CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 23 mai 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0523REP002387894
- Date
- 23 mai 1996
- Publication
- 23 mai 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                   COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME                    Requêtes Nos.    23878/94   S. Sakik                                  23879/94   A. Türk                                  23880/94   M. Alinak                                  23881/94   L. Zana                                  23882/94   M.H. Dicle                                  23883/94   O. Dogan                                   contre                                 la Turquie                          RAPPORT DE LA COMMISSION                           (adopté le 23 mai 1996)                           TABLE DES MATIERES                                                                    Page   I.     INTRODUCTION       (par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         A.    La requête            (par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         B.    La procédure            (par. 5 - 10)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1         C.    Le présent rapport            (par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS       (par.   16   - 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         A.    Circonstances particulières de l'affaire            (par. 16 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4         B.    Eléments de droit interne            (par. 28 - 35) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5   III.   AVIS DE LA COMMISSION       (par. 36 - 83)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    8         A.    Griefs déclarés recevables            (par. 36)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         B.    Points en litige            (par. 37)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         C.    Contexte général de l'affaire            (par. 38)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8         D.    Sur la violation de l'article 5 par. 1            de la Convention            (par. 50 - 59) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   11              CONCLUSION            (par. 59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12         E.    Sur la violation de l'article 5 par. 3            de la Convention            (par. 60 - 68) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   12              CONCLUSION            (par. 68). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13         F.    Sur la violation de l'article 5 par. 4            de la Convention            (par. 69 - 75) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   13              CONCLUSION            (par. 75). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14         G.    Sur la violation de l'article 5 par. 5            de la Convention            (par. 76 - 83) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14              CONCLUSION            (par. 83). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   14         H.    Récapitulation            (par. 84-87) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15   ANNEXE   :   DECISION DE LA COMMISSION SUR LA            RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . .   16   I.     INTRODUCTION   1.     On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.   A.     La requête   2.     Les requérants, S. Sakik, A. Türk, M. Alinak, L. Zana, M.H. Dicle et O. Dogan, de nationalité turque, sont des anciens parlementaires de l'Assemblée nationale turque. Ils étaient membres du parti politique, DEP (parti de la démocratie), récemment dissous par la Cour constitutionnelle. Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés par Maître Christian Charrière-Bournazel, du barreau de Paris, Maître   Vanna Tsiorva, du barreau de Thessalonique, Maître Hasip Kaplan, du barreau d'istanbul, ainsi que par le professeur Kevin Boyle et Mme Françoise Hampson, de l'Université d'Essex.   3.     La requête est dirigée contre la Turquie. Le Gouvernement défendeur est représenté par M. Bakir Çaglar, professeur à l'Université d'istanbul.   4.     La requête concerne la légalité et la durée de la garde à vue des requérants. Ils invoquent l'article 5 par. 1, par. 3, par. 4 et par. 5 de la Convention.   B.     La procédure   5.     La présente requête a été introduite le 11 mars 1994 et enregistrée le 14 avril 1994.   6.     Le 8 juillet 1994, la Commission a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement turc, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 décembre 1994, après prorogation du délai imparti. Les requérants y ont répondu le 21 mars 1995.   8.     Le 25 mai 1995, la Commission a déclaré recevable le grief des requérants concernant la légalité et la durée de leur garde à vue et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.     Le 6 juin 1995, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien- fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties n'ont pas présenté d'observations complémentaires.   10.    