CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 24 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0624DEC002802895
- Date
- 24 juin 1996
- Publication
- 24 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 28028/95                       présentée par EDIFICACIONES MARCH GALLEGO, S.A.                       contre l'Espagne        La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 24 juin 1996 en présence de                MM.    S. TRECHSEL, Président                  H. DANELIUS                  C.L. ROZAKIS                  E. BUSUTTIL                  G. JÖRUNDSSON                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS            Mme    G.H. THUNE            M.     F. MARTINEZ            Mme    J. LIDDY            MM.    L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  P. LORENZEN                  K. HERNDL                  E. BIELIUNAS              M.     H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 mai 1995 par EDIFICACIONES MARCH GALLEGO, S.A. contre l'Espagne et enregistrée le 26 juillet 1995 sous le N° de dossier 28028/95 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 12 mars 1996 et les observations en réponse présentées par la société requérante le 7 mai 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        La requérante est une société commerciale, constituée en 1985 et sise à Benidorm (Alicante), dont le directeur est M. Federico   March Olmos.   Devant la Commission, elle est représentée par Maître José Luis Benedicto Gil, avocat au barreau d'Alicante.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit :        Le 11 décembre 1989, M. C.M. saisit le juge d'instance de Valence d'une requête faute de paiement d'une lettre de change (juicio ejecutivo cambiario) à l'encontre de M. Federico March Olmos et de la société requérante.   La lettre de change en cause était signée   par M. Federico March Olmos, qui agissait, d'une part, en tant que personne physique avaliste et, d'autre part, en tant que représentant légal de la société requérante.        M. Federico March Olmos et la société requérante furent cités à comparaître.   La société requérante n'étant pas domiciliée à l'adresse indiquée, elle fut citée par "edictos".        Le 26 février 1990, M. Federico March Olmos comparut devant le juge.   Ses biens furent saisis et un délai de trois jours lui fut accordé pour former demande en opposition à la procédure litigieuse.        Par décision (providencia) du 6 mars 1990, le juge constata la comparution de la société requérante, effectuée par écrit du 1er mars 1990, et lui accorda un délai de quatre jours pour la présentation de ses conclusions et moyens de preuve.   M. Federico March Olmos fut considéré comme non-comparant (en rebeldía).        Le 9 mars 1990, l'avoué de la société requérante présenta une demande en opposition à la procédure en cause auprès du juge d'instance, tendant à déclarer la nullité de la lettre de change diligentée à son encontre.        Par décision (providencia) du 15 mars 1990 du juge d'instance, la demande en opposition fut déclarée irrecevable (se tuvo por no formulada), au motif que le recours figurait comme ayant été   présenté au nom de M. Federico March Olmos.   Or ce dernier n'était pas partie à la procédure d'opposition, faute de comparution, et n'avait pas donné pouvoir à l'avoué en cause.   La décision précisa que la société requérante et M. Federico March Olmos étaient des personnes clairement différenciables.        Le 20 mars 1990, l'avoué de la société requérante présenta un recours "de reposición" auprès du juge d'instance, faisant valoir que la demande en opposition avait été introduite au nom de la société requérante et que le fait que M. Federico March Olmos figurait dans l'écrit de demande était dû seulement à une faute de frappe, une simple erreur dactylographique.        Par décision (auto) du 30 mars 1990, le juge d'instance de Valence confirma sa première décision et rejeta le recours.        Insistant sur le fait que la mention de M. Federico March Olmos dans l'écrit d'opposition était due à une erreur matérielle fondée sur les noms des deux requérants, la société requérante fit appel.        Par jugement (sentencia de remate) du 9 juin 1990, rendu au principal, le juge d'instance, après avoir constaté que M.   Federico March Olmos était non-comparant et que la société requérante, qui était comparante, ne s'était pas opposée à la procédure en cause, ordonna le paiement de la lettre de change.        La société requérante et M. Federico March Olmos firent appel.        Par décision (auto) du 23 octobre 1991, l'Audiencia provincial de Valence rejeta l'appel interjeté par la société requérante contre la décision du 30 mars 1990.   La décision précisait que l'erreur portait sur le locus standi de la société requérante et M.   Federico March Olmos dans la mesure où, bien que le premier nom, "March", fût identique dans les deux cas, le deuxième différait, l'opposition étant en effet formée au nom de "March Olmos" et non pas de "March Gallego".        Par arrêt sur le fond du même jour, rendu en appel, l'Audiencia provincial de Valence confirma le jugement du 9 juin 1990.        Estimant que le refus opposé par les juridictions internes de corriger l'erreur matérielle figurant dans la demande en opposition, portait atteinte à l'équité de la procédure (article 24 de la Constitution), la société requérante et M. Federico March   Olmos saisirent le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo".        Par décision (providencia) du 24 septembre 1992, le Tribunal constitutionnel accorda un délai de vingt jours à la société requérante et au ministère public pour la présentation de leurs conclusions.        La société requérante précisa le contenu de son recours.        Dans ses conclusions, le ministère public souscrivit à la thèse de la société requérante en estimant qu'il ne s'agissait que d'une erreur de forme, susceptible d'être redressée.   La demande en cause fut en effet présentée par la société requérante, dans le délai de quatre jours qui avait été accordé uniquement à cette dernière, seule comparante à la citation.   Par ailleurs, la demande se référait au fait que seule la société requérante avait constitué avoué, aucune procuration n'ayant été déposée par M. Federico March Olmos.   Le ministère public conclut que l'erreur matérielle était en effet rectifiable et que la non-rectification avait entraîