CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 24 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0624DEC002476794
- Date
- 24 juin 1996
- Publication
- 24 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 27 juillet 1994 par Cheniti, Kamal et Hassane OMAR contre la France et enregistrée le 4 août 1994 sous le N° de dossier 24767/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 septembre 1995 et les observations en réponse présentées par les requérants le 15 novembre 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le premier requérant, Cheniti Omar, est un ressortissant algérien né en 1931 et domicilié à Lyon. Les deuxième et troisième requérants, Kamal et Hassane OMAR, sont les fils du premier requérant. Ils sont nés respectivement en 1959 et 1962. Les trois requérants sont actuellement détenus à Saint Quentin, Fresnes et Lyon.         Devant la Commission, les trois requérants sont représentés par Maître Jean-Loup Cacheux et François Laphuong, avocats au barreau de Lyon.   1.     Circonstances particulières de l'affaire         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Les trois requérants ont été inculpés en octobre 1989 d'avoir sciemment apporté leur concours à des opérations de placement, de dissimulation ou de conversion de fonds provenant du commerce illicite de stupéfiants. Les requérants furent placés en détention provisoire du 13 octobre 1989 au 3 novembre 1989, pour le premier requérant et du 13 octobre 1989 au 8 décembre 1989 en ce qui concerne les deuxième et troisième requérants, dates auxquelles ils furent remis en liberté sous contrôle judiciaire.         Le 14 juin 1990 le juge d'instruction commit un expert avec pour mission d'examiner la comptabilité des diverses entreprises et les comptes de la famille Omar. L'expert remit son rapport principal le 8 mars 1991 et un rapport complémentaire le 29 avril 1991.         Par ordonnance du 23 mai 1991, les requérants furent renvoyés devant le tribunal correctionnel de Lyon qui, par jugement du 19 novembre 1991, condamna le premier requérant à quatre ans d'emprisonnement dont 42 mois avec sursis et les deuxième et troisième requérants à cinq ans d'emprisonnement chacun, en décernant un mandat d'arrêt à l'encontre des deuxième et troisième requérants.         Le tribunal estima notamment dans son jugement que le délit de blanchiment de capitaux provenant d'un trafic de stupéfiants était établi par l'absence d'explications convaincantes des prévenus quant à l'origine des revenus très importants de la famille, l'expert ayant relevé l'existence de 67 comptes bancaires totalisant un patrimoine de plus de trois millions de francs dont la provenance ne pouvait s'expliquer par la seule activité des sociétés commerciales ou immobilières appartenant aux prévenus, même si ceux-ci, en cours d'information, avaient fait valoir que leur enrichissement trouvait sa source dans l'exercice non déclaré au fisc de leurs activités professionnelles.         Les trois requérants firent appel de ce jugement en demandant une nouvelle expertise de leurs comptes.         Par arrêt contradictoire du 16 février 1993, la cour d'appel de Lyon confirma en tous points le jugement entrepris en ce qui concernait la condamnation à cinq ans d'emprisonnement infligée aux deuxième et troisième requérants et porta la condamnation infligée au premier requérant à cinq ans de prison. La cour d'appel décerna également des mandats d'arrêt contre chacun des trois requérants en vue d'assurer l'exécution des peines prononcées contre eux.         Par l'intermédiaire d'un avoué à la Cour de cassation, les trois requérants formèrent un pourvoi en cassation dans le délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale. Aucun des requérants ne déféra aux mandats d'arrêt décernés, mais le troisième requérant fut arrêté par la police sur son lieu de travail le 27 mai 1993 et le mandat d'arrêt décerné contre lui fut exécuté.         Par arrêt du 7 février 1994 la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable aux motifs qu'il résultait des principes généraux de la procédure pénale que le condamné qui n'a pas obéi à un mandat d'arrêt décerné contre lui n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation, qu'il ne pouvait en être autrement que s'il était justifié de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice et que tel n'étant pas le cas en l'espèce pour les trois demandeurs, qui avaient fait l'objet de mandats d'arrêt après avoir comparu à l'audience des débats, leur pourvoi formé par l'intermédiaire d'un avoué à la Cour devait être déclaré irrecevable.         En avril et septembre 1994, les deux autres requérants furent interpellés et les mandats d'arrêt décernés contre eux furent exécutés.         Les 15 et 17 mai 1995, le préfet du Rhône prit des arrêtés d'expulsion contre deux des requérants.   2.     Eléments de droit interne         Article 569 du Code de procédure pénale         "Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu ce       recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation,       il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf       en ce qui concerne les condamnations civiles, et à moins que la       cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en       application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier       alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions       et selon les mêmes règles."         Doctrine         En d'autres termes, l'effet suspensif du pourvoi en cassation découle de la loi, et peut donc être restreint par la loi elle-même, notamment dans l'intérêt d'une répression plus rapide et plus efficace. C'est le cas lorsqu'un mandat d'arrêt a été décerné par la juridiction du fond (cf en ce sens Pr Bouloc, Précis de procédure pénale, Dalloz, 16ème édition 1996, No 739).           