n'existait pas suffisamment de preuves. Le requérant se plaint également de ce que son placement en garde à vue n'avait pas de base légale. Il invoque les articles 3 et 5 par. 1 c) de la Convention.   B.    La procédure   5.    La présente requête a été introduite le 1er mai 1993 et enregistrée le 18 mai 1993.   6.    Le 9 mars 1994, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé .   7.    Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 juillet 1994 après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 17 août 1994.   8.    Le 3 avril 1995, la Commission a déclaré la requête recevable.   9.    Le 2 mai 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 novembre 1995 dans lesquelles il invitait la Commission à déclarer la requête irrecevable en vertu de l'article 29 de la Convention. Le requérant n'a pas présenté d'observations complémentaires.   10.   Le 14 mai 1996, la Commission a décidé qu'aucun motif ne justifiait l'application de l'article 29 de la Convention.   11.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.    Le présent rapport   12.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :             MM.   S. TRECHSEL Président                H. DANELIUS                C.L. ROZAKIS                E. BUSUTTIL                C.A. NØRGAARD                G. JÖRUNDSSON                A.S. GÖZÜBÜYÜK                A. WEITZEL                J.-C. SOYER                H.G. SCHERMERS           Mme   G.H. THUNE           M.    F. MARTINEZ           Mme   J. LIDDY           MM.   L. LOUCAIDES                J.-C. GEUS                M.P. PELLONPÄÄ                B. MARXER                M.A. NOWICKI                I. CABRAL BARRETO                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                J. MUCHA                D. SVÁBY                E. KONSTANTINOV                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL   13.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 23 mai 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :        (i)   d'établir les faits, et        (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits      constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une      violation des obligations qui lui incombent aux termes de la      Convention.   15.   Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexe II) ainsi que l'original, en langue turque, du certificat médical délivré au requérant et sa traduction en langue française (Annexe III).   16.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.    Circonstances particulières de l'affaire   17.   Le 16 septembre 1992, à 2h00 du matin, le magasin du requérant fit l'objet d'une attaque notamment au moyen de jets de pierre. Les agents de police, prévenus par les voisins, se rendirent peu après, à 2h30, sur les lieux et dressèrent un procès-verbal. Le requérant qui n'était pas présent sur les lieux n'a pu être informé de ces événements.   18.   Le même jour à 5h30 le requérant demanda à la police de Baglar (Adana) de procéder à une visite des lieux avant l'ouverture de son magasin. Il indiqua également l'identité des personnes qu'il soupçonnait d'être les auteurs de cette attaque. Le commissaire adjoint du poste de police de Baglar (S.K.) rejeta la demande du requérant et l'expulsa de force du commissariat.   19.   Le même jour à 10h45 le requérant se rendit une deuxième fois au commissariat de police. Il signa une déposition dans laquelle il réitéra ses accusations en produisant deux balles qu'il affirmait avoir trouvées dans son magasin. Une équipe de police se rendit au magasin afin de vérifier les allégations du requérant. Les agents de police dressèrent un procès verbal. Aucune trace de tirs n'ayant été constatée dans son magasin, le requérant fut placé, le même jour à 11h30, en garde à vue sur ordre du commissaire de police (E.T.) qui lui reprochait d'avoir produit de faux éléments de preuve. Les agents de police le conduisirent ensuite à la section d'ordre public de la direction de la sûreté.   20.   Le 17 septembre 1992, le requérant ainsi que le prétendu auteur de l'attaque de son magasin comparurent devant le parquet d'Adana. Le requérant fut libéré le même jour, à une heure non spécifiée.   21.   Le 17 septembre 1992, le requérant déposa une plainte pénale contre les agents de police E.T. et S.K., en alléguant que ceux-ci lui avaient infligé des mauvais traitements. Il précisa qu'il avait été maltraité par lesdites personnes au moment où il s'était rendu pour la première fois au commissariat à 5h30.   