CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 24 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0624DEC002275193
- Date
- 24 juin 1996
- Publication
- 24 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 22751/93                       présentée par Ester ROSSINI MARTINEZ                       contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 24 juin 1996   en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS              M.     M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 16 juillet 1992 par Ester ROSSINI MARTINEZ contre la France et enregistrée le 7 octobre 1993 sous le N° de dossier 22751/93 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par la requérante le 18 décembre 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, de nationalité italienne, née en 1907, est la légataire universelle de son mari, M. Emmanuel Michel Martinez, décédé en 1973. Devant la Commission, elle est représentée par Messieurs Angelo Cassela et Frits Hondius, juristes, résidant respectivement à Gênes (Italie) et à Griesheim sur Souffel (France).         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 27 avril 1927, M. Martinez fonda une société anonyme qu'il dénomma la "société des grands hôtels de Cannes" (la SGHC), dont l'objet était la construction, la mise en valeur et l'exploitation d'un hôtel restaurant de luxe à Cannes, le "Martinez". Pour exploiter cet hôtel, M. Martinez fonda également la "société fermière de l'hôtel Martinez" dont il détenait 50.000 actions sur 93.000 émises.         L'exploitation de l'hôtel débuta en 1930 et se poursuivit jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale.         A la fin de la guerre, un certain M. Skolnikoff, à qui il était reproché d'avoir réalisé des profits illicites ainsi que d'avoir commis des faits de collaboration, fut condamné par le Comité de confiscation des profits illicites de la Seine, à régler une somme de 39.040.000 francs actuels (soit 19.040.000 francs à titre de confiscation et 20.000.000 francs à titre d'amende) au Trésor public, avec intérêts moratoires en sus au taux de 4% par mois. Quarante-sept autres personnes physiques ou morales parmi lesquelles M. Martinez et la SGHC, furent également condamnées en qualité de complices,   au paiement solidaire de cette somme. Cette condamnation fut confirmée en dernier lieu par un arrêt du Conseil d'Etat en date du 21 mars 1949.         Par ordonnances en date des 8 novembre 1944, 28 décembre 1944 et 12 mars 1945, le président du tribunal de grande instance de Grasse plaça les biens de M. Martinez, considéré comme "étranger en fuite", ainsi que ceux de ses sociétés sous séquestre et désigna le directeur du service des Domaines comme séquestre. En effet, une enquête effectuée à l'époque par les services financiers de la Seine avait permis d'établir que la SGHC était   en réalité gérée en droit et en fait par M. Skolnikoff, auquel M. Martinez aurait vendu un certain nombre d'actions de la société SGHC.         Le 11 mai 1949, la Cour de justice de Lyon acquitta M. Martinez, préalablement condamné le 17 juillet 1945, pour faits de collaboration.         Le 2 mai 1957, le Conseil d'Etat rejeta, en dernier lieu, le recours de M. Martinez qui faisait état de son acquittement, à l'encontre de décisions ayant refusé ses demandes en révision des confiscations et amendes.         Dès 1963, les autorités diplomatiques italiennes intervinrent auprès des autorités françaises dans l'intérêt de M. Martinez, afin d'obtenir soit la restitution de l'hôtel, soit une très substantielle réduction de la dette envers le Trésor public français. Ainsi, en 1966, l'ambassadeur d'Italie rencontra-t-il le ministre français des Finances. La réunion semblait devoir aboutir à la restitution rapide de l'hôtel "Martinez".         Pourtant, le dépôt d'une plainte à l'encontre de M. Martinez par l'une des personnes condamnées solidairement à payer la dette de M. Skolnikoff et par l'un des héritiers de ce dernier, le 8 septembre 1967, suspendit les pourparlers diplomatiques.   Cette plainte qui visait à faire condamner M. Martinez pour détention illicite de 50.000 actions de l'hôtel "Martinez" supposées avoir été vendues à M. Skolnikoff pendant la guerre, aboutit cependant à un non-lieu, confirmé par la cour d'appel le 26 novembre 1973 et par la Cour de cassation le 30 avril 1974.         A partir du 1er mars 1974, l'exploitation de l'hôtel fut confiée à une société privée, le groupe Concorde.         Le 21 décembre 1979, la loi de finances rectificative pour 1979, considérant que l'Etat devait régler la question de sa créance, décida du transfert des biens de la SGHC à l'Etat à titre de dation en paiement.         L'Etat, par son service des Domaines, décida de la mise en vente de l'hôtel "Martinez" avec appel d'offres et selon un cahier des charges en date du 9 juillet 1980.         Par acte du 24 avril 1981, le groupe Concorde devint propriétaire de l'hôtel "Martinez" pour un montant global de 65.000.000 de francs payés à l'Etat.   1.     