CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 24 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0624DEC002466294
- Date
- 24 juin 1996
- Publication
- 24 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 24662/94                       présentée par Marie-François LEHIDEUX                       et Jacques ISORNI                       contre la France        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 24 juin 1996 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS              M.     M. de SALVIA, Secrétaire adjoint de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 13 mai 1994 par Marie-François LEHIDEUX et Jacques ISORNI contre la France et enregistrée le 21 juillet 1994 sous le N° de dossier 24662/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 19 décembre 1995 et les observations en réponse présentées par les requérants le 27 mars 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le premier requérant, né en 1904, administrateur puis directeur de sociétés, fut ministre entre septembre 1940 et avril 1942, notamment du Gouvernement Pétain, et membre du Comité économique et social entre 1959 et 1964. De nationalité française, il réside à Paris.        Le second requérant, né en 1911, est décédé le 8 mai 1995. Il résidait à Paris. Ancien avocat au barreau de Paris, de nationalité française, il avait été défenseur de Philippe Pétain devant la Haute Cour de justice. Mme Yvonne Isorni, sa veuve, de nationalité française et demeurant à Paris, a exprimé le souhait de maintenir et de reprendre la requête de son époux défunt par l'intermédiaire de Maître Jean Ebstein-Langevin, ancien avocat à la Cour, déjà représentant du premier requérant et de feu le second requérant.        A.     Circonstances particulières de l'espèce        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Dans son édition datée du 13 juillet 1984, le quotidien "Le Monde" publia, dans un encadré publicitaire occupant une page entière, un texte intitulé "Français, vous avez la mémoire courte" figurant en gros caractères avec, en petits caractères et en italique, "Philippe Pétain, le 17 juin 1941". Les cosignataires du texte étaient les deux requérants et M.M. Le texte se terminait par l'adresse de l'Association pour défendre la mémoire de Philippe Pétain dont le premier requérant est le président et celle de l'Association nationale Pétain-Verdun dont M.M. est le président, auxquelles il indiquait d'écrire.        Le texte en question, qui se composait d'une série d'assertions, en majuscules et gros caractères, répétées plusieurs fois à l'identique "Français vous avez la mémoire courte" et d'interrogations "avez-vous oublié ?", récapitulait sous la forme d'un plaidoyer, dans un ordre chronologique allant de 1916 à 1945, les principales étapes de la vie publique de Philippe Pétain, et présentait comme bénéfiques les actions de ce dernier, tant en sa qualité de responsable militaire, qu'en sa qualité de chef de l'Etat français.        Le texte contenait pour la période 1940-1945, en particulier, le passage suivant :        "FRANCAIS, VOUS AVEZ LA MEMOIRE COURTE - SI VOUS AVEZ OUBLIE...      - Qu'en 1940 les pouvoirs civil et militaire avaient conduit la France au désastre. Les responsables le supplièrent de venir à son secours. Par l'appel du 17 juin 1940, il obtint l'armistice, empêcha l'ennemi de camper sur les bords de la Méditerranée. Ce qui sauva les Alliés. Le pouvoir lui fut alors donné légalement par les Assemblées parlementaires, où le Front populaire était majoritaire. Les Français, reconnaissants, le tinrent, à juste titre, pour leur sauveur. Il y eut 'quarante millions de pétainistes' (Henri Amouroux). Combien ne s'en souviennent plus et combien l'ont renié ?      - Qu'au milieu de difficultés qu'aucun chef de la France n'avait connues, des atrocités, des persécutions nazies, il les protégea contre la toute-puissance allemande et sa barbarie, veillant aussi au salut de deux millions de prisonniers de guerre.      - Qu'il assura le pain de chaque jour, rétablit la justice sociale, défendit l'école libre, sauvegarda une économie soumise au   pillage.      - Que par sa politique suprêmement habile, il alla le même jour à Montoire et à Londres, par un représentant personnel, permettant à la France vaincue de maintenir sa position entre les exigences contradictoires des Allemands et des Alliés et, par ses accords secrets avec l'Amérique, de préparer et de contribuer à la libération de la France, pour laquelle il avait formé l'armée d'Afrique.      - Qu'il conserva à la France la presque totalité de ce qu'on osait appeler encore son Empire.      - Que Hitler et Ribbentrop lui reprochèrent sa résistance, le menacèrent, et que, le 20 août 1944, les troupes allemandes le déportèrent en Allemagne.        "FRANCAIS, VOUS AVEZ LA MEMOIRE COURTE - SI VOUS AVEZ OUBLIE...      - Que, pendant qu'il était captif de l'ennemi, Philippe Pétain fut poursuivi sur l'ordre de Charles de Gaulle pour avoir trahi la patrie, alors qu'il avait tout fait pour la sauver. - SI VOUS AVEZ OUBLIE...      - Que, s'évadant d'Allemagne, il revint en France, quel que fût le danger personnel qu'il pouvait courir, pour répondre à cette monstrueuse accusation et essayer d'assurer, par sa présence, la sauvegarde de ceux qui lui avaient obéi.        "FRANCAIS, VOUS AVEZ LA MEMOIRE COURTE - SI VOUS AVEZ OUBLIE...      - Que l'accusation utilisa, avec les plus hautes complicités, un faux, comme dans l'affaire Dreyfus, pour obtenir sa condamnation ; qu'à quatre-vingt-dix ans il fut, à la hâte, condamné à mort.      (...)"        Le 10 octobre 1984, l'Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance déposa plainte avec constitution de partie civile du chef d'apologie de crimes et délits de collaboration avec l'ennemi et de complicité contre les deux requérants, le premier en qualité de président de l'Association pour défendre la mémoire de Philippe Pétain, le second en qualité de rédacteur du texte incriminé, M. M., en qualité de président de l'Association nationale Pétain- Verdun, et M. L., en qualité de directeur de publication du journal "Le Monde".        Selon la partie civile, le texte incriminé tendait à justifier l'action politique du Maréchal Pétain, chef de l'Etat français de 1940 à 1944, condamné le 15 août 1945 par la Haute Cour de justice, à la peine de mort et à la dégradation nationale - comme coupable des crimes prévus et punis par les articles 75 et 87 du Code pénal, pour avoir entretenu des intelligences avec l'Allemagne, puissance en guerre avec la France, en vue de favoriser les entreprises de l'ennemi - et, par conséquent, avait un caractère apologétique pénalement punissable.        Les requérants et M.M. dénièrent que leur communiqué constituât une apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi, même s'ils reconnaissèrent que son esprit était conforme au but qu'il poursuivait, qui était de voir réhabiliter le Maréchal Pétain et réviser l'arrêt de la Haute Cour de justice.        Le 29 mai 1985, le procureur de la République prit un réquisitoire définitif tendant au non-lieu, considérant que l'infraction reprochée n'était pas constituée.     Il estima en effet que l'éclairage politique et historique de l'action de Philippe Pétain de 1940 à 1944, porté par les requérants, était radicalement différent de l'approche utilisée par la Haute Cour de justice et que, si leur démarche intellectuelle cherchait à   rehausser la figure de Philippe Pétain et à louer sa conduite pendant la seconde guerre mondiale, cette appréciation positive ne pouvait apparaître comme apologétique "qu'au prix d'une séparation arbitraire de l'image ainsi valorisée d'avec le texte qui lui servait de support et de sa relation avec les éléments purement extrinsèques consignés, pour la plupart, dans les pièces du dossier de la Haute Cour".        Par ordonnance du 4 juin 1985, M.L., M.M. et les requérants furent renvoyés devant le tribunal correctionnel pour y répondre, le premier en qualité d'auteur principal et les autres comme complices, du délit d'apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi prévu et réprimé par l'article 24 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.        Le juge d'instruction rappela que "l'apologie est un discours ou un texte tendant à la défense ou à la justification d'une doctrine ou d'une action". Il releva d'une part, que les requérants présentaient sous un jour favorable l'action politique du Maréchal Pétain entre 1940 et 1944, le créditant d'efforts et d'actions pour protéger la France et les Français alors que, d'autre part, les mêmes événements avaient donné lieu à la rédaction d'attendus longuement développés dans l'arrêt de la Haute Cour portant condamnation du Maréchal Pétain. Il considéra dès lors que le texte publié reprenait, développait et glorifiait les moyens de défense présentés par l'accusé Pétain devant la Haute Cour de justice ; que ce texte était donc bien une justification de l'action et de la politique du Maréchal Pétain, condamné en vertu des articles 75 et 87 du Code pénal alors en vigueur.        Par jugement du 27 juin 1986, le tribunal correctionnel de Paris relaxa les prévenus des fins de la poursuite et se déclara incompétent sur l'action des parties civiles.        Il estima que seules les évocations visant la période 1940-1945 pourraient donner lieu à une apologie de crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi. Il considéra toutefois que le délit n'était pas constitué pour les motifs suivants : le texte ne comportait aucune tentative de justification de la collaboration avec l'Allemagne nazie, mais indiquait que l'action du Maréchal Pétain visait à favoriser la victoire des Alliés ; la collaboration de ce dernier avec l'Allemagne nazie n'était ni reconnue ni présentée sous un jour favorable ; le texte s'inscrivait dans le cadre de l'action poursuivie par le second requérant depuis 1945 en vue d'obtenir la révision de l'arrêt rendu par la Haute Cour de justice en date du 15 août 1945, objectif considéré comme "parfaitement licite".        