CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 24 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0624DEC002582994
- Date
- 24 juin 1996
- Publication
- 24 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 25829/94                       présentée par Francisco TEIXEIRA DE CASTRO                       contre le Portugal        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 24 juin 1996 en présence de              MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 24 octobre 1994 par Francisco TEIXEIRA DE CASTRO contre le Portugal et enregistrée le 2 décembre 1994 sous le N° de dossier 25829/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;      Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 décembre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 6 mars 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1955.   Il est actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire de Paços de Ferreira (Portugal).        Devant la Commission, il est représenté par Maître Joaquim Loureiro, avocat au barreau de Famalicão.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        En décembre 1992, deux agents de la police de Sécurité publique (PSP), infiltrés, déclarèrent à une personne V.S. vouloir acheter du hachisch, ce dans le but d'identifier et d'arrêter son fournisseur. V.S. accepta de leur trouver du hachisch, mais en dépit de l'insistance des deux agents il n'a pu en trouver.        Le 30 décembre 1992, les deux agents contactèrent à nouveau V.S. à présent intéressés par l'achat d'héroïne.   V.S. mentionna le nom du requérant comme susceptible de trouver un tel produit, mais ne connaissant pas l'adresse de ce dernier contacta une personne F.O.   Ces quatre personnes rendirent visite au requérant et les deux agents exhibèrent 200 000 Escudos en billets, déclarant vouloir acheter de l'héroïne.        Le requérant accepta de leur fournir l'héroïne et se déplaça, accompagné de F.O., chez une autre personne J.P.O. où il acheta 20 grammes de ce stupéfiant.        De retour près des agents et de V.S., le requérant leur montra l'héroïne.   Les deux agents procédèrent alors à l'arrestation du requérant, ainsi qu'à celle de V.S. et F.O.        Présenté le 31 décembre 1992 au juge d'instruction près le tribunal de Famalicão, le requérant fut mis en détention provisoire.        Le 29 janvier 1993, le requérant déposa une demande de mise en liberté.   Il se fonda sur l'illégalité de sa détention et sur les articles 3, 6 et 8 de la Convention et allègua avoir été incité par les agents à commettre une infraction.   Ceux-ci avaient en effet agi en tant qu'agents "provocateurs", d'autant que leur intervention n'avait pas eu lieu dans le cadre d'une opération de répression du trafic de stupéfiants ordonné par un magistrat.        Le juge d'instruction rejeta la demande par décision du 16 février 1993, confirmée par arrêt de la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Porto en date du 21 avril 1993.        Deux demandes d'habeas corpus présentées par le requérant devant la Cour suprême (Supremo Tribunal de Justiça) furent rejetées par arrêts des 11 mars et 13 mai 1993.   La haute juridiction estima dans ce dernier arrêt que les agents de police avaient agi en tant qu'"agents provocateurs" pour ce qui est de la vente de l'héroïne mais que la détention du requérant était justifiée car il avait été trouvé en possession de ce stupéfiant.        Le 26 août 1993, le ministère public présenta ses réquisitions à l'encontre du requérant et de V.S.   F.O. et J.P.O. ne furent pas poursuivis.        Le dossier fut transmis au tribunal de Santo Tirso.   L'audience eut lieu le 25 novembre 1993.        Par jugement du 6 décembre 1993, le tribunal de Santo Tirso jugea le requérant coupable et le condamna à la peine de six ans d'emprisonnement.   Le tribunal considéra d'abord que l'utilisation d'un agent "infiltré" ou même "provocateur" ne semblait pas être prohibée par la législation nationale, à condition que le sacrifice de la liberté individuelle de l'accusé soit justifié par les valeurs à sauvegarder.   Le tribunal souligna ensuite que le requérant ayant été initialement contacté par F.O., la conduite des agents de la PSP n'avait pas été "déterminante" dans la commission de l'infraction.   Par ailleurs, le tribunal condamna V.S. à une amende correspondant à vingt jours d'emprisonnement.   Le tribunal déclara avoir fondé sa conviction sur les déclarations du témoin F.O., du co-prévenu V.S., du requérant lui-même et, de manière "essentielle", sur les déclarations des deux agents de police, qui furent entendus à l'audience.        Le 14 décembre 1993, le requérant interjeta appel contre ce jugement devant la Cour suprême.   Il allégua la violation du principe du procès équitable et invoqua, entre autres, l'article 6 de la Convention.        Par arrêt du 5 mai 1994, la Cour suprême rejeta le recours.   La haute juridiction s'exprima notamment ainsi :        "Il y a sans conteste (dans le cas d'espèce) une très forte insistance (...) des agents de la PSP jusqu'à ce qu'ils arrivent à C. (...) (Le requérant) a répondu de manière favorable aux fausses propositions des agents parce qu'il visait à obtenir des profits avec l'affaire, ainsi explorant l'un des plus grands fléaux sociaux de nos jours (...)   Les agents de la PSP ont ainsi vu justifiée leur persistance, retrouvant l'accusé en possession d'une quantité déjà significative de ce stupéfiant. (...) Le comportement des agents de la PSP a respecté la loi et ne s'analyse pas en un moyen de preuve prohibé."   GRIEFS   1.    Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans la mesure où il a été incité par des agents de police, agissant en tant que véritables agents "provocateurs", à commettre une infraction dont il a été ensuite reconnu coupable.   Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   Pour le requérant cette situation a aussi porté atteinte aux articles 3 et 8 de la Convention.   2.    Le requérant estime en outre avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire en violation de l'article 14 de la Convention, vu la lourde peine à laquelle il a été condamné alors que d'autres personnes impliquées dans l'affaire n'ont soit pas été poursuivis, soit se trouvent en liberté.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 24 octobre 1994 et enregistrée le 2 décembre 1994.        Le 11 septembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 décembre 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 6 mars 1996.        Le 26 janvier 1996, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'un procès équitable dans la mesure où il a été incité par des agents de police, agissant en tant que véritables agents "provocateurs", à commettre une infraction dont il a été ensuite reconnu coupable.   Il invoque, en sus des articles 3 et 8, l'article 6 par. 1 (art. 3, 8, 6-1) de la Convention, qui dispose dans sa partie pertinente :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du      bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre      elle."        Le Gouvernement estime qu'il n'y a aucune apparence de violation de cette disposition de la Convention.   Il relève d'abord, en général, que l'on peut raisonnablement estimer que dès que les moyens de preuve soient recueillis dans le respect du libre arbitre de la personne, il n'y aura d'atteinte ni à l'équité du procès ni à l'équilibre qui doit prévaloir entre les exigences publiques d'enquête et d'investigation et les droits fondamentaux des intéressés.        Le Gouvernement fait valoir que le combat à certains types de criminalité comme celui du trafic de stupéfiants admet l'usage de certains moyens de preuve, dans le respect des limites imposées par les droits fondamentaux des intéressés.   Ceci a été mis en exergue par des conventions internationales adoptées en ce domaine, y compris par le Conseil de l'Europe, dans la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, signée le 8 novembre 1990.        Appliquant ces principes au cas d'espèce, le Gouvernement estime que les agents de police en question ne sauraient être qualifiés de "provocateurs".   Pour le Gouvernement, il faut distinguer les cas où l'action de l'agent infiltré crée une intention criminelle jusqu'alors inexistante de ceux où l'intéressé est déjà potentiellement disposé à commettre l'infraction.   D'après lui, l'on est en présence en l'espèce du deuxième cas de figure, dans la mesure où les agissements des agents de police se sont limités à révéler une intention d'accomplissement du forfait qui existait déjà.        Enfin, le Gouvernement souligne que le requérant a eu l'opportunité d'interroger les agents en question lors de l'audience contradictoire.   Prenant en considération l'ensemble de la procédure, le Gouvernement conclut que le requérant a eu droit à un procès équitable.            Le requérant conteste ces arguments.   Il estime avoir indéniablement été provoqué à accomplir une infraction qui n'aurait jamais eu lieu sans l'intervention des agents de police.   Le requérant souligne que les agents en question agissaient en dehors de tout contrôle judiciaire et de leur propre initiative.   Selon le requérant, cela suffit à qualifier le comportement des agents en cause comme "provocateur".        Le requérant conteste également l'argument du Gouvernement selon lequel il aurait été déjà potentiellement disposé à commettre l'infraction.   Il souligne qu'admettre un tel argument reviendrait à accepter les thèses de Lombroso, incompatibles avec une conception démocratique de la procédure pénale.   Le requérant relève au demeurant qu'il n'avait pas d'antécédents pénales.        Le requérant conclut ne pas avoir disposé d'un procès équitable.        La Commission a procédé à un examen préliminaire de l'ensemble des arguments des parties.   Elle estime que cette partie de la requête soulève des questions complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de la procédure et qui appellent un examen au fond.   Cette partie de la requête ne saurait donc être rejetée comme étant manifestement mal fondée.   Aucun autre motif d'irrecevabilité n'a été décelé.   2.    Le requérant estime en outre avoir fait l'objet d'un traitement discriminatoire en violation de l'article 14 (art. 14) de la Convention, vu la lourde peine à laquelle il a été condamné alors que d'autres personnes impliquées dans l'affaire n'ont soit pas été poursuivies, soit se trouvent en liberté.        Toutefois, au vu de l'ensemble du dossier et dans la mesure où les allégations du requérant à cet égard ont été étayées, la Commission n'a décelé aucune apparence de violation de la disposition invoquée. Cette partie de la requête est ainsi manifestement mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les griefs du      requérant concernant le caractère équitable de son procès ;        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.        Le Secrétaire                             Le Président     de la Commission                         de la Commission         (H.C. KRÜGER)                          (S. TRECHSEL)    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 24 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0624DEC002582994
Données disponibles
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