Procédure tendant à la désignation d'un administrateur judiciaire compétent pour représenter la SGHC devant les tribunaux         Le 28 janvier 1981, sur intervention de la requérante, le président du tribunal de commerce de Grasse nomma un administrateur judiciaire, Maître Gazan, afin de représenter la SGHC devant les tribunaux, et ce malgré l'opposition de l'administration qui estimait qu'elle seule, en sa qualité de séquestre, pouvait la représenter. La cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma cette décision le 13 mai 1983, en relevant que les Domaines n'avaient jamais prétendu représenter les intérêts de la SGHC en justice et qu'il fallait en conséquence pallier cette lacune.         Maître Gazan décéda le 15 octobre 1985. En remplacement, le tribunal de commerce nomma, par jugement en date du 19 décembre 1985, Maître Bednawski.   2.     Procédure tendant à l'évaluation de la valeur de l'hôtel "Martinez"         Par mémoire en date du 5 avril 1982, le trésorier principal du 16ème arrondissement de Paris, représentant l'Etat, saisissait la juridiction de l'expropriation afin de fixer, conformément aux termes de la loi de 1979, la valeur des biens de la SGHC dont l'Etat avait acquis la propriété par dation en paiement. Par jugement en date du 20 décembre 1984, auquel la requérante et la SGHC, représentée par son administrateur judiciaire, Maître Gazan, étaient parties, le juge de l'expropriation, qui avait été saisi par le Trésor public pour voir fixer la valeur des biens transférés à l'Etat par la loi de 1979 à la somme de 81.250.000 francs, fixa la valeur des biens de la SGHC à 140.251.200 francs, sans indemnité de remploi compte tenu de ce que les biens devaient servir à combler la créance du Trésor public.         Par arrêt en date du 4 novembre 1986, la cour d'appel d'Aix-en- Provence, concernant la valeur du bien, confirma le jugement de première instance et refusa la mesure expertale et l'indemnité de remploi sollicitée par la requérante et la SGHC. Ces dernières formèrent un pourvoi en cassation en invoquant l'irrégularité de l'évaluation des biens par la cour d'appel ainsi que le refus de cette dernière de leur accorder une indemnité au titre de remploi des biens.         Par arrêt en date du 27 avril 1988, la Cour de cassation rejeta ces moyens.   3.     Procédure en demande des comptes de gestion et en paiement de la créance sur l'Etat         En 1975, la requérante demanda au président du tribunal de grande instance de Grasse d'ordonner la reddition des comptes de séquestre, au motif que la mesure de séquestre, destinée à garantir le paiement des droits de l'Etat, était une mesure temporaire qui devait cesser à partir du moment où la dette était payée. Or la requérante estimait nécessaire d'obtenir les comptes de gestion afin de savoir si, en l'espèce, les condamnations prononcées contre Skolnikoff étaient ou non purgées.         Par ordonnance en date du 3 septembre 1976, le président du tribunal déclara la requérante irrecevable en sa demande de compte- rendu de la gestion des biens dont l'administration était séquestre mais, afin d'évaluer l'étendue des droits au vu du montant de la créance effectivement récupérée par le Trésor public, ordonna à l'administration de rendre compte de sa gestion avant le 31 décembre 1977. Cette décision ne fut suivie d'aucune exécution.         Le 25 juin 1984, la requérante et la SGHC assignèrent le directeur général des Impôts, chef du service des Domaines, en sa qualité d'administrateur des biens et intérêts de la SGHC, pour entendre ordonner la reddition des comptes de sa gestion.          Le 26 mars 1985, le tribunal de grande instance de Grasse débouta la requérante et la SGHC de leur demande envers le directeur général des Impôts, au motif que la mesure de séquestre ayant été ordonnée sur réquisition du ministère public agissant comme partie principale sur la demande du Comité de confiscation, aucune action ne pouvait être reçue en l'absence de requête du ministère public et sans la présence de celui-ci à l'instance. La requérante et la SGHC interjetèrent appel.         Par arrêt en date du 6 janvier 1987, la cour d'appel d'Aix-en- Provence ordonna la reddition des comptes de séquestre par l'administration des Domaines, lequel compte devait englober les opérations relatives à l'intégralité des biens placés sous séquestre pour assurer ou garantir le recouvrement de la créance de l'Etat à l'encontre de Skolnikoff, lesdits biens ayant été réalisés ou transférés en pleine propriété à l'Etat.         Le directeur général des Impôts se pourvut en cassation, au motif que seul le président du tribunal de grande instance avait compétence pour prononcer la mainlevée d'un séquestre, et que seuls le comité de confiscation ou le trésorier payeur général pouvaient la demander.         