CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 24 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0624DEC002554594
- Date
- 24 juin 1996
- Publication
- 24 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 25545/94                       présentée par Joël PELTIER                       contre la France         La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 24 juin 1996 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 28 février 1993 par Joël PELTIER contre la France et enregistrée le 7 novembre 1994 sous le N° de dossier 25545/94 ;       Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu la décision de la Commission, en date du 6 juillet 1995, de communiquer la requête ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 8 décembre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 20 janvier 1996 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité française, né en 1954, réside à Saint-Louis (68). Ancien gardien de la paix, il est actuellement au chômage.         Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit :   A.     Circonstances particulières de l'affaire         En mars 1978, le requérant fut engagé comme gardien de la paix à la compagnie républicaine de sécurité (C.R.S.) n° 38. Le 1er avril 1984, il fut muté à la C.R.S. n° 30 de Metz.         D'octobre 1984 à avril 1985, il bénéficia d'un congé de longue durée pour syndrôme dépressif réactionnel. A sa demande, un arrêté du 18 juin 1985 le mit en disponibilité, sans traitement, pour convenances personnelles, du 1er juillet 1985 au 30 juin 1986. Il sollicita sa réintégration pour le 1er juillet 1986.         Par décision du 10 septembre 1986, le comité médical interdépartemental de Metz déclara le requérant inapte à l'exercice des fonctions de gardien de la paix.         Un arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur du 12 novembre 1986, se référant notamment à l'avis du comité médical, radia le requérant des cadres du corps des gardiens de la paix de la police nationale "pour inaptitude absolue et définitive à l'exercice de ses fonctions à compter du 1er juillet 1986". Le requérant reçut notification de cet arrêté en janvier 1987.         Le 4 novembre 1986, le requérant saisit le tribunal administratif de Strasbourg d'un recours en annulation de la décision du comité médical. Par mémoire complémentaire du 5 octobre 1987, il demanda également l'annulation de l'arrêté de radiation.         Le ministre de l'intérieur produisit deux mémoires en réponse les 13 novembre et 14 décembre 1987.         Par jugement avant-dire-droit du 12 novembre 1991, le tribunal ordonna une expertise médicale. Le 19 mai 1992, l'expert déposa son rapport, concluant à l'absence de maladie mentale évolutive et précisant qu'aucun élément du dossier ne permettait d'apprécier l'état de santé du requérant en mai 1986.         Par deux mémoires des 27 juillet et 13 août 1992, le requérant demanda au tribunal l'annulation des opérations d'expertise, ainsi que des dommages et intérêts pour avoir dû subir une expertise qu'il estimait irrégulière.         Après avoir tenu audience le 10 septembre 1992, le tribunal administratif, par jugement du 30 mars 1993, décida de ne pas écarter le rapport d'expertise et annula l'arrêté de radiation du 12 novembre 1986, au motif que : "les antécédents psychiatriques (...) ne sauraient suffire à eux seuls à fonder l'inaptitude totale et définitive (du requérant) aux fonctions de gardien de la paix dès lors qu'il est constant que, au terme de ce congé, (le requérant) fut déclaré guéri et put reprendre ses fonctions ; qu'ainsi l'inaptitude qui lui est opposée n'est pas établie."         Un arrêté ministériel du 29 septembre 1993 prononça la réintégration du requérant dans son ancien poste à la C.R.S. n° 30 de Metz et lui accorda une indemnité d'éviction, ultérieurement évaluée à 450 000 F.         Un arrêté ministériel du 17 mars 1994 radia à nouveau le requérant des cadres de la police nationale, au motif qu'il n'avait pas donné suite à trois courriers du ministère de l'intérieur des 11 octobre 1993, 3 décembre 1993 et 7 février 1994, qui lui faisaient part de sa réintégration et l'invitaient à se présenter à la C.R.S. n° 30 de Metz. Le 10 octobre 1995 le tribunal administratif de Strasbourg a   annulé l'arrêté de radiation.   B.     Droit interne applicable         Décret n° 85-986 du 16 septembre 1985         Article 42 :         "La disponibilité est prononcée par arrêté ministériel,       soit d'office, soit à la demande de l'intéressé."         Article 49 :         "Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit       solliciter sa réintégration deux mois au moins avant       l'expiration de la période de disponibilité en cours.         La réintégration est subordonnée à la vérification par un       médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical       compétent, saisi dans les conditions prévues par la       réglementation en vigueur, de l'aptitude physique du       fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son       grade.         (...)         Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus       et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise       en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un       fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration       est de droit (...).         Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la       période de mise en disponibilité une demande de       réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce       qu'un poste lui soit proposé. Toutefois, au cas où il ne       peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il       est soit reclassé (...), soit mis en disponibilité d'office       (...), soit radié des cadres, s'il est reconnu       définitivement inapte."   GRIEFS   1.     Le requérant estime que la durée de la procédure administrative qu'il a engagée aux fins d'annulation de sa première radiation méconnaît le délai raisonnable mentionné à l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.     Il se plaint d'une atteinte à la liberté du travail.   3.     Il invoque en substance l'article 4 de la Convention, estimant être réduit en esclavage, dans la mesure où il n'a plus aucun moyen pour vivre ni pour exercer ses droits.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 28 février 1993 et enregistrée le 7 novembre 1994.         Le 6 juillet 1995, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 décembre 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 20 janvier 1996.   EN DROIT   1.     Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 par. 1 (art.   6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui       décidera (...) des contestations sur ses droits et       obligations de caractère civil (...)."         La période à prendre en considération a débuté le 4 novembre 1986, date de l'introduction du recours devant le tribunal administratif et s'est terminée le 30 mars 1993 par le jugement du tribunal annulant l'arrêté de radiation.         A titre principal, le Gouvernement excipe de l'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à la procédure engagée par le requérant devant la juridiction administrative. Il expose, d'une part, que selon une jurisprudence constante, la Commission considère que "l'article 6 par. 1 (art. 6-1) n'est pas applicable à des contestations portant sur la fonction publique, notamment le droit d'accéder à celle- ci ou la déchéance de ce droit" (N° 18598/91, déc. 18.5.94, D.R. 78-A p. 76).         Il relève, d'autre part, que s'agissant d'un recours de pure légalité par lequel le requérant ne demandait que l'annulation de deux décisions administratives, il n'invoquait aucun moyen relatif à la défense d'un droit de caractère patrimonial. Le Gouvernement souligne que la perte de revenus consécutive à la radiation n'est qu'un effet indirect de cette mesure, qui seule faisait l'objet de la procédure.         Le Gouvernement conclut que ce litige échappe au domaine d'application de l'article 6 (art. 6) de la Convention.         Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Commission pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure en cause, qu'il évalue à cinq ans et demi. Il soutient cependant que la seule période de latence imputable aux autorités judiciaires se situe entre le 14 décembre 1987, date du dépôt du mémoire en défense du ministre de l'intérieur, et le 12 novembre 1991, date du jugement avant-dire-droit désignant un expert.         Concernant l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le requérant s'opppose à la thèse du Gouvernement et souligne que la jurisprudence de la Commission vient d'évoluer dans ce domaine. Il soutient en outre que son procès avait une incidence sur ses droits patrimoniaux.         Sur le fond, le requérant estime que la durée de la procédure, qui est de six ans et plus de quatre mois, a excédé le délai raisonnable.         La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief, y compris la question de l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.     Le requérant se plaint d'une atteinte à la liberté du travail.         La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit au travail (cf. N° 6907/75, déc. 10.12.75, D.R. 3 p. 153 ; N° 24088/94, déc. 12.10.94, D.R. 79 p. 138).         Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   3.     Enfin, le requérant estime être victime d'esclavage et invoque en substance l'article 4 par. 1 (art. 4-1) de la Convention qui dispose que :         "Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude."         La Commission estime toutefois que, quelque difficile que soit la situation du requérant, elle ne peut être considérée ni comme esclavage ni comme servitude et ne rentre pas, en conséquence, dans le champ d'application de l'article 4 par. 1 (art. 4-1) précité.         Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission :         - à la majorité,         DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief du       requérant tiré de la durée de la procédure ;         - à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           Le Secrétaire                              Le Président       de la Commission                           de la Commission          (H.C. KRÜGER)                               (S. TRECHSEL)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 24 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0624DEC002554594
Données disponibles
- Texte intégral