Après avoir déclaré la requête en partie recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.     Le présent rapport   11.    Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  C.N. NØRGAARD                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  E. KONSTANTINOV                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL   12.    Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 23 mai 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.    Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :         (i)   d'établir les faits, et         (ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits       constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une       violation des obligations qui lui incombent aux termes de la       Convention.   14.    La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.    Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.    ETABLISSEMENT DES FAITS   A.     Circonstances particulières de l'affaire   16.    Le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara demanda à plusieurs reprises, les 27 novembre 1991, 16 décembre 1992, 25 mai 1993 et 2 juillet 1993, la levée de l'immunité parlementaire des requérants, à l'époque députés à la Grande Assemblée nationale turque. Dans ces demandes, le procureur reprochait aux requérants d'avoir enfreint l'article 125 du Code pénal turc, qui réprime, entre autres, les menées séparatistes.   17.    Le 2 mars 1994, l'immunité parlementaire des requérants fut levée.   19.    Les requérants Dicle et Dogan furent placés en garde à vue le 2 mars 1994 sur ordre du procureur près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara. Le 4 mars 1994, les requérants Sakik, Türk, Alinak et Zana furent également placés en garde à vue. Ils étaient soupçonnés d'avoir porté atteinte à l'intégrité de l'Etat.   20.    Le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara ordonna la prolongation de la garde à vue des requérants jusqu'au 16 mars 1994. Il fonda sa décision sur les dispositions de la loi anti-terroriste no. 3713 et de la loi sur la procédure des cours de sûreté de l'Etat.   21.    Les demandes des requérants, introduites en date des 3 et 9 mars 1994 afin d'être traduits devant un juge, furent rejetées par le parquet près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara.   22.    Lors de leur garde à vue, les requérants ne firent aucune déposition à la police.   23.    Le 16 mars 1994, les requérants furent traduits devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara et furent mis en détention provisoire.   24.    Le 21 juin 1994, le procureur près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara déposa ses réquisitions. Il accusait les requérants de séparatisme et d'atteinte à l'intégrité de l'Etat, crimes passibles de la peine capitale au regard de l'article 125 du Code pénal.   25.    Par jugement du 8 décembre 1994, la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara condamna les requérants Sakik et Alinak à une peine d'emprisonnement de trois ans et six mois pour propagande séparatiste et les requérants Türk, Zana, Dicle et Dogan à quinze ans de prison pour appartenance à une bande armée, infractions respectivement prévues par l'article 8 de la loi anti-terroriste n° 3713 et l'article 168 du Code pénal turc.   Elle rejeta le chef d'accusation tiré de l'article 125 du Code pénal, qui prévoyait la peine capitale pour haute trahison. 26.    Les requérants et le procureur près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara formèrent des pourvois en cassation.   27. Par arrêt du 26 octobre 1995, la Cour de cassation cassa la condamnation du requérant Türk en considérant que celui-ci devait être reconnu coupable d'avoir enfreint l'article 8 de la loi anti-terroriste n° 3713 mais non pas l'article 168 du Code pénal. La Cour de cassation confirma la condamnation des autres requérants. Elle ordonna la mise en liberté du requérant Türk.   B.     Eléments de droit interne   28.    Article 83 de la Constitution turque :         "Yasama dokunulmazligi         Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, meclis çalismalarindaki oy       ve sözlerinden, mecliste ileri sürdükleri düsüncelerden, o       oturumdaki Baskanlik Divani'nin teklifi üzerine meclisce baska       bir karar alinmadikça bunlari meclis disinda tekrarlamak ve açiga       vurmaktan sorumlu tutulamazlar.         Seçimden önce veya sonra bir suç isledigi ileri sürülen bir       milletvekili, meclis karari olmadikça tutulamaz, sorguya       çekilemez, tutuklanamaz ve yargilanamaz. Agir cezayi gerektiren       suçüstü hali ve seçimden önce sorusturmasina baslanilmis olmak       kaydiyla Ayanaya'nin 14üncü maddesindeki durumlar bu hükmün       disindadir. Ancak, bu halde yetkili makam, durumu hemen ve       dogrudan dogruya Türkiye Büyük Millet Meclisine bildirmek       zorundadir..."         <traduction>         Immunité parlementaire         "Aucun membre de la Grande Assemblée nationale turque ne peut       avoir sa responsabilité engagée en raison des votes et paroles,       idées et opinions exprimées par lui au cours des travaux       parlementaires ni, à moins que l'Assemblée n'en ait décidé       autrement sur proposition du Bureau de la séance, en raison de       leur répétition et diffusion en dehors de l'Assemblée.         