L'Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance et le Comité d'Action de la Résistance interjetèrent appel du jugement.        Par arrêt du 8 juillet 1987, la cour d'appel de Paris considéra d'une part, qu'il ressortait du jeu combiné de l'article 2.5 du Code de procédure pénale et de la loi de 1881, que les parties civiles n'avaient pas valablement qualité pour mettre en mouvement l'action publique pour un tel type d'action et, d'autre part, que le réquisitoire introductif délivré sur cette plainte ne remplissait pas les conditions de forme requises à peine de nullité par cette même loi. La cour déclara en conséquence la nullité de la poursuite et de la procédure subséquente.        L'Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance et le Comité d'Action de la Résistance formèrent un pourvoi en cassation.        Par arrêt du 20 décembre 1988, la Cour de cassation considéra que la cour d'appel avait fait une application inexacte des dispositions législatives applicables en considérant que la plainte avec constitution de partie civile de l'Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance ne pouvait mettre en mouvement l'action publique. En conséquence, elle cassa en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel et renvoya la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.        Par arrêt du 26 janvier 1990, la cour d'appel de Paris considéra que les trois éléments constitutifs de l'infraction d'apologie des crimes de guerre ou des crimes ou délits de collaboration étaient réunis à la charge des prévenus.        Elle estima en premier lieu que l'élément de publicité requis pour l'existence du délit était réalisé du fait de la publication du texte incriminé dans le quotidien "Le Monde".        Elle estima en second lieu que le texte contenait une "apologie" de crimes de guerre, de crimes ou délits de collaboration, pour les raisons suivantes :        "la glorification de Pétain à laquelle se livrent les auteurs de      ce manifeste passe par la célébration de ce qu'ils veulent faire      considérer comme des hauts faits ; sont ainsi mis sur le même      pied, par exemple, la victoire de Verdun et la défaite d'Abd-el-      Krim attribuée à Pétain comme l'obtention de l'armistice en 1940      et sa politique qualifiée de 'suprêmement habile' : 'il alla le      même jour à Montoire et à Londres, par un représentant personnel,      permettant à la France vaincue de maintenir sa position entre les      exigences contradictoires des Allemands et des Alliés et, par ses      accords secrets avec l'Amérique, de préparer et de contribuer à      la libération de la France, pour laquelle il avait formé l'armée      d'Afrique'. La valorisation de la politique de Montoire est ainsi      magnifiée par le fait de ses résultats supposés. Il s'agit bien      là d'un éloge sans réserve de cette politique qui n'est autre que      celle de la collaboration. La portée de la rencontre de Pétain      et d'Hitler à Montoire du 24 octobre 1940 à laquelle se réfèrent      les auteurs de l'encadré a été précisée ainsi qu'il suit dans une      déclaration radiodiffusée de Pétain en date du 30 octobre 1940 :              'C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française,            une unité de dix siècles, dans le cadre d'une activité            constructive de nouvel ordre européen que j'entre            aujourd'hui dans la voie de la collaboration.'        L'ordre ici visé n'était autre que l'ordre hitlérien fondé sur      le racisme défini dans "Mein Kampf" auquel, par anticipation,      Pétain venait d'adhérer officiellement en signant, dès le      3 octobre 1940, l'acte dit loi sur les ressortissants étrangers      de race juive qui devaient être internés dans les camps aménagés      en France à cet effet en vue de faciliter leur acheminement vers      les camps de concentration nazis auxquels ils étaient destinés.        Par l'absence dans le texte en cause de toute critique et même      de toute distance par rapport à ces faits habilement celés, ce      manifeste contient donc bien, implicitement mais nécessairement,      l'apologie des crimes ou délits de collaboration commis, tantôt      avec la participation active et tantôt avec le consentement      tacite, du gouvernement de Vichy, c'est-à-dire de Pétain et de      ses zélateurs, à des 'atrocités' et 'persécutions nazies'      auxquelles le texte fait, par ailleurs, allusion.        La Cour ne peut que faire cette constatation sans prendre parti      sur la querelle historique qui oppose ceux qui estiment que      Pétain a réellement mené une politique de double jeu supposée      bénéfique pour les Français et ceux qui ne font confiance qu'aux      choix affichés et aux décisions officielles prises par ledit      Pétain quels que soient les alibis qu'il ait pu se ménager ou      derrière lesquels ses défenseurs prétendent l'abriter. Ainsi donc      la Cour constate-t-elle l'existence dans l'encadré incriminé de      l'élément apologétique du délit poursuivi."        