Article 583 du Code de procédure pénale         "Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine       emportant privation de liberté pour une durée de plus de six       mois, qui ne sont pas en état ou qui n'ont pas obtenu, de la       juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de       se mettre en état.       L'acte de leur écrou ou l'arrêt leur accordant dispense est       produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où       l'affaire y est appelée.       Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de       justifier qu'il s'est constitué dans une maison d'arrêt, soit du       lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été       prononcée la condamnation; le surveillant-chef de cette maison       l'y reçoit sur l'ordre du procureur général près la Cour de       cassation ou du chef du parquet de la juridiction de jugement."         Jurisprudence         La Cour de cassation a décidé à plusieurs reprises "qu'il résulte des principes généraux du Code de procédure pénale que le condamné qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné contre lui et qui s'est dérobé à son exécution, n'est pas en droit de se pourvoir en cassation contre la décision le condamnant". Cependant, elle a précisé qu'il peut en aller autrement si le condamné justifie de circonstances l'ayant empêché de se soumettre en temps utile à l'action de la justice (ch. crim., 21 mai 1981, Bull. No 168).         Doctrine         "En vue d'empêcher les pourvois abusifs et de garantir l'exécution de la peine prononcée, le condamné à une peine privative de liberté de plus de six mois, qui forme un pourvoi, est obligé de se constituer prisonnier, avant que l'affaire ne soit appelée à l'audience de la chambre criminelle, s'il n'a pas été mis en liberté ou dispensé de se mettre en état par la juridiction qui l'a condamné (article 538 du Code de procédure pénale). Cette obligation de la mise en état, qui fait échec à la règle de l'effet suspensif du pourvoi, est prescrite à peine de la déchéance du pourvoi" (Pr Bouloc, Précis de procédure pénale, Dalloz, 16ème édition 1996, No 775).     GRIEF         Les requérants se plaignent que leur pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable faute pour eux d'avoir déféré aux mandats d'arrêt décernés contre eux par la cour d'appel le 16 février 1993. Ils soutiennent que les mandats d'arrêt ne leur ont pas été personnellement notifiés, qu'ils n'avaient pas pris la fuite et que la sanction d'irrecevabilité du pourvoi est disproportionnée, d'autant que les avocats qui les représentaient devant la Cour de cassation n'ont pas été informés par celle-ci du risque d'une décision d'irrecevabilité. Ils invoquent l'article 6 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 27 juillet 1994 et enregistrée le 4 août 1994.         Le 17 janvier 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré du manque du droit d'accès à un tribunal. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 septembre 1995, après deux prorogations de délai, et les requérants y ont répondu le 15 novembre 1995.   EN DROIT         Les requérants estiment que l'irrecevabilité du pourvoi en cassation a porté atteinte à leur "droit à un tribunal", élément du droit à un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent ainsi :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial       (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en       matière pénale dirigée contre elle (...)."         Le Gouvernement défendeur rappelle que la Cour européenne des Droits de l'Homme a déjà été amenée à se prononcer sur un tel grief et que c'est à une très courte majorité qu'elle a décidé que l'irrecevabilité du pourvoi s'analysait en une sanction disproportionnée au regard du droit d'accès à un tribunal (Cour eur. D.H., arrêt Poitrimol du 23 novembre 1993, série A n° 277). A l'inverse, il estime que les conditions d'accès à la Cour de cassation se concilient avec les dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention à la lumière de la jurisprudence habituelle de la Cour européenne sur la possibilité par un Etat de réglementer le droit d'accès aux tribunaux.         Le Gouvernement est d'avis que la déclaration d'irrecevabilité du pourvoi des requérants par la Cour de cassation répond aux critères définis par la jurisprudence des organes de la Convention, dans la mesure où cette limitation "ne restreint pas l'accès ouvert à l'individu d'une manière où à un point tel que le droit d'accès s'en trouve atteint dans sa substance (Cour eur. D.H., arrêt Ashingane du 28 mai 1985, série A n° 93, p. 24 par. 57). Ainsi, le droit d'accès à la Cour de cassation n'est pas fermé au prévenu en fuite mais il est soumis à certaines conditions, destinées à assurer un juste équilibre entre le respect de l'ordre public et celui des droits de la défense. C'est dans ce sens que le juge Pettiti a souligné dans une opinion dissidente dans l'affaire Poitrimol "les nécessités d'une politique pénale dont la finalité est de ne pas assurer aux personnes voulant se soustraire délibérément à la justice une impunité ou un privilège".         