CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 24 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0624DEC002520194
- Date
- 24 juin 1996
- Publication
- 24 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 11 juillet 1994 par Yves GUERIN contre la France et enregistrée le 20 septembre 1994 sous le N° de dossier 25201/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 18 mai 1995, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 26 septembre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 14 novembre 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, est né en 1942 et demeure à Brest. Il est sous-brigadier de police. Devant la Commission, il est représenté par la S.C.P. Lyon-Caen-Fabiani-Thiriez, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.   1.     Circonstances particulières de l'affaire         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Le 28 novembre 1990, suite à l'interpellation par la brigade de police de l'air et des frontières de Menton d'un véhicule transportant six individus dont cinq dépourvus de documents les autorisant à pénétrer en France, le conducteur reconnut avoir aidé les étrangers à passer irrégulièrement la frontière et mit en cause le requérant pour l'avoir laissé passer le poste frontière de Vintimille moyennant le versement d'une somme de 500 francs.         Le 29 novembre 1990, le requérant fut placé en détention provisoire.         Suivant ordonnance du juge d'instruction de Nice du 25 mars 1991, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nice pour corruption.         Par jugement du 6 juin 1991, le tribunal correctionnel de Nice relaxa le requérant qui fut remis en liberté.         Sur appel du ministère public, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par défaut à l'égard du requérant, réforma le jugement de première instance et condamna ce dernier à deux ans d'emprisonnement par arrêt du 14 octobre 1991.         Statuant sur l'opposition formée par le requérant le 28 juin 1992, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 23 novembre 1992, condamna le requérant à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis et décerna un mandat d'arrêt à son encontre en vue d'assurer l'exécution de la peine prononcée contre lui; le requérant bien que régulièrement avisé de la date du prononcé de l'arrêt n'était pas présent.         Le 26 novembre 1992, par l'intermédiaire d'un avoué à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le requérant forma un pourvoi en cassation dans le délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale. Dans son mémoire, le requérant souleva deux moyens, l'un de forme et l'autre de fond concernant les éléments constitutifs de l'infraction. Dans son mémoire additionnel, il invita la Cour de cassation à admettre la recevabilité de son pourvoi en ne faisant pas application de sa jurisprudence selon laquelle le condamné qui n'a pas obéi à un mandat d'arrêt décerné contre lui n'est pas en droit de se faire représenter pour se pourvoir en cassation. Le requérant invoqua l'article 6 par. 1 de la Convention et le rapport de la Commission adopté le 3 septembre 1992 dans l'affaire Poitrimol.         Suite à une tentative de suicide, le requérant fut hospitalisé du 24 novembre 1992 au 16 décembre 1992. A cette date, les autorités de police purent exécuter le mandat d'arrêt décerné à son encontre.         Par arrêt du 19 janvier 1994, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable au motif qu'         "il résulte de la déclaration de pourvoi que le requérant a formé       son recours par l'intermédiaire d'un avoué alors qu'il faisait       l'objet d'un mandat d'arrêt qui, décerné à l'audience du       23 novembre 1992, n'a été mis à exécution que le 16 décembre       suivant. Attendu qu'il résulte des principes généraux de la       procédure pénale que le condamné qui se dérobe à l'exécution d'un       mandat de justice n'est pas en droit de se faire représenter pour       se pourvoir en cassation. Qu'il n'en serait autrement que s'il       justifiait de circonstances l'ayant mis dans l'impossibilité       absolue de se soumettre en temps utile à l'action de la justice;       qu'en l'espèce, le requérant ne justifie pas de telles       circonstances".   2.     Eléments de droit interne         Article 569 du Code de procédure pénale         "Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu ce       recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation,       il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf       en ce qui concerne les condamnations civiles et à moins que la       cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en       application de l'article 464-1 ou de l'article 465, premier       alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions       et selon les mêmes règles".         