Elle estima en dernier lieu que l'élément intentionnel était également constitué.        Elle releva à cet égard que les prévenus poursuivaient avec, à leur tête, le second requérant, "rédacteur de ce manifeste", l'obtention de la révision de l'arrêt de la Haute Cour de justice du 14 août 1945 qui avait condamné Pétain. Elle releva également que les prévenus, à l'exception du directeur de publication du quotidien "Le Monde", revendiquaient la responsabilité du texte litigieux et soutenaient que "leur but, en le publiant, était de créer un mouvement d'opinion qui, dans leur esprit, devait favoriser la décision de l'ouverture du procès en révision". La cour estima que :        "cette attitude constante de la part notamment (du second      requérant), l'ancien défenseur de Pétain devant la Haute Cour,      soucieux de voir substituer une nouvelle décision de justice à      l'arrêt de la Haute Cour est considérée par cet avocat comme un      devoir sacré de la défense. Pour légitime qu'ait pu être, de sa      part et de ceux qui se déclarent solidaires de cette action, leur      intention de faire procéder à cette révision elle ne leur      permettait pas, pour autant, de recourir, dans ce but, à des      moyens illégaux, conscients qu'ils étaient que le panégyrique,      sans nuance et sans restriction, de la politique de collaboration      auquel ils se livraient aboutissait, de ce fait même, à justifier      les crimes ou délits commis à ce titre, ce qui est exclusif de      toute bonne foi."        En conséquence, la cour d'appel déclara recevables les deux constitutions de parties civiles, infirma le jugement entrepris et, statuant sur les intérêts civils seulement, condamna les requérants à payer un franc à titre de dommages-intérêts aux parties civiles et ordonna, à titre de réparation complémentaire, la publication par extraits de l'arrêt dans le journal "Le Monde" aux frais des défendeurs. Les requérants, M.M. et M.L. se pourvurent en cassation.        A l'appui de leur mémoire ampliatif, les requérants invoquaient l'atteinte portée à la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention, la consécration d'un délit d'opinion et l'imposition d'une loi du silence ainsi que l'atteinte portée aux droits de la défense.        Ils soutenaient qu'ils s'étaient exprimés pour défendre ce qu'ils croyaient juste dans l'action d'un condamné, sans glorifier les crimes de guerre ou les crimes ou délits de collaboration retenus contre ce dernier par la condamnation qu'ils tentaient de faire réviser. Ils ajoutaient que la cour d'appel avait en fait retenu une incrimination "d'apologie implicite", visant plus le non-dit que l'écrit lui-même, en estimant qu'"implicitement mais nécessairement" le manifeste incriminé contenait une apologie des crimes de guerre ou crimes ou délits de collaboration et en les condamnant pour ce qu'ils n'avaient pas écrit et pour les critiques qu'ils n'avaient pas formulées alors même qu'ils avaient mentionné les atrocités et la barbarie des nazis.        Ils faisaient valoir par ailleurs que les délits reprochés n'étaient pas constitués en raison de l'inexistence de l'élément apologétique et de l'élément intentionnel.        Par arrêt du 16 novembre 1993, la Cour de cassation rejeta leurs pourvois. Elle déclara ce qui suit :        "en l'état (des) énonciations (de l'arrêt de la cour d'appel),      la Cour de cassation, à qui il appartient d'exercer son contrôle      sur le point de savoir si l'écrit poursuivi en vertu de l'article      24 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 présente le caractère      d'une apologie des crimes et délits visés par ce texte, est en      mesure de s'assurer, par l'examen de l'article incriminé, que le      passage retenu par la cour d'appel entre dans les prévisions du      texte précité ; qu'en présentant comme digne d'éloge une personne      condamnée pour intelligence avec l'ennemi, l'écrit a magnifié son      crime et, ainsi, fait l'apologie dudit crime ; que l'intention      coupable se déduit du caractère volontaire des agissements      incriminés.        (...) qu'en se prononçant comme ils l'ont fait, les juges n'ont      pas outrepassé leur saisine ; qu'ils n'ont pas davantage méconnu      le droit à la liberté d'expression protégé par l'article 10,      point 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de      l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'exercice      de ce droit peut, selon le point 2 du même article, être soumis      à certaines restrictions prévues par la loi lorsqu'elles      constituent, comme en l'espèce, des mesures nécessaires à la      sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté      publique."        B.     Droit et pratique internes pertinents        Par arrêt du 15 août 1945, la Haute Cour de justice condamna Philippe Pétain, chef de l'Etat français de 1940 à 1944, à la peine de mort et à la dégradation nationale, sur le fondement des articles 75 et 87 du Code pénal en vigueur à l'époque pour intelligences avec l'Allemagne, puissance en guerre contre la France, en vue de favoriser les entreprises de l'ennemi.        