Aucun membre de la Grande Assemblée nationale turque ne peut être       arrêté, détenu, interrogé ou jugé pour une infraction commise       avant ou après les élections qu'avec l'autorisation de       l'Assemblée. Les cas de flagrant délit entraînant une lourde       peine ainsi que les cas prévus à l'article 14 de la Constitution,       sous réserve que leur instruction ait commencé avant les       élections, échappent à la présente disposition. L'autorité       compétente doit toutefois, dans cette hypothèse, informer       l'Assemblée directement et sans délai (...)".   29.    Article 85 de la Constitution turque :         "iptal istemi         Yasama dokunulmazliginin kaldirilmasina veya üyeligin düstügüne       meclisce karar verilmesi hallerinde, karar tarihinden baslayarak       bir hafta içinde, ilgili üye veya Türkiye Büyük Millet Meclisi       üyelerinden herhangi biri, bu kararin Anayasa veya içtüzük       hükümlerine aykiriligi iddiasiyla iptali için Anayasa       Mahkemesi'ne basvurabilir. Anayasa Mahkemesi, iptal istemini       onbes gün içinde karar baglar."         <traduction>         Demande d'invalidation         "En cas de levée de l'immunité parlementaire ou de déchéance d'un       député par un vote de l'Assemblée, l'intéressé ou tout autre       membre de l'Assemblée peut, dans la semaine qui suit la décision,       demander à la Cour constitutionnelle de l'annuler pour       inconstitutionnalité ou parce qu'elle est contraire aux       dispositions du Règlement intérieur de l'Assemblée. La Cour       constitutionnelle statue dans la quinzaine qui suit sa saisine."   30.    Article 125 du Code pénal turc :         "Devlet topraklarinin tamamini veya bir kismini yabanci bir       devletin hakimiyeti altina koymaya veya devletin istiklalini       tenkise veya birligini bozmaya veya devletin hakimiyeti altinda       bulunan topraklardan bir kismini devlet idaresinden ayirmaya       matuf bir fiil isleyen kimse ölüm cezasi ile cezalandirilir."         <traduction>         "Quiconque commet un acte tendant à soumettre l'Etat ou une       partie de l'Etat à la domination d'un Etat étranger, à amoindrir       son indépendance, à altérer son unité, ou tendant à soustraire       une partie du territoire à l'administration de l'Etat, sera       passible de la peine capitale."   31.    Article 168 du Code pénal turc :         "Her kim, 125 (...) maddelerde yazili çürümleri islemek için       silahli cemiyet ve çete teskil eder yahut böyle bir cemiyet ve       çetede amirligi ve kumandayi ve hususi bir vazifeyi haiz olursa       onbes seneden asagi olmamak üzere agir hapis cezasina mahkum       olur.         Cemiyet ve çetenin sair efradi on yildan onbes yila kadar agir       hapisle cezalandirilir."         <traduction>         "Quiconque, en vue de commettre les infractions énoncées aux       articles 125 (...), constitue une bande ou organisation armée ou       se charge de la direction et du commandement ou d'une       responsabilité particulière dans une telle bande ou organisation,       sera condamné à une peine minimum de quinze ans d'emprisonnement.         Les divers membres de la bande ou de l'organisation seront       condamnés à une peine de cinq jusqu'à quinze ans       d'emprisonnement."   32.    Article 8 par. 1 de la loi anti-terroriste, n° 3713   (avant la       modification du 27.10.1995):         "Hangi yöntem, maksat ve düsünceyle olursa olsun, Türkiye       Cumhuriyeti Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlügünü       bozmayi hedef alan yazili ve sözlü propaganda ile toplanti,       gösteri ve yürüyüs yapilamaz. Yapanlar hakkinda 2 yildan 5 yila       kadar agir hapis ve elli milyon liradan yüz milyon liraya kadar       agir para cezasi hükmolunur."         <traduction>         "La propagande écrite et orale, les réunions, les assemblées et       les manifestations visant à porter atteinte à l'unité indivisible       de l'Etat de la République de Turquie par son territoire et sa       nation sont prohibées quelles que soit la méthode ou l'intention       et les idées qui les ont motivées. Quiconque, poursuit une telle       activité sera condamné à une peine de deux jusqu'à cinq ans       d'emprisonnement et à une amende de cinquante jusqu'à       cent millions de Livres turques ...".   33.    En vertu de l'article 128 du Code de procédure pénale, toute personne arrêtée doit être traduite devant un juge dans les 24 heures et, dans le cas d'un délit collectif, dans les quatre jours. Selon l'article 30 de la loi n° 3842 du 1er décembre 1992, ces délais sont prolongés, dans le cadre de procédures devant les cours de sûreté de l'Etat, à 48 heures pour les infractions individuelles et à quinze jours pour les infractions collectives. Dans les départements où l'état d'urgence est en vigueur, ils sont multipliés par deux, conformément à l'article précité : quatre jours pour les infractions individuelles et trente jours pour les infractions collectives.   34.    