Doctrine         En d'autres termes, l'effet suspensif du pourvoi en cassation       découle de la loi et peut donc être restreint par la loi       elle-même, notamment dans l'intérêt d'une répression plus rapide       et plus efficace. C'est le cas lorsqu'un mandat d'arrêt a été       décerné par la juridiction du fond (cf. en ce sens Pr. Bouloc,       Précis de procédure pénale, Dalloz, 16e édition 1996, n° 739).         Article 583 du Code de procédure pénale         "Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine       emportant privation de liberté pour une durée de plus de six       mois, qui ne sont pas en état ou qui n'ont pas obtenu, de la       juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de       se mettre en état.       L'acte de leur écrou ou l'arrêt leur accordant dispense est       produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où       l'affaire y est appelée.       Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de       justifier qu'il s'est constitué dans une maison d'arrêt, soit du       lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été       prononcée la condamnation; le surveillant-chef de cette maison       l'y reçoit sur l'ordre du procureur général près la Cour de       cassation ou du chef du parquet de la juridiction de jugement."         Jurisprudence         La Cour de cassation a décidé à plusieurs reprises qu'         "il résulte des principes généraux du Code de procédure pénale       que le condamné qui n'a pas obéi à un mandat de justice décerné       contre lui et qui s'est dérobé à son exécution, n'est pas en       droit de se pourvoir en cassation contre la décision le       condamnant".         Cependant, elle a précisé qu'il peut en aller autrement si le condamné justifie de circonstances l'ayant empêché de se soumettre en temps utile à l'action de la justice (ch. crim., 21 mai 1981, Bull. n° 168).         Doctrine         "En vue d'empêcher les pourvois abusifs et de garantir       l'exécution de la peine prononcée, le condamné à une peine       privative de liberté de plus de six mois, qui forme un pourvoi,       est obligé de se constituer prisonnier, avant que l'affaire ne       soit appelée à l'audience de la Chambre Criminelle, s'il n'a pas       été mis en liberté ou dispensé de se mettre en état par la       juridiction qui l'a condamné (article 583 C.P.P.). Cette       obligation de la mise en état, qui fait échec à la règle de       l'effet suspensif du pourvoi, est prescrite à peine de la       déchéance du pourvoi" (Pr. Bouloc, Précis de procédure pénale,       Dalloz, 16e édition 1996, n° 775).   GRIEF         Le requérant se plaint du prononcé d'office de l'irrecevabilité de son pourvoi en cassation, faute d'avoir déféré au mandat d'arrêt prononcé contre lui. Il soutient qu'il lui était impossible de déférer au mandat d'arrêt car il se trouvait à l'hôpital, qu'il n'a donc pas pris la fuite, et que la sanction d'irrecevabilité du pourvoi est disproportionnée. Le requérant invoque son droit d'accès à un tribunal au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 11 juillet 1994 et enregistrée le 20 septembre 1994.         Le 18 mai 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 26 septembre 1995 et le requérant y a répondu le 14 novembre 1995.   EN DROIT         Le requérant se plaint du prononcé d'office de l'irrecevabilité de son pourvoi en cassation et invoque son droit d'accès à un tribunal.         L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du       bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre       elle (...)".         Le Gouvernement défendeur rappelle que la Cour européenne des Droits de l'Homme a déjà été amenée à se prononcer sur un tel grief et que c'est à une très courte majorité qu'elle a décidé que l'irrecevabilité du pourvoi s'analysait en une sanction disproportionnée au regard du droit d'accès à un tribunal (Cour eur. D.H., arrêt Poitrimol du 23 novembre 1993, série A n° 277). A l'inverse, il estime que les conditions d'accès à la Cour de cassation se concilient avec les dispositions de l'article 6 (art. 6) de la Convention à la lumière de la jurisprudence habituelle de la Cour européenne sur la possibilité pour un Etat de réglementer le droit d'accès aux tribunaux.         Le Gouvernement est d'avis que la déclaration d'irrecevabilité du pourvoi du requérant par la Cour de cassation répond aux critères définis par la jurisprudence des organes de la Convention, dans la mesure où cette limitation "ne restreint pas l'accès ouvert à l'individu d'une manière où à un point tel que le droit d'accès s'en trouve atteint dans sa substance" (Cour eur. D.H., arrêt Ashingdane du 28 mai 1985). Ainsi, le droit d'accès à la Cour de cassation n'est pas fermé au prévenu en fuite mais il est soumis à certaines conditions, destinées à assurer un juste équilibre entre le respect de l'ordre public et celui des droits de la défense. C'est dans ce sens que le juge Pettiti a souligné dans une opinion dissidente dans l'affaire Poitrimol "les nécessités d'une politique pénale dont la finalité est de ne pas assurer aux personnes voulant se soustraire délibérément à la justice une impunité ou un privilège".         