Article 75 : "Tout français qui entretiendra des intelligences      avec une puissance étrangère en vue de l'engager à entreprendre      des hostilités contre la France, ou lui fournira les moyens, soit      en facilitant la pénétration de forces étrangères sur le      territoire français, soit en ébranlant la fidélité des armées de      terre, de mer ou de l'air, soit de toute autre manière, sera      coupable de trahison et puni de mort."        Article 87 : "L'attentat dont le but est, soit de détruire ou de      changer le Gouvernement (...), soit d'exciter les citoyens ou      habitants à s'armer contre l'autorité impériale est puni de la      peine de la déportation dans une enceinte fortifiée."        Article 24 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté      de la presse        "Seront punis de la même peine [un an à cinq ans d'emprisonnement      et de 300 F à 300 000 F d'amende] ceux qui, par l'un des moyens      énoncés en l'article 23, auront fait l'apologie (...) des crimes      ou délits de collaboration avec l'ennemi."        Cet alinéa a été introduit par la la loi n° 51-18 du 5 janvier      1951 dans le titre III intitulé "Activités antinationales".        Article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la      presse        "Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou      délit ceux qui, soit par des discours, cris ou menaces proférés      dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits,      imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout      autre support de l'écrit, de la parole ou de l'image vendus ou      distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions      publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard      du public, soit par tout moyen de communication audiovisuelle,      auront directement provoqué l'auteur ou les auteurs à commettre      ladite action, si la provocation a été suivie d'effet.      Cette disposition sera également applicable lorsque la      provocation n'aura été suivie que d'une tentative de crime prévue      par l'article 2 du Code pénal."        Jurisprudence relative à la notion d'"apologie" des crimes        L'apologie des crimes spécifiés à l'article 24, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 est une infraction distincte de la provocation, non suivie d'effet, aux crimes énumérés aux alinéas 1 et 2 du même article et les éléments constitutifs propres à chacun de ces délits ne sauraient être confondus (Crim. 11 juill. 1972, Bull. crim. n° 234).        Il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si l'écrit poursuivi en vertu de l'article 24 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 présente le caractère d'une apologie de crime, entrant dans les prévisions de ce texte (Crim. 11 juill. 1972, Bull. crim. n° 236).        Le délit se trouve constitué lorsque l'apologie est présentée sous une forme indirecte (Paris, 25 févr. 1959, D. 1959. 552).        L'exaltation d'un homme, lorsqu'elle est faite à raison de faits constituant l'un des crimes et délits énumérés par l'article 24 alinéa 3 de la loi de 1881, caractérise le délit d'apologie que ledit texte prévoit et sanctionne (Crim. 24 octobre 1967, Bull. crim. n° 263).        Est une apologie du crime de vol, la publication d'un article qui loin de se borner à relater un vol de nature criminelle, le présente comme un exploit digne d'approbation, en exprimant le souhait que son auteur échappe à toute sanction (Crim. 2 novembre 1978, Bull. crim. n° 294).        Est une apologie des crimes de guerre la publication d'un texte de nature à inciter tout lecteur à porter un jugement de valeur morale favorable aux dirigeants du parti national socialiste allemand condamnés comme criminels de guerre par le Tribunal international de Nuremberg et constituant un essai de justification partielle de leurs crimes (Crim. 14 janv. 1971, Bull. crim. n° 14).        Article 2-5 du Code de procédure pénale : cet article reconnaît à toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la résistance ou des déportés, la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne notamment l'apologie des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi et ainsi de mettre en mouvement l'action publique.        La Cour de cassation, dans son arrêt du 20 décembre 1988, a fait application de l'article précité pour casser l'arrêt de la cour d'appel du 8 juillet 1987 qui s'était limité à appliquer l'article 48 de la loi sur la presse autorisant la partie civile à mettre en mouvement l'action publique seulement dans les cas qu'il vise, lesquels ne comprenaient pas les crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi.   GRIEFS   1.    Les requérants allèguent la violation de l'article 10 de la Convention.        