L'état d'urgence est en vigueur dans les départements suivants : Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakir, Hakkari, Mardin, Siirt, Sirnak, Tunceli et Van.   35.    Aux termes de la loi n° 466, celui qui se plaint d'avoir été victime d'une privation de liberté illégale ou injustifiée peut de plein droit mettre en cause la responsabilité de l'Administration en demandant des dommages-intérêts. En effet, la loi prévoit l'octroi d'une réparation pour détention illégale ainsi que pour détention dans une procédure aboutissant à la relaxe de l'accusé.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.     Griefs déclarés recevables   36.    La Commission a déclaré recevables :   -      le grief des requérants selon lequel leur garde à vue n'était pas régulière puisqu'il n'existait pas de raisons plausibles de soupçonner qu'ils avaient commis une infraction ;   -      le grief des requérants selon lequel la durée de leur garde à vue était excessive ;   -      le grief des requérants selon lequel ils ne disposaient pas en droit turc d'une voie de recours leur permettant de mettre en cause la légalité de leur garde à vue ;   -      le grief des requérants selon lequel ils ne disposaient pas en droit turc d'un droit à réparation fondé sur la durée excessive de leur garde à vue.   B.     Points en litige   37.    La Commission est appelée à se prononcer sur les questions suivantes :   -      la privation de liberté des requérants pendant leur garde à vue a-t-elle été conforme à l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention ?   -      la durée de la garde à vue des requérants, avant qu'ils ne soient traduits devant le juge assesseur de la Cour de sûreté de l'Etat a-t-elle été conforme à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention ?   -      les requérants ont-ils disposé, ainsi que le prescrit l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, de la possibilité d'introduire un recours devant un tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de leur garde à vue et ordonne leur libération en cas d'illégalité de cette détention ?   -      les requérants ont-ils disposé en droit turc d'un droit à réparation ainsi que le préscrit l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention?   C.     Contexte général de l'affaire   38.    Le Gouvernement défendeur soulève d'emblée une exception tirée de la dérogation formulée au titre de l'article 15 (art. 15) de la Convention qui se lit ainsi :         «1.   En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant       la vie de la nation, toute Haute Partie Contractante peut prendre       des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente       Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à       la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec       les autres obligations découlant du droit international.         2.    La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à       l'article 2 (art. 2), sauf pour le cas de décès résultant d'actes       licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7       (art. 3-1, 4-1, 7).         3.    Toute Haute Partie Contractante qui exerce ce droit de       dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe       pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont       inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du       Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé       d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent       de nouveau pleine application.»   39.    Le Gouvernement rappelle a cet égard les termes de sa déclaration selon laquelle "la République de Turquie est exposée à des menaces pour sa sécurité nationale dans le Sud-Est de l'Anatolie, dont l'ampleur et l'intensité sont allées croissant (...) au point de représenter une menace pour la vie de la nation au sens de l'article 15 (art. 15) de la Convention (...)   La sécurité nationale est principalement menacée dans les provinces de l'Anatolie du Sud-Est et partiellement aussi dans les provinces adjacentes (...) En raison de l'intensité et de la diversité des actions terroristes et afin de les réprimer, le Gouvernement a dû faire intervenir ses forces de sécurité (...) ".   40.    Se référant aux critères dégagés par la Commission dans l'affaire grecque (rapport Comm. 5.12.1969, Annuaire 12, pp. 71-72, par. 152-154), le Gouvernement fait valoir que sa dérogation est justifiée par l'existence d'un "danger public menaçant la vie de la nation" au sens de l'article 15 (art. 15) de la Convention. A la lumière de la jurisprudence de la Cour (arrêt Irlande c/ R.U. du 18 janvier 1978, série A n° 25, pp. 78-79, par. 207 ; arrêt Brannigan et McBride du 26 mai 1993, série A n° 258-B, p. 49, par. 43), il soutient qu'il lui est d'une ultime nécessité de déroger aux garanties de la procédure de détention en ce qui concerne les personnes appartenant à des groupes armés terroristes et, qu'en l'espèce, il s'avère impossible d'instaurer une procédure judiciaire de poursuites des terroristes, cadrant avec les exigences de l'article 5 (art. 5) de la Convention, cela en raison des difficultés inhérentes à l'instruction et à la répression de la criminalité terroriste.   