Dès lors, seul le prévenu n'ayant pas déféré à un mandat de justice mais dont la bonne foi peut cependant être présumée eu égard aux circonstances de la cause, peut se pourvoir en cassation. En l'espèce, c'est en parfaite connaissance de cause que le requérant ne s'est pas soumis au mandat d'arrêt dont il faisait l'objet. En effet, il ne s'est pas rendu à l'audience du prononcé de l'arrêt, dont la date lui avait été régulièrement indiquée, et s'est fait admettre dans une clinique psychiatrique sans en avertir la cour d'appel et sans donner d'adresse. La Cour de cassation ne pouvait, selon le Gouvernement, que constater que le requérant n'avait pas apporté la justification d'une impossibilité absolue de se soumettre à l'exécution du mandat d'arrêt, qui seule aurait permis la recevabilité de son pourvoi par l'intermédiaire de son conseil.         Il en déduit que l'irrecevabilité du pourvoi était proportionnée avec le but poursuivi en l'espèce, celui de permettre l'exécution de la décision de justice prononcée contre le requérant.         En tout état de cause, le Gouvernement soutient que l'examen global de l'ensemble de la procédure pénale dont a fait l'objet le requérant montre que le droit de celui-ci à un procès équitable a été respecté.         Le Gouvernement estime que le requérant a bénéficié d'une procédure contradictoire au cours de laquelle il a été entendu et a bénéficié de l'assistance d'un avocat. Il a d'abord été jugécontradictoirement en première instance puis condamné en son absence par la cour d'appel mais il a régulièrement formé opposition à cet arrêt et il a comparu en personne, assisté de son avocat.         Pour le Gouvernement, l'ensemble de ces éléments de la procédure montre le caractère équitable du procès pénal dont a fait l'objet le requérant en première comme en deuxième instance. Si la Cour de cassation avait reçu le pourvoi du requérant, elle n'aurait pas été amenée, à la différence de l'affaire Poitrimol, à statuer sur une question touchant aux droits de la défense, concernant le refus par la juridiction d'appel d'entendre le prévenu par l'intermédiaire d'un avocat.          Le requérant estime que le raisonnement du Gouvernement n'est pas acceptable dans la mesure où la Cour européenne des Droits de l'Homme, dans son arrêt Poitrimol, a jugé que la sanction d'irrecevabilité du pourvoi est disproportionnée non seulement "eu égard à la place primordiale des droits de la défense" mais encore eu égard à "la place primordiale que le principe de la prééminence du droit occupe dans une société démocratique" (par. 38). Selon lui, il ne saurait être contesté qu'il a été privé du droit de faire contrôler par la Cour de cassation la légalité de la décision prononcée à son encontre par la cour d'appel, le principe de prééminence du droit ayant été ainsi méconnu.         Le requérant souligne qu'il n'a jamais dissimulé le lieu de son domicile. S'il a été condamné par défaut par arrêt du 14 octobre 1991, c'est parce que le ministère public avait envoyé la citation à comparaître dans la résidence située au lieu où il était en activité alors que fonctionnaire de police, suspendu du fait des poursuites dont il faisait l'objet, il avait regagné son domicile à Brest et ce au vu et su de tous. D'autre part, on ne saurait considérer qu'il avait disparu de son domicile au lendemain de sa condamnation puisqu'il a été hospitalisé d'urgence et que sa famille n'a jamais dissimulé son lieu d'hospitalisation.         Le requérant rappelle encore qu'aucun texte n'impose au prévenu qui a comparu devant la juridiction où il a été cité pour répondre des accusations dont il était l'objet, d'être présent à la lecture de la décision, spécialement lorsqu'elle intervient cinq semaines après la date des débats.         La Commission estime, à la lumière d'un examen préliminaire de l'argumentation des parties, de sa propre jurisprudence et de la jurisprudence de la Cour européenne, que le grief soulevé par le requérant pose des problèmes de fait et de droit suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen au fond et, partant, que le grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ailleurs, le grief ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.         Le Secrétaire de la               Le Président de la           Commission                        Commission          (H.C. KRÜGER)                       (S. TRECHSEL)  Citations
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- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
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- Date
- 24 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0624DEC002520194
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