Ils font valoir que la décision de la Cour de cassation ne permet pas de caractériser en quoi le texte litigieux aurait porté atteinte à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique ni en quoi la condamnation prononcée à leur encontre en affectant leur liberté d'expression serait justifiée par la protection de ces intérêts nationaux.        Ils ajoutent que la défense de l'ordre public devant une juridiction pénale est de la compétence exclusive du ministère public. Or, en l'espèce, celui-ci n'a pas estimé que l'intérêt public était en jeu et devait donner lieu à une restriction de la liberté d'expression. La défense de l'ordre public aurait donc été prise en charge par les seules parties civiles.        Ils considèrent en outre que la condamnation ne répondait pas à "un besoin social impérieux dans une société démocratique", eu égard à l'ancienneté des faits, à l'intérêt qui s'attache au débat historique, à la circonstance qu'une partie de l'opinion partage le point de vue exprimé dans le texte litigieux et au fait que les lecteurs disposaient de moyens suffisants, dans le cadre d'un droit de réponse, pour s'opposer à l'opinion exprimée.        Les requérants se plaignent de ce que l'article 24 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 pose une incrimination générale et imprécise, en contrariété avec l'article 10 de la Convention. Ils ajoutent que cet article ne permet pas de définir en quoi l'apologie des crimes ou délits de collaboration porte atteinte à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique.        Les requérants soutiennent par ailleurs que le texte litigieux ne faisait que reproduire les buts sociaux d'une association légalement constituée, dont le premier requérant est le président, buts fondés sur une argumentation identique à celle reprise dans le texte en question dont les termes n'avaient été l'objet d'aucune poursuite judiciaire.   2.    Invoquant l'article 6 de la Convention, les requérants allèguent divers griefs.    Ils font valoir que les juridictions nationales ont voulu imposer une conception particulière de la liberté d'expression, en se référant à l'"histoire officielle" et en les condamnant pour ce qu'ils n'avaient pas écrit, sur la base d'un délit d'omission.        Ils estiment que les juridictions françaises se seraient placées sous une qualification pénale détournée et n'auraient pas tenté de justifier "l'intérêt légitime et impérieux" au sens du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention.        Ils ajoutent que le ministère public n'aurait pas clairement défini l'incrimination ni précisé la notion d'apologie et en quoi le texte litigieux constituait une apologie du crime. Ils en infèrent une atteinte aux droits de la défense et à l'égalité des armes.   3.    Ils se plaignent enfin de ce qu'à l'époque des faits, rien ne permettait aux citoyens ou à l'historien de définir de façon constante et suffisamment précise et de connaître en conséquence ce qui se définissait comme la complicité d'un tel crime et ce, en violation du principe de la légalité des délits et des peines.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 13 mai 1994 et enregistrée le 21 juillet 1994.        Le 26 juin 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 décembre 1995, après prorogation du délai imparti et les requérants y ont répondu le 27 mars 1996, après prorogation du délai imparti.   EN DROIT   1.    Les requérants considèrent que leur condamnation constitue une ingérence injustifiée dans leur droit à la liberté d'expression, en violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention, qui dispose :        "1.    Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit      comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de      communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y      avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de      frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de      soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de      télévision à un régime d'autorisations.        2.     L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des      responsabilités peut être soumis à certaines formalités,      conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui      constituent des mesures nécessaires, dans une société      démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale      ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la      prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,      à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour      empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour      garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."      a.     Sur la qualité de "victime" de la veuve du second requérant        Le Gouvernement défendeur soutient que Mme Isorni, veuve du second requérant décédé après l'introduction de la requête, ne peut se prétendre "victime" de la violation alléguée de l'article 10 (art. 10) de la Convention. Il indique que le droit à la liberté d'expression est un droit éminemment personnel, intransmissible par nature à un tiers. Il ajoute que Mme veuve Isorni n'est pas directement concernée, car la condamnation litigieuse s'est bornée aux intérêts civils assortis d'une insertion de l'arrêt dans la presse, ce qui n'a pu porter atteinte ni à son honneur ni à son patrimoine.        