22.   A la demande de la police, le requérant fut examiné, le 18 septembre 1992, à l'hôpital de SSK (Sécurité sociale turque) d'Adana. Le rapport médical   établi le   même   jour fit état   des traces de lésions suivantes :        - érosion superficielle sur la région scapulaire gauche;        - ecchymoses et oedèmes au dessous des deux genoux.   23.   L'office de médecine légale d'Adana examina, le 24 décembre 1992, le requérant ainsi que le rapport médical délivré par le médecin de l'hôpital de SSK (Sécurité sociale turque) d'Adana et ordonna un arrêt de travail de trois jours.   24.   Le 29 décembre 1992, le procureur de la République d'Adana rendit une ordonnance de non-lieu quant à la plainte pénale du requérant. Il constata en premier lieu que le requérant avait été conduit à la direction de la sûreté sur ordre du commissaire de police aux fins d'interrogatoire au sujet de l'infraction qui lui avait été reprochée. Il nota en outre que les expertises médicales faisaient état de traces de coups et d'usage de la force. Néanmoins, le procureur ne considéra pas comme établi que les traces décelées lors de l'examen médical avaient été occasionnées par les traitements infligés par les fonctionnaires de police et constata que les rapports médicaux n'avaient pas pu confirmer les allégations du requérant.   25.   Le 27 janvier 1993, le requérant attaqua cette ordonnance de non-lieu devant le président de la cour d'assises de Tarsus (Adana). Il soutint notamment qu'il avait été maltraité lors de sa garde à vue dans les locaux de la police. Le président de la cour d'assises, statuant sur les dossiers qui lui avaient été soumis, rejeta le recours du requérant le 23 février 1993.   26.   La demande faite par le requérant auprès du ministre de la Justice afin que celui-ci introduise un pourvoi dans l'intérêt de la loi contre la décision du 23 février 1993 fut rejetée.   27.   Par acte d'accusation du 16 mars 1993, le procureur de la République d'Adana intenta une action devant le tribunal correctionnel d'Adana contre le présumé auteur de l'attaque du magasin du requérant pour "menace avec arme à feu, dommages causés sur les biens d'autrui et infraction à la loi relative aux armes à feu". Par décision du 28 juin 1993, le tribunal correctionnel acquitta le prévenu faute de preuves suffisantes.   28.   Lors de cette procédure le requérant dénonça les agents de police E.T. et A.K. pour séquestration et diffamation.   29.   Le 6 décembre 1993, le procureur de la République d'Adana prononça un non-lieu à l'égard des agents de police. Il constata, qu'en tenant compte de ses antécédents et soupçonné d'avoir produit de faux éléments de preuve, le requérant avait passé vingt-quatre heures dans les locaux de la police afin d'y être interrogé pour l'instruction de l'affaire.   30.   Le 18 février 1994, le requérant attaqua cette ordonnance de non- lieu devant le président de la cour d'assises. Il indiqua notamment que sa garde à vue avait duré deux jours et qu'elle était motivée par le ressentiment éprouvé contre lui par les agents de police en raison des requêtes déjà introduites devant la Commission et les instances internes. Le 7 avril 1994, le président de la cour d'assises rejeta le recours du requérant.   B.    Eléments de droit interne   31.   Article 245 du Code pénal turc        <Original>        Kuvvei cebriye imaline memur olanlar ve bilumum zabita ihzar      memurlari memuriyetlerini icrada ve mafevkinde bulunan amirinin      emrini infazda kanun ve nizamin tayin ettigi ahvalden baska      surette bir kimse hakkinda suimuamele veya cismen eza verecek      hale cüret eder yahut o kimseyi darp ve cerh eylerse üç aydan üç      seneye kadar hapis ve muvakkaten memuriyetten mahrumiyet cezalari      ile cezalandirilir.        <Traduction>        "Les fonctionnaires chargés d'une exécution forcée et les      fonctionnaires de la police ainsi que tout autre      fonctionnaire chargé d'une exécution, qui procédent à cette      exécution, soit spontanément, soit sur l'ordre d'un supérieur,      de façon contraire à la loi ou qui maltraitent, frappent ou      blessent un tiers à cette occasion, seront punis de trois mois      à trois ans d'emprisonnement et d'une interdiction à temps      d'exercer leurs fonctions."   32.   Article 266 du Code pénal turc        <Original>        Bir kimse resmi sifati haiz olan bir memurun huzurunda ve ifa      ettigi vazifeden dolayi seref veya söhretine veya vakar ve      haysiyetine kavlen veya fiilen taarruz ve hakarette bulunursa,      asagida gösterilen suretlerle cezalandirilir..        <Traduction>        "Quiconque, par des paroles ou par des actes, porte atteinteà      l'honneur, à la réputation ou à la dignité d'unfonctionnaire,      en sa présence et à l'occasion de ses fonctions, sera puni...."   33.   Article 283 du Code pénal turc        <Original>        Vuku bulmadigini bildigi bir suçu adliyeye veya keyfiyeti      adliyeye tevdie mecbur olan bir makama veya kanuni takib yapacak      veya yaptirabilecek bir mercie vuku bulmus gibi ihbar ile yahut      vaki olmayan bir suçun eserlerini takibata mübaseret olunabilecek      derecede uyduran kimse (...) mahkum olur.        <Traduction>        "Quiconque dénonce à l'autorité judiciaire ou au titulaire d'une      fonction officielle qui est tenu de rendre compte à cette      autorité ou au titulaire d'une autre fonction qui a le pouvoir      d'ouvrir ou d'ordonner une procédure, une infraction qu'il sait      n'avoir pas été commise ou qui en fabrique les traces de manière      à rendre possible l'ouverture d'une procédure pénale pour la      constater, sera puni..."   34.   Article 285 du Code pénal        <Original>        Her kim adliyeye veya keyfiyeti adliyeye tevdie mecbur olan bir      makama veya kanuni takib yapacak veya yaptirabilecek bir mercie      ihbar veya sikayette bulunarak suçsuz oldugunu bildigi bir      kimseye suç isnad eder yahut o kimse aleyhinde böyle bir suçun      maddi eser ve delilerini uydurursa isnad eyledigi suçun nevi ve      mahiyetine ve uydurdugu delillerin kuvvetine göre.....hapsolunur.        <Traduction>        "Quiconque, par une dénonciation ou en déposant une plainte      auprès de l'autorité judiciaire ou auprès d'un fonctionnaire qui      est tenu de la transmettre à cette autorité, ou auprès de      l'autorité compétente pour entreprendre ou faire entreprendre une      procédure, accuse une personne qu'il sait être innocente d'une      infraction, ou qui fabrique à la charge de celle-ci les traces      ou les indices matériels, sera puni, selon le genre et la nature      de cette infraction et l'importance des moyens de preuves      fabriqués..."   III. AVIS DE LA COMMISSION   A.    Griefs déclarés recevables   35.   La Commission a déclaré recevables :   -     le grief du requérant concernant les mauvais traitements qui lui auraient été infligés ;   -     le grief du requérant selon lequel sa garde à vue n'aurait pas été régulière puisqu'il n'existait pas de raisons plausibles de soupçonner qu'il avait commis une infraction.   B.    Points en litige   36.   Les points en litige en l'espèce sont les suivants :   -     Le requérant a-t-il subi durant sa garde à vue des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention ?   -     La privation de liberté du requérant pendant sa garde à vue a-t- elle   été   conforme   à   l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention ?   C.    Sur la violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention   37.   L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose :        "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou      traitements inhumains ou dégradants."   38.   Le requérant soutient que pendant sa garde à vue il a été maltraité par des agents de la police. Il fait observer également que sa plainte pénale concernant les mauvais traitements qu'il affirme avoir subis n'a pas abouti malgré les preuves irréfutables que constituent les traces décelées et constatées dans les rapports médicaux.   39.   Le requérant expose en outre que les traitements qu'il affirme avoir subis étaient le résultat du ressentiment éprouvé contre lui par les policiers en raison notamment d'une requête qu'il avait introduite devant la Commission.   40.   Le requérant expose en outre que ses dires sont confirmés par les certificats médicaux établis par le médecin de l'hôpital de la sécurité sociale et du bureau de médecine légale.   41.   Le Gouvernement conteste les allégations du requérant et soutient qu'elles sont dénuées de tout fondement. Il expose que les allégations soumises par le requérant à la Commission n'ont pas été étayées devant le procureur. Le Gouvernement ajoute que les dépositions faites par le requérant aux divers stades de l'instruction n'étaient ni concordantes ni crédibles.   42.   