Dès lors, seul le prévenu n'ayant pas déféré à un mandat de justice mais dont la bonne foi peut cependant être présumée eu égard aux circonstances de la cause, peut se pourvoir en cassation. En l'espèce, c'est en parfaite connaissance de cause que les requérants ne se sont pas soumis au mandat d'arrêt dont ils faisaient l'objet. En effet, l'examen de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon montre que les requérants avaient été régulièrement avisés de la date à laquelle serait rendu l'arrêt, soit le 16 février 1993. Ils ont formé leur pourvoi en cassation trois jours plus tard soit le 19 février 1993 et ne sauraient dès lors soutenir qu'en l'absence de notification personnelle du mandat d'arrêt, ils n'étaient pas tenus de l'exécuter. Le Gouvernement estime que les requérants ont fait preuve de mauvaise foi. Il ajoute que leur conseil aurait dû les aviser de la nécessité de se mettre en état dès le prononcé du jugement et de la jurisprudence de la Cour de cassation datant du 19e siècle dont il ne pouvait ignorer l'existence.         Le Gouvernement souscrit entièrement à l'opinion dissidente déjà mentionnée de l'affaire Poitrimol selon laquelle "s'il s'était soumis au mandat d'arrêt, les motifs du rejet de son pourvoi en cassation n'auraient pas existé. Autrement dit, le remède ne cessa de se trouver entre ses mains et nous ne voyons pas en quoi il fut disproportionné que le système judiciaire l'y laissât". Il en déduit que l'irrecevabilité du pourvoi était proportionnée avec le but poursuivi en l'espèce, celui de permettre l'exécution de la décision de justice prononcée contre les requérants.         En tout état de cause, le Gouvernement soutient que l'examen global de l'ensemble de la procédure pénale dont ont fait l'objet les requérants montre que le droit de ces derniers à un procès équitable a été respecté.         Le Gouvernement rappelle que pour juger que l'irrecevabilité du pourvoi constituait une "sanction disproportionnée", la Cour a examiné les étapes successives du procès pénal précédant le pourvoi en cassation de monsieur Poitrimol, en prenant en compte le refus par la cour d'appel d'accorder au prévenu la possibilité de se faire représenter à l'audience par son avocat (par. 38). Selon la Cour, la Cour de cassation aurait dû exercer un contrôle juridique des motifs par lesquels la cour d'appel avait rejeté les excuses présentées par le requérant pour justifier son absence, et c'est cette circonstance particulière qui est à l'origine de la décision de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, à l'égard de la procédure devant la Cour de cassation.         Le Gouvernement estime que la situation des requérants est différente car ils ont bénéficié d'une procédure contradictoire au cours de laquelle ils ont été entendus et ont bénéficié de l'assistance d'un avocat. En effet, les requérants ont été jugés contradictoirement en première instance, puis condamnés contradictoirement par la cour d'appel.         L'ensemble de ces éléments de la procédure montre le caractère équitable du procès pénal dont ont fait l'objet les requérants en première comme en deuxième instance. Si la Cour de cassation avait reçu le pourvoi des requérants, elle n'aurait pas été amenée, à la différence de l'affaire Poitrimol, à statuer sur une question touchant aux droits de la défense, concernant le refus par la juridiction d'appel d'entendre le prévenu par l'intermédiaire d'un avocat. En effet, les requérants présentaient à l'appui de leur pourvoi un seul moyen en cassation concernant les preuves de culpabilité retenues contre eux.         Les requérants soutiennent que l'irrecevabilité du pourvoi qui leur a été opposée est bien une atteinte à la substance même du droit d'accès à un tribunal puisque l'accès à la Cour de cassation y est définitivement interdit.         Soutenir que la jurisprudence de la Cour de cassation se justifie par un souci de protection des droits de la défense, au sens où l'accusé doit être présent au procès en vue d'être confronté avec la victime, n'a pas de sens puisque la Cour de cassation statue en pur droit et non en fait. D'autre part, les requérants prétendent qu'ils ne se sont jamais écartés du prétoire et qu'ils ont répondu à toutes les convocations des juges et des experts. Devant la Cour de cassation, ils ont constitué Maître M. et n'ont pas quitté l'adresse à laquelle ils figuraient dans la procédure.         La limitation à l'accès à la Cour de cassation ne revêtait donc aucun but légitime en l'espèce, et ce d'autant plus qu'à la différence de monsieur Poitrimol, les requérants ne se sont soustraits à aucune comparution.         Les requérants estiment par ailleurs qu'il n'y a aucun rapport de proportionnalité entre le grief tiré du non respect du mandat d'arrêt et la sanction qui en est tirée. En effet, le Code de procédure pénale ne prescrit aucune obligation positive de se constituer prisonnier et il ne leur est reproché aucun obstacle à une quelconque tentative d'exécution. Surtout, les requérants soutiennent que l'irrecevabilité du pourvoi contre l'arrêt de condamnation laisse subsister le fondement des arrêtés d'expulsion des 15 et 17 mai 1995 frappant deux d'entre eux.         Les requérants font enfin valoir que la sanction du défaut d'obéissance immédiate à un mandat d'arrêt fait l'objet depuis plusieurs années de critiques émanant de la doctrine.         La Commission estime, à la lumière d'un examen préliminaire de l'argumentation des parties, de sa propre jurisprudence et de la jurisprudence de la Cour européenne, que le grief soulevé par le requérant pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen du bien-fondé de l'affaire et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire de la                    Le Président de la           Commission                            Commission            (H.C. KRÜGER)                           (S. TRECHSEL)                Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 24 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0624DEC002476794
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