Mme veuve Isorni estime qu'elle a qualité pour se substituer en continuation à son époux défunt dans la présente affaire. Elle invoque, d'une part, sa qualité de seule héritière et légataire à titre universel du défunt et, d'autre part, le fait que la condamnation litigieuse pour apologie de crime est de nature à entacher l'honneur et l'intégrité non seulement de la personne condamnée mais également du conjoint portant son nom. Enfin, elle explique qu'aux termes du droit français, elle peut poursuivre, en sa qualité de conjoint survivant, l'action en faveur de la révision du procès du Maréchal Pétain commencée par son époux défunt.        La Commission rappelle que, dans plusieurs cas, la Cour européenne a tenu compte d'un voeu analogue exprimé par les membres de la proche famille d'un requérant décédé, qui ont manifesté le souhait de voir la procédure se poursuivre (voir notamment les arrêts Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 29, par. 2 ; G. c. Italie du 27 février 1992, série A n° 228-F, p. 65, par. 2 ; Pandolfelli et Palumbo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 231-B, p. 16, par. 2 ; X. c. France du 31 mars 1992, série A n° 234-C, p. 89, par. 26 ; Raimondo c. Italie du 22 février 1994, série A n° 281-A p. 8, par. 2 et, a contrario, Scherer c. Suisse du 25 mars 1994, série A n° 287 p. 15, par. 31).        Se conformant à cette jurisprudence, la Commission reconnaît à la veuve du requérant décédé qualité pour se substituer désormais à lui en l'espèce.        Il s'ensuit que l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement défendeur au titre de l'article 25 (art. 25) de la Convention ne saurait être retenue.        b.     Sur l'article 17 (art. 17) de la Convention        Le Gouvernement défendeur soulève, à titre principal, une exception de non-recevoir tirée de l'article 17 (art. 17) de la Convention.        Il souligne, en premier lieu, que les requérants ont été condamnés pour apologie de crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi, à savoir le crime pour lequel Philippe Pétain a été condamné à la peine de mort et à la dégradation nationale sur le fondement des articles 75 et 87 du Code pénal, soit le crime de trahison avec l'ennemi en guerre puni de la peine la plus grave au moment des faits, la peine de mort.        Le Gouvernement souligne, en second lieu, qu'ainsi que l'indiquent la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation, l'éloge de la politique de Philippe Pétain n'est autre que celui de la collaboration avec l'ordre hitlérien fondé sur le racisme et l'antisémitisme qui a conduit aux atrocités nazies et à l'extermination de six millions de juifs. Or, cet éloge est la négation des droits essentiels consacrés par la Convention, dans les articles 2 à 5, 8 et 9 ainsi que 14   art. 2, 5, 8, 9, 14). En outre, ces droits ont été bafoués par la politique de collaboration de Philippe Pétain qui s'aligna sur les atrocités nazies, comme le souligne la cour d'appel de Paris.        Le Gouvernement en conclut que les requérants se livrent à une activité, en l'espèce l'expression de leurs idées politiques, qui est contraire à la lettre et à l'esprit de la Convention et que, dès lors, ils ne peuvent se prévaloir de l'article 10 (art. 10) ention. Il se réfère à la décision de la Commission dans les affaires Glimmerveen et Hagenbeek c/Pays-Bas (N° 8348/78 & N° 8406/78, déc. 11.10.79, D.R. 18 p. 187), dans lesquelles elle a déclaré que l'article 17 (art. 17) ention empêchait les requérants d'invoquer le droit à la liberté d'expression pour tenter de répandre des idées tendant à la discrimination raciale.        Les requérants estiment que l'article 17 (art. 17) de la Convention ne peut leur être opposé. Ils font valoir qu'il convient de distinguer le fondement sur lequel Philippe Pétain a été condamné, soit les articles 75 et 87 du Code pénal, de celui sur lequel ils ont été condamnés, soit la loi sur la presse.        Ils insistent sur le fait que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, le texte incriminé n'approuve à aucun moment la barbarie allemande et ses persécutions, qui ne peuvent être mises en cause.        L'article 17 (art. 17) de la Convention dispose :        "Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être      interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un      individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou      d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou      libertés reconnus dans la présente Convention ou à des      limitations plus amples de ces droits et libertés que celles      prévues à ladite Convention."        