Par arrêt en date du 9 octobre 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du directeur des Impôts, au motif que la mission du séquestre devait cesser lorsque la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle le séquestre avait été prescrit était dépossédée des biens sur lesquels le séquestre portait, de sorte que cette mesure devenait sans objet. La Cour de cassation releva également que l'arrêt attaqué retenait exactement que la loi du 21 décembre 1979, en transférant à l'Etat la propriété des biens séquestrés au préjudice de la société substituant ainsi à des pouvoirs de séquestre un droit de propriété, avait mis fin à la mission pour laquelle le séquestre avait été institué. La Cour de cassation cassa cependant partiellement l'arrêt de la cour d'appel mais seulement pour une simple violation de procédure sans incidence sur la décision rendue au principal.         La requérante et la SGHC, ayant toujours pour administrateur judiciaire Maître Bednawski, assignèrent le 29 juillet 1988 le directeur des services fiscaux, chef du service des Domaines, devant le tribunal de grande instance de Nice, afin que le refus de rendre les comptes ordonnés par l'arrêt de la cour d'appel le 6 janvier 1987 soit constaté. Le service des Domaines estima que l'assignation était nulle faute d'avoir été précédée par le dépôt d'un mémoire préalable auprès de l'administration et que, en outre, lui-même n'étant pas chargé d'administrer la créance de l'Etat, l'action aurait dû être dirigée contre les services de la comptabilité publique. Enfin, il précisa que l'arrêt du 6 janvier 1987 ne lui avait imparti aucun délai pour rendre les comptes et que les demanderesses ne démontraient pas leur qualité de créancières.         Par jugement en date du 3 mai 1989, le tribunal de grande instance refusa de constater la nullité de l'assignation pour défaut de mémoire préalable. Concernant la demande fondée sur l'existence d'une créance à l'égard de l'Etat, il estima que le service des Domaines n'avait pas qualité pour représenter l'Etat et qu'il ne pouvait être fait droit à la demande tendant à la fixation de la créance de la SGHC hors le contradictoire du représentant qualifié de l'Etat. Sur la responsabilité du séquestre, le tribunal constata qu'il se devait de rendre les comptes dès le 21 décembre 1979 sans attendre une décision de justice le lui ordonnant.         Par arrêt en date du 30 juin 1992, sur appel du service des Domaines, représenté par le directeur des services fiscaux, la cour d'appel d'Aix-en-Provence constatant le défaut de pouvoir de Maître Bednawski, annula "l'acte d'assignation en date du 29 juillet 1988, les actes de procédure subséquents ainsi que le jugement entrepris et les conclusions d'appel en ce qu'ils émanent de la SGHC ou la concernent". Concernant la demande de la requérante, la cour d'appel infirma le jugement en ce qu'il n'avait pas exigé la formalité d'un mémoire préalable.         Par arrêt en date du 7 décembre 1994, sur pourvoi de la requérante et de la SGHC, la Cour de cassation confirma l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il avait exigé un mémoire préalable, mais l'infirma sur l'annulation des actes de procédures pour défaut de représentation de la SGHC. La Cour de cassation renvoya les parties devant la cour d'appel de Lyon. L'audience de l'affaire devant cette juridiction eut lieu le 11 mars 1996, mais l'arrêt semble ne pas avoir été encore rendu.         Compte tenu du jugement en date du 3 mai 1989, par actes des 8 et 11 août 1989, la requérante et la SGHC assignèrent de nouveau devant le tribunal de grande instance non seulement le directeur des Domaines mais également l'Agent judiciaire du Trésor public afin que l'Etat soit entièrement mis en cause.         Par jugement du 7 mars 1990, le tribunal de grande instance de Nice donna acte à la requérante et à la SGHC de ce qu'elles entendaient demander réparation de leur préjudice et leur accorda respectivement 100.000 francs et 200.000 francs pour le préjudice subi du fait du refus de rendre des comptes du séquestre depuis le dernier jugement en date du 3 mai 1989. Le tribunal refusa cependant de faire droit à leurs autres demandes, aux motifs que ni le directeur des Domaines ni l'Agent judiciaire du Trésor n'étaient concernés par ce recours relevant du contentieux des impôts directs et, partant, de la compétence des juridictions administratives.         Par arrêt en date du 16 novembre 1993, sur appel du service des Domaines, la cour d'appel d'Aix-en-Provence annula l'assignation du 8 août 1989, les actes de procédure subséquents, le jugement entrepris ainsi que les conclusions d'appel en ce qu'ils émanaient de la SGHC ou la concernaient, pour défaut de représentation de la SGHC. Concernant le défaut de formalité consécutif à l'absence de dépôt d'un mémoire préalable, la cour d'appel constata que le service des Domaines avait lui-même renoncé à invoquer ce moyen dans son mémoire et qu'elle n'était plus saisie des prétentions initiales de la requérante.         La cour d'appel d'Aix-en-Provence constata en outre que le service des Domaines avait en réalité procédé à la reddition des comptes le 24 décembre 1991, laissant apparaître une créance en faveur de l'Etat d'un montant de 38.370.323,70 francs. Dès lors, la cour constata que la requérante n'était plus recevable à se prétendre créancière de l'Etat et ne justifiait plus dans ses conditions d'un quelconque préjudice économique.         