41.    Les requérants contestent l'applicabilité de l'article 15 (art. 15) de la Convention à la procédure pénale dont ils ont fait l'objet.   42.    La Commission examinera en premier lieu la question de savoir si la situation dont se plaignent les requérants se trouve couverte par la notification que la Turquie a faite au titre de l'article 15 (art. 15) de la Convention.   43.    Dans sa "notification de dérogation conformément à l'article 15 (art. 15) de la Convention européenne des Droits de l'Homme" annexée à sa lettre du 23 août 1990, le Gouvernement de la Turquie a déclaré ce qui suit :         "1. La République de Turquie est exposée à des menaces pour sa       sécurité nationale dans le Sud-Est de l'Anatolie, dont l'ampleur       et l'intensité sont allées croissant au cours des derniers mois       au point de représenter une menace pour la vie de la nation au       sens de l'article 15 (art. 15) de la Convention.         ...         2. La sécurité nationale est principalement menacée dans les       provinces de l'Anatolie du Sud-Est et partiellement aussi dans       les provinces adjacentes.         ...         4. A cette fin, le Gouvernement de la Turquie, agissant       conformément à l'article 121 de la Constitution turque, a       promulgué, le 10 mai 1990, les décrets-lois nos 424 et 425. Ces       décrets pourront entraîner une dérogation aux obligations       inscrites dans les dispositions ci-après de la Convention       européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales :       à savoir dans les articles 5, 6, 8, 10, 11 et 13       (art. 5, 6, 8, 10, 11, 13). Une description sommaire des       nouvelles mesures est jointe à la présente ...".   44.    Dans la description sommaire du contenu des décrets-lois nos 424 et 425 annexée à la lettre du 23 août 1990 du Gouvernement de la Turquie, il est indiqué qu'"en vertu des décrets-lois nos 424 et 425 dans la région visée par l'état d'urgence, le Gouvernement de cette région a été doté des pouvoirs supplémentaires ci-après ...".   45.    Par lettre du 3 janvier 1991, le Gouvernement de la Turquie a indiqué que le décret-loi n° 424 avait été remplacé par le décret-loi n° 430 promulgué le 16 décembre 1990.   46.    Dans sa lettre du 5 mai 1992, le représentant permanent de la Turquie a fait savoir ce qui suit :         "...Comme la plupart des mesures énoncées dans les décrets-lois       nos 425 et 430 qui pourraient entraîner une dérogation aux       articles 5, 6, 8, 10, 11 et 13 (art. 5, 6, 8, 10, 11, 13) de la       Convention ne sont plus appliquées, je vous informe par la       présente que la République de Turquie limite, pour l'avenir, la       portée de sa notification de dérogation au seul article 5       (art. 5) de la Convention. La dérogation relative aux       articles 6, 8, 10, 11 et 13 (art. 6, 8, 10, 11, 13) de la       Convention n'est plus en vigueur ; par conséquent, la référence       relative à ces articles est, par la présente, supprimée de ladite       notification de dérogation..."   47.    Il résulte clairement de ces textes que la dérogation de la Turquie au sens de l'article 15 (art. 15) de la Convention ne concerne que les restrictions apportées à l'article 5 (art. 5) de la Convention par la législation nationale applicable dans les départements où l'état d'urgence est en vigueur (voir par. 34 pour la liste de ces départements). Le département d'Ankara ne figure pas parmi ces départements.   48.    Or, la garde à vue des requérants a été ordonnée par le procureur de la République auprès de la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara selon les dispositions du Code de procédure pénale (combinées avec l'article 30 de la loi n° 3842 du 1er décembre 1992) applicables en dehors des départements où l'état d'urgence est en vigueur. Ces dispositions ne sont aucunement visées par la dérogation faite par la Turquie au sens de l'article 15 (art. 15) de la Convention. La Commission rappelle à cet égard que la présente affaire se distingue de l'affaire Aksoy c. Turquie (N° 21987/93) dans laquelle la garde à vue du requérant s'était déroulée à Mardin, département où l'état d'urgence est en application, et avait été examinée par la Commission à la lumière de l'article 5 et de l'article 15 (art. 5, 15) de la Convention (rapport Comm. 23.10.95, par. 177-183).   49.    Il s'ensuit que l'exception soulevée par le Gouvernement au titre de l'article 15 (art. 15) de la Convention ne peut être prise en compte dans la présente affaire.   D.     Sur la violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la       Convention   50.    Les requérants soutiennent que leur arrestation a été irrégulière du fait d'un vice de procédure dans la levée de leur immunité et qu'il n'existait pas, au moment de leur arrestation, de raisons plausibles de soupçonner qu'ils avaient commis une infraction pénale et qu'il y a eu par conséquent violation de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention.   51.    L'article 5 par. 1 (art. 5-1) est ainsi libellé :         «1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne       peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et       selon les voies légales:         ...         