Le Gouvernement fait observer notamment que dans sa plainte pénale le requérant a exposé   qu'il avait été maltraité par les policiers lors de sa première visite au commissariat, à savoir à 5h30. Il ajoute que le requérant dans sa déposition faite au commissariat à 10h 45 n'a pas indiqué qu'il avait été maltraité par des agents de la police.   43.   Le Gouvernement soutient que les rapports   médicaux, bien qu'ils mentionnent des ecchymoses sur le corps du requérant, ne constituent pas une preuve suffisante de nature à établir les prétendus mauvais traitements. Il expose que le requérant a été examiné par un médecin deux jours plus tard. Il conclut que ces rapports ne précisent pas à quel moment les blessures du requérant ont pu survenir.   44.   La Commission rappelle en premier lieu que pour ce qui est des allégations de mauvais traitements dans le cadre du système de protection de la Convention, la charge de la preuve ne repose pas sur une des parties, mais qu'elle étudie tous les éléments en sa possession. Le critère à retenir est celui de la preuve "au delà de tout doute raisonnable". La preuve peut résulter "d'un faisceau d'indices   suffisamment graves, précis et concordants ou de présomptions non réfutées" (Cour eur. D. H., arrêt Irlande c/ Royaume- Uni du 18 janvier 1978, Série A n° 25, p. 64-65, par. 160-161 ; arrêt Ribitsch c/ Autriche du 4 décembre 1995, p. 24 par. 32,   à paraître dans série A n° 336). Bien qu'il appartienne en principe aux cours et tribunaux internes de peser les données recueillies par eux, il incombe à la Commission de vérifier s'il existe des données convaincantes susceptibles de remettre en question les conclusions de ces juridictions et d'étayer les allégations de l'intéressé (Cour eur. D.H., arrêt Klaas du 22 septembre 1993, série A n° 269, p. 17, par. 29-30).   45.   Il est vrai que les juridictions pénales nationales, appelées à se prononcer sur les accusations de mauvais traitements, sont tenues d'établir l'éventuelle culpabilité des personnes accusées, d'après les critères régissant l'administration de la preuve en droit national. La Commission estime toutefois que la procédure de protection établie par la Convention est distincte de celle que la justice pénale offre dans le cadre interne. En effet, la procédure internationale ne vise pas à punir les auteurs de violations des droits et libertés garantis par la Convention mais à protéger les victimes et à assurer la réparation des dommages résultant des actes de l'Etat responsable.   46.   La Commission relève d'emblée qu'en l'espèce, le requérant s'est plaint le jour même de la fin de sa garde à vue, lorsqu'il a été transféré par la police devant le parquet d'Adana, d'avoir subi des mauvais traitements.   47.   La Commission note que le requérant dans sa plainte pénale déposée contre les agents de police a précisé qu'il avait été maltraité par les agents de police lors de sa première visite au commissariat, à 5h30. Or, le requérant dans sa déposition faite le même jour à 10h45 n'a pas fait état d'allégations concernant les mauvais traitements qu'il aurait pu subir auparavent.   48.   La Commission constate que le requérant n'a pas répondu à l'argument du Gouvernement qui fait valoir que le requérant n'était revenu au commissariat que pour accuser le prétendu auteur de l'attaque de son magasin, sans pour autant porter plainte pour coups et blessures.   49.   Placée devant une controverse relative aux circonstances exactes de la cause plus qu'à un problème juridique, la Commission estime qu'elle doit se prononcer sur la base du dossier en sa possession (cf. mutatis mutandis   Cour eur. D. H., arrêt Pardo c/ France du 20 septembre 1993, série A n° 261-B, p. 31 par. 28).   50. La Commission note que le requérant a été placé en garde à vue à 11h30. Dans sa plainte pénale le requérant a précisé qu'il avait été maltraité par les agents de police à 5h30.   51.   La Commission relève que le requérant est retourné au commissariat à 10h45. Le procès-verbal signé par le requérant ne fait pas état des mauvais traitements qui lui auraient été infligés.   52.   La Commission note qu'à la demande de la police, le lendemain de sa comparution devant le parquet le requérant a été examiné à l'hôpital de la sécurité sociale d'Adana. Le rapport médical a fait état d'une érosion superficielle sur la région scapulaire gauche, d'ecchymoses et d'oedèmes au dessous des deux genoux.   53.   