Cependant, la cour d'appel constata que la reddition des comptes n'avait pas été fournie dans un délai raisonnable et, en conséquence, décida d'accorder à la requérante une somme de cinquante mille francs d'indemnisation.         Compte tenu du jugement du 7 mars 1990, la SGHC et la requérante assignèrent devant le tribunal de grande instance de Nice, par actes en date des 9 juillet 1990 et 30 avril 1991, non seulement le directeur des Domaines et l'Agent judiciaire du Trésor mais également le Préfet, afin que l'Etat soit représenté à tous les niveaux.         Par jugement en date du 29 janvier 1992, le tribunal rejeta la demande de la SGHC et de la requérante en ce qu'elle était dirigée contre le Préfet, le tribunal estimant que les actions judiciaires devaient être exclusivement dirigées contre l'Agent judiciaire du Trésor mais qu'en l'espèce le recouvrement de la dette ne pouvait être poursuivi devant les tribunaux judiciaires.   GRIEFS   1.     La requérante se plaint de l'atteinte à son droit de propriété subie depuis 1944 et plus particulièrement depuis 1981, date à laquelle l'hôtel "Martinez" fut vendu. Elle relève l'impossibilité de faire évaluer, selon elle, sa créance sur l'Etat compte tenu du refus de celui-ci de rendre compte de sa gestion du séquestre. Elle invoque l'article 1 du Protocole n° 1.   2.      La requérante estime que la procédure en demande des comptes de gestion des séquestres par l'Etat, ne fut pas traitée dans un délai raisonnable. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.     La requérante estime également qu'elle n'a pu disposer de recours effectif contre l'Etat, celui-ci ayant refusé de faire droit à ses demandes de compte y compris lorsqu'un tribunal l'ordonnait. Dans son mémoire ampliatif, la requérante se plaint également de l'absence de voie de recours effective pour contester non seulement les mesures ordonnant le séquestre mais également la loi de 1979. Elle invoque l'article 13 de la Convention.   4.     Enfin, la requérante invoque dans son mémoire complémentaire du 19 octobre 1995, de multiples griefs tirés de l'article 14 de la Convention lu conjointement avec l'article 1 du Protocole n° 1 , de l'article 7, de l'article 6 lu conjointement avec l'article 13, de l'article 14, des articles 8 et 3 et enfin de l'article 13 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 16 juillet 1992 et enregistrée le 7 octobre 1993.         Le 13 janvier 1995, la Commission a décidé de porter à la connaissance du Gouvernement défendeur la requête et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et son bien- fondé.         Le 15 septembre 1995, la Commission a décidé d'accorder l'assistance judiciaire à la requérante.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 juillet 1995 après une prorogation de délai et la requérante y a répondu le 21 décembre 1995.   EN DROIT   1.     La requérante considère que le refus de l'Etat de rendre compte de sa   gestion des biens de la requérante placés sous séquestre depuis 1944 et de lui payer une indemnité d'expropriation à laquelle elle aurait droit du fait de la vente de l'hôtel "Martinez", constituent une atteinte à son droit de propriété en violation de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1) selon lequel :         "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses       biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause       d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et       les principes généraux du droit international.         Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que       possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent       nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à       l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou       d'autres contributions ou des amendes."         Selon le Gouvernement, pour être assimilée à un "bien" au sens de l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1), la créance alléguée doit être suffisamment établie par les décisions internes. Or, il résulte de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 novembre 1993 que les comptes de séquestre font encore apparaître un solde créditeur en faveur de l'Etat.         La requérante combat cette thèse estimant que la cour d'appel ne s'est pas attachée à examiner la réalité de ces comptes.         La Commission relève tout d'abord que l'Etat acquit la propriété de l'hôtel Martinez de par la dation en paiement réalisée par la loi du 21 décembre 1979. Elle note ensuite que la procédure relative à l'évaluation du bien par le juge de l'expropriation et l'octroi éventuel d'une indemnité de remploi à la requérante fut terminée par l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 27 avril 1988, soit plus de six mois avant l'introduction de la présente requête.         