c.    s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant       l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons       plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il       y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de       l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après       l'accomplissement de celle-ci ..."   52.    Les requérants affirment avoir été arrêtés en raison de leur opinions politiques. Ils se réfèrent, à cet égard, à la jurisprudence de la Cour dans l'affaire Fox, Campbell et Hartley (arrêt du 30 août 1990, série A n° 182, p. 16-18, par. 32 et 34) selon laquelle, même lorsqu'il s'agit d'infractions terroristes, la nécessité de combattre la criminalité terroriste ne saurait justifier que l'on étende la notion de "plausibilité" jusqu'à porter atteinte à la substance de la garantie assurée par l'article 5 par. 1 (art. 5-1).   53.    Le Gouvernement soutient en revanche que la mesure privative de liberté émanait d'une autorité compétente et était exécutée par cette dernière, conformément aux exigences prévues par la loi.   54.    La Commission rappelle en premier lieu qu'en matière de "régularité" d'une détention, y compris l'observation des "voies légales", la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en observer les normes de fond comme de procédure, mais elle exige de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 (art. 5) : protéger l'individu contre l'arbitraire" (Cour Eur. D.H., arrêt Wassink du 27 septembre 1990, Série A n° 185-A, p. 11, par. 24).   55.    Pour ce qui est du niveau des soupçons, la Commission rappelle que l'objet d'un interrogatoire pendant une détention au titre de l'alinéa c) de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) est de compléter l'enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets sur lesquels se fondait l'arrestation (cf., entre autres, Cour eur. D.H., arrêt Murray du 28 octobre 1994, série A n° 300-A, p. 27, par. 55). L'existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l'individu en cause peut avoir accompli l'infraction. Ce qui peut passer pour "plausible" dépend toutefois de l'ensemble des circonstances (Cour eur. D.H., arrêt   Fox, Campbell et Hartley précité, série A n° 182, p. 16, par. 32).   56.    En l'espèce, la Commission constate d'emblée que la procédure concernant la levée de l'immunité parlementaire des requérants ne fait aucunement partie de la procédure de leur détention au sens de l'article 5 (art. 5) de la Convention et leur grief tiré d'un vice de procédure dans la levée de leur immunité parlementaire est incompatible avec cette disposition de la Convention.   57.    Quant à l'existence de raisons plausibles de soupçonner que les requérants avaient commis une infraction, la Commission relève que leur placement en garde à vue a été ordonné par le procureur de la République près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara qui les soupçonnait d'avoir porté atteinte à l'intégrité de l'Etat. Après leur arrestation, les requérants ont été traduits devant le juge dans un délai de 12 à 14 jours, délai conforme à la législation turque concernant la procédure de poursuite des infractions collectives devant les cours de sûreté de l'Etat. Le procureur qui avait ordonné l'arrestation des requérants les a accusés, par réquisitoire du 21 juin 1994, d'avoir enfreint certaines dispositions du Code pénal. Par jugement du 8 décembre 1994, la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara a déclaré les requérants Türk, Zana, Dicle et Dogan coupables d'être membres d'une bande armée ayant pour but la sécession d'une partie du territoire turc et les requérants Sakik et Alinak coupables d'avoir fait de la propagande de séparatisme.   58.    En conséquence, compte tenu des faits de la présente espèce, la Commission estime que les requérants peuvent être considérés comme ayant été arrêtés et détenus "selon les voies légales" sur la base de "raisons plausibles de (les) soupçonner" d'avoir commis une infraction pénale, au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.   Conclusion   59.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.   E.     Sur la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la       Convention   60.    Les requérants allèguent qu'ils n'ont pas été aussitôt traduits devant un juge après leur arrestation, en violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention qui est ainsi libellé :         "3.   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions       prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt       traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi       à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée       dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La       mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la       comparution de l'intéressé à l'audience."   61.    Le Gouvernement soutient que les mesures prises à l'encontre des requérants correspondent au souci des autorités nationales de combattre le terrorisme, dans le cadre de la législation prévue dans une situation d'urgence.   