La Commission relève que le Gouvernement ne conteste pas l'existence de ces marques mais que, se référant à la plainte pénale du requérant, il argue du doute quant à la culpabilité des policiers accusés. Le Gouvernement fait notamment observer que les allégations du requérant sont "incohérentes, inconsistantes et contradictoires".   54.   Selon la Commission il convient de distinguer la présente espèce de l'affaire Tomasi c. France, où la circonstance que le requérant avait souffert des dommages corporels pendant une garde à vue de quarante-huit heures sans solution de continuité autorisait certaines déductions (voir Cour eur. D. H., arrêt du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 40-42,   par. 108-115).   55.   La Commission relève que le requérant a bien précisé dans sa plainte pénale qu'il avait été maltraité au commissariat aux environs de 5h30. Toutefois il est revenu de son plein gré au commissariat à 10h45 et a été placé en garde à vue à 11h30.   56.   La Commission tient à souligner en particulier que la description des événements faite par le requérant est des plus vagues. Le requérant n'apporte aucune précision quant aux modalités des prétendus mauvais traitements dont il aurait fait l'objet par les agents de police. Cette imprécision est de nature à jeter un doute sérieux sur les allégations du requérant.   57.   La Commission relève que l'ensemble des données de la cause et notamment le fait que le requérant n'a pas été sous le contrôle de la police entre 5h30 et 10h45 ne permet de conclure que les lésions dont les traces ont été constatées sur le corps du requérant ont été causées par un traitement dont le Gouvernement doit porter la responsabilité.   58.   La Commission estime qu'en l'espèce, rien ne permet de conclure au vu des pièces du dossier que le requérant a subi de la part des forces de l'ordre des traitements contraires à la Convention.   Conclusion   59.   La Commission conclut à l'unanimité, qu'il n' y a pas eu en l'espèce violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.   D.    Sur la violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la      Convention   60.   L'article 5 par. 1 (art. 5-1) est ainsi libellé :        "1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne      peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et      selon les voies légales :        (...)        c. s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant      l'autorité compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de      soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs      raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre      une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-      ci;"   61.   Le requérant soutient que son placement en garde à vue n'a pas de base légale mais qu'il est motivé par le ressentiment éprouvé à son encontre par les fonctionnaires de police du fait qu'il avait introduit des requêtes devant la Commission et devant les instances internes. Il expose en outre que les fonctionnaires de police l'ont placé en garde à vue, non dans le but de le traduire devant une autorité judiciaire, mais dans le but de lui infliger des mauvais traitements.   62.   Le Gouvernement soutient en revanche que le requérant était soupçonné d'avoir produit devant la police de faux éléments de preuve. Le Gouvernement invoque à cet égard les articles 266, 283 et 285 du Code pénal turc (paragraphes 31-34 ci dessus). Il fait observer en outre que le requérant a été arrêté aux fins d'interrogatoire et libéré le lendemain.   63.   La Commission rappelle en premier lieu qu'en matière de "régularité" d'une détention, y compris l'observation des "voies légales", la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale. Si la Commission consacre ainsi l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure, elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 (art. 5) : protéger l'individu contre l'arbitraire (Cour eur. D. H., arrêt Wassink c/ Pays-Bas du 27 septembre 1990, série A n° 185-A, p. 11, par. 24).   64.   Pour ce qui est du niveau des soupçons, la Commission rappelle que l'objet d'un interrogatoire pendant une détention au titre de l'alinéa c) de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) est de compléter l'enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets fondant l'arrestation. Ainsi les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l'enquête pénale (cf. entre autres, Cour eur. D. H., arrêt Murray c/ Royaume-Uni du 28 octobre 1994, série A n° 300-A, p. 27, par. 55).   65.    