Il s'ensuit que, sur ce point, le grief doit être rejeté, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.         Concernant la procédure de demande de reddition des comptes du séquestre, la Commission relève que le service des Domaines y procéda le 24 décembre 1991. Ces comptes firent apparaître la persistance d'un solde créditeur en faveur de l'Etat. Dès lors, la Commission constate que la requérante ne peut invoquer l'existence ni d'une créance, ni d'un gain actuel ou futur, à l'égard de l'Etat, ce dernier bénéficiant au contraire d'un solde créditeur puisque n'ayant pas recouvré l'intégralité de sa créance.         Dans ces conditions, la Commission estime que les procédures relatives aux comptes du séquestre n'affectent aucun droit de propriété protégé par l'article 1 du Protocole n° 1 (P1-1).         Il s'ensuit que le grief de la requérante échappe au champ d'application de l'article 1 du Protocole n° 1 et doit être rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).   2.     La requérante se plaint également de la durée de la procédure pour obtenir de l'Etat les comptes de gestion du séquestre. Elle invoque une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention selon lequel :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil (...)."         Le Gouvernement invoque le défaut de qualité de victime de la requérante, celle-ci ayant obtenu, pour production tardive des comptes du séquestre, une indemnisation de cinquante mille francs, allouée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 novembre 1993.         La requérante estime que cette indemnisation ne saurait effacer les violations au titre de l'article 6 par. 1 (art. 6-1).         La Commission rappelle que selon la jurisprudence des organes de la Convention, l'intéressé peut perdre la qualité de victime si les autorités ont reconnu explicitement ou en substance, puis réparé, la violation de la Convention dénoncée par lui (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Eckle c/ RFA du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par. 66).         En l'espèce, la Commission relève que la cour d'appel d'Aix-en- Provence a, dans son arrêt du 16 novembre 1993, d'une part, constaté que la reddition des comptes du séquestre par l'administration n'avait pas été diligentée dans un délai raisonnable et, d'autre part, attribué une indemnisation à la requérante, d'un montant de cinquante mille francs, à ce titre.         En conséquence, la Commission estime que la requérante ne peut plus se prétendre victime, au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, d'une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en ce qui concerne la durée de la procédure.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     La requérante invoque enfin de multiples griefs tirés de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1 du Protocole n° 1 (art. 14+P1-1), de l'article 7 (art. 7), de l'article 6 combiné avec l'article 13 (art. 6+13), de l'article 14 (art. 14), des articles 8 et 3 (art. 8, 3) de la Convention.         La Commission, dans la mesure où les allégations ont été étayées et où elle est compétente pour en connaître, n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les dispositions invoquées.         Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   4.     La requérante estime que l'ineffectivité de l'ensemble de ses recours serait constitutif d'une violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention, lequel prévoit que :         "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans       la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi       d'un recours effectif devant une instance nationale, alors       même que la violation aurait été commise par des personnes       agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles."         Le Gouvernement considère au contraire que la requérante a bénéficié de recours devant les juridictions nationales pour contester les décisions dont elle a fait l'objet.         La requérante estime quant à elle que le refus de l'Etat d'obtempérer à plusieurs jugements et arrêts ordonnant la reddition des comptes de séquestre permettrait de douter de l'efficacité de ces recours. La requérante affirme également qu'il revenait à l'Etat de lui indiquer les voies de droit efficaces permettant le règlement au fond de son litige.         La Commission, qui constate que la requérante a bénéficié de recours juridictionnels en droit interne, relève qu'en tout état de cause, compte tenu de ses conclusions précitées pour les griefs tirés de la Convention dont elle a été saisie, la requérante n'est pas en mesure d'invoquer un grief défendable au sens de l'article 13 (art. 13) de la Convention.         Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE     Le Secrétaire adjoint                 Le Président de la Commission    de la Commission         (M. de SALVIA)                         (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 24 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0624DEC002275193
Données disponibles
- Texte intégral