La Commission rappelle que le but de cet article est d'empêcher que des groupements totalitaires puissent exploiter en leur faveur les principes posés par la Convention. Il vise essentiellement les droits qui permettraient, si on les invoquait, d'essayer d'en tirer le droit de se livrer effectivement à des activités visant à la destruction des droits et libertés reconnus dans la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt "Lawless" (fond) du 1er juillet 1961, série A n° 3, p. 45, par. 7). Elle a notamment constaté que la liberté d'expression consacrée à l'article 10 (art. 10) de la Convention ne pouvait être invoquée dans un sens contraire à l'article 17 (art. 17) (voir, par exemple, N° 12194/86, déc. 12.5.88, Kühnen c. RFA, D.R. 56 p. 205).        La Commission relève que dans les affaires invoquées par le Gouvernement défendeur, elle avait constaté que les tracts à l'origine de la condamnation des requérants indiquaient que la politique qu'ils préconisaient contenait manifestement des éléments de discrimination raciale, interdite aux termes de la Convention. Elle en avait déduit que le fait, pour les requérants, d'exprimer leurs idées politiques constituait manifestement une activité, au sens de l'article 17 (art. 17) de la Convention (voir N° 8348/78 & N° 8406/78, précitées, D.R. 18 pp. 205-206).        La Commission est d'avis qu'il en va différemment en l'espèce. En effet, l'encadré publicitaire à l'origine de la condamnation des requérants ne contient pas de termes de discrimination raciale ni d'autres déclarations visant à abolir ou restreindre les droits et libertés garantis par la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêt Jersild du 23 septembre 1994, série A n° 298, p. 25, par. 35). Ainsi que le reconnaît la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 26 janvier 1990, le but des requérants était de favoriser la révision du procès de Philippe Pétain. En outre, il ne saurait être déduit des termes du texte incriminé que le fait pour les requérants d'exprimer leurs idées constitue manifestement une activité au sens de l'article 17 (art. 17) de la Convention.        En conséquence, la Commission estime que les dispositions de l'article 17 (art. 17) de la Convention ne peuvent empêcher les requérants de se prévaloir des dispositions de l'article 10 (art. 10) de la Convention. Il s'ensuit que l'exception de non-recevoir soulevée par le Gouvernement défendeur ne saurait être retenue.        c.     Sur l'article 10 (art. 10) de la Convention        Le Gouvernement défendeur soutient, à titre subsidiaire, que le grief est manifestement mal fondé.        Il met en avant le caractère de publicité commerciale du texte incriminé comportant des slogans répétés destinés à interpeller le public, qui n'a pas pour but de nourrir objectivement un débat d'idées ou d'apporter des informations nouvelles mais de donner, sous une forme provocatrice, un maximum de résonnance à la volonté d'obtenir la révision du procès du Maréchal Pétain. Le Gouvernement insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'un article de journal signé par des journalistes s'efforçant de faire leur travail avec la déontologie et la prudence requises mais d'un appel à répondre à l'Association pour défendre la mémoire du Maréchal Pétain et l'Association Pétain-Verdun.        Le Gouvernement reconnaît que la partie du texte incriminé entre dans le champ d'application du paragraphe 1er de l'article 10 (art. 10) de la Convention mais estime que l'ingérence commise à l'encontre de la liberté d'expression doit être examinée sous le bénéfice d'une large marge d'appréciation accordée aux juridictions nationales dès lors que le texte présente les caractéristiques d'un message publicitaire.        Le Gouvernement considère que l'ingérence est "prévue par la loi" : elle se fonde sur l'article 24, alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, lequel répond aux principes d'accessibilité et de prévisibilité exigés par la jurisprudence. Sur ce dernier point, il souligne que l'arrêt de la Haute Cour de justice condamnant le Maréchal Pétain pour crime de collaboration avec l'ennemi est de notoriété public, de sorte que les requérants, dont le second fut le défenseur du Maréchal Pétain lors de son procès, ne pouvaient ignorer qu'ils encourraient la sanction de l'article 24 de la loi de 1881. Il ajoute que la jurisprudence relative à cet article de la loi permettait de faire comprendre, avec une certitude suffisante, que l'apologie d'une politique ou d'une personne condamnée pour crime de collaboration revenait à faire l'apologie dudit crime.        Le Gouvernement soutient que l'ingérence poursuivait un "but légitime" : la protection de la réputation ou des droits d'autrui. Il rappelle que le juge doit, sans se faire historien, préserver la distinction entre ce qui relève de l'information et doit être protégé à ce titre et ce qui relève de la contre-vérité ou de la désinformation qui porte atteinte aux droits d'aAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 24 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0624DEC002466294
Données disponibles
- Texte intégral