La Commission rappelle en outre que la "plausibilité"   des soupçons sur lesquels doit se fonder une arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) contre les privations de liberté arbitraires.   L'existence des soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir accompli l'infraction. Ce qui peut passer pour "plausible" dépend toutefois de l'ensemble des circonstances (Cour eur. D.H., arrêt Fox, Campbell et Hartley c/ Royaume-Uni du 30 août 1990, série A n° 182, p. 16, par. 32). La Commission rappelle en outre que pour déterminer si la substance de la garantie offerte par la Convention est demeurée intacte, le Gouvernement est tenu de fournir au moins certains faits ou renseignements propres à la convaincre qu'il existait des motifs plausibles de soupçons (arrêt Fox, Campbell et Hartley précité, p. 18, par. 34)   66.   En l'espèce, la Commission observe que les agents de police savaient que le magasin du requérant avait fait l'objet d'une attaque. Elle constate en outre que le Gouvernement a exposé que le requérant a été arrêté au motif qu'il était soupçonné d'avoir produit de faux éléments de preuve à l'encontre du prétendu agresseur de son magasin. Toutefois, la Commission relève que le procureur de la République d'Adana a bien intenté une action devant le tribunal correctionnel d'Adana contre le présumé auteur de l'attaque du magasin du requérant pour "menace avec arme à feu, dommages causés sur les biens d'autrui et infraction à la loi relative aux armes à feu". Par ailleurs, aucune instruction n'a été entamée à l'encontre du requérant pour avoir enfreint les dispositions du Code pénal invoquées par le Gouvernement (par. 31-34 ci-dessus).   67.   Compte tenu de ces circonstances, la Commission estime que les éléments indiqués par le Gouvernement ne suffisent pas à étayer la conclusion selon laquelle il existait des "raisons plausibles" au sens de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention de soupçonner le requérant d'avoir commis une infraction.   Conclusion   68.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.   E.    Récapitulation   69.   La Commission conclut à l'unanimité, qu'il n' y a pas eu en l'espèce violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.   70.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.        Le Secrétaire de la                 Le Président de la        Commission                          Commission         (H.C. KRÜGER)                       (S. TRECHSEL)                              ANNEXE I                     HISTORIQUE DE LA PROCEDURE   Date                                  Acte ______________________________________________________________   1 mai   1993                         Introduction de la requête   18 mai 1993                         Enregistrement de la requête   Examen de la recevabilité   9 mars 1994                         Décision de la Commission de                                    porter la requête à la                                    connaissance du Gouvernement                                    défendeur et d'inviter les                                    parties à présenter des                                    observations sur sa                                    recevabilité et son bien-fondé   20 juillet 1994                     Observations du Gouvernement   17 août 1994                        Observations en réponse du                                    requérant   3 avril 1995                        Décision de la Commission sur                                    la recevabilité de la requête   Examen du bien-fondé   2 mai 1995                          Transmission aux parties du                                    texte de la décision sur la                                    recevabilité. Invitation aux                                    parties de soumettre des                                    observations complémentaires                                    sur le bien-fondé de la requête   3 novembre 1995                     Observations complémentaires du                                    Gouvernement                                      Délibérations de la Commission                                    sur le bien-fondé et vote(s)                                    final(aux). Considération du                                    texte du Rapport   23 mai 1996                         Adoption du rapport  Articles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 23 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0523REP002189093
Données disponibles
- Texte intégral