62.    Il fait observer qu'aux termes de l'article 30 de la loi n° 3842, les personnes arrêtées   pour les infractions qui relèvent de la compétence des cours de sûreté de l'Etat doivent être traduites devant le juge au plus tard dans les 48 heures, mais que ce délai est de 15 jours pour les infractions collectives, ce qui correspond au cas d'espèce où la nature des infractions imputées aux requérants exige une telle prolongation de la détention.   63.    La Commission rappelle à cet égard l'importance que revêt l'article 5 par. 3 (art. 5-3) combiné avec l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c), dont le but est de prévoir des garanties contre une détention prolongée entre les mains des autorités policières ou administratives. Il constitue un élément essentiel de la garantie de l'article 5 par. 3 (art. 5-3), conçue pour réduire au minimum le risque d'arbitraire (Cour eur. D.H., arrêt Brogan et autres du 29 novembre 1988, série A n° 145-B, pp. 31-32, par. 58).   64.    Pour déterminer si les autorités ont respecté l'exigence de promptitude, il faut examiner chaque cas d'espèce en fonction de ses caractéristiques particulières (Cour eur. D.H., arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, p. 25, par. 52).   65.    La Commission relève que les organes de la Convention ont jugé incompatibles avec l'exigence de promptitude des périodes de garde à vue dépassant quatre jours (Cour eur. D.H., arrêt Brogan et autres précité, pp. 33-34, par. 62).   66.    La Commission rappelle que les requérants ont été détenus sans être traduits devant un juge pendant 12 jours (les requérants Sakik, Türk, Alinak et Zana) et 14 jours (les requérants Dicle et Dogan).   67.    A la lumière de ces considérations, la Commission est d'avis que les requérants n'ont pas été "aussitôt" traduits devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ainsi que le prévoit l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.   Conclusion   68.    La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.   F.     Sur la violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la       Convention   69.    Les requérants allèguent également qu'ils n'ont pas disposé d'un recours répondant aux conditions de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention qui est ainsi libellé :         "Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention       a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il       statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne       sa libération si la détention est illégale."   70.    Les requérants font valoir que la possibilité d'introduire un recours devant le juge de la paix afin de contester la légalité de la garde à vue n'a été reconnue par le Code de procédure pénale et la loi n° 3842 que pour ce qui est des infractions autres que celles soumises à la compétence de la Cour de sûreté de l'Etat. Dans la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat, aucun contrôle par un juge n'a été prévue à l'égard de la décision du parquet d'ordonner une garde à vue allant jusqu'à quinze jours (voir supra par. 33).   71.   Le Gouvernement rappelle que la décision de mise en détention provisoire des requérants a été prise par le juge assesseur près la Cour de sûreté de l'Etat d'Ankara, donc à l'issue d'une procédure judiciaire. Il soutient sur ce point que le contrôle exigé par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention a été réalisé par cette procédure.   72.    En ce qui concerne le bien-fondé de la thèse du Gouvernement, la Commission ne peut que relever que le juge assesseur ordonnant la mise en détention provisoire des requérants ne s'est aucunement prononcé sur la légalité de la garde à vue, mais a examiné le point de savoir si les requérants devaient, à l'issue de leur garde à vue, être libérés ou être mis en détention provisoire.   73.    Dans l'affaire Sargin et Yagci c/ Turquie (N° 14116/88 et 14117/88, déc. partielle du 11 mai 1989, D.R. 61 p. 250), la Commission, en examinant la question de l'épuisement des voies de recours internes, avait relevé qu'il n'existait pas, dans la procédure devant une cour de sûreté de l'Etat, de voie de recours adéquate et effective qui aurait permis de mettre en cause la conformité d'un placement en garde à vue à l'article 5 (art. 5) de la Convention. La Commission estime que cette constatation peut être transposée à la présente affaire pour ce qui est de l'examen du bien-fondé des griefs tirés de l'absence de recours contre toute décision de détention. Ceci semble démontrer qu'il n'existe pas en droit turc une voie de recours satisfaisante au prescrit de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.   74.    Par ailleurs, la Commission tient à relever que les conditions de la garde à vue, et notamment l'isolement total des requérants, rendaient impossible l'exercice effectif d'un recoursArticles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-3 CEDHArticle 5-4 CEDHArticle 5-5 CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 23 mai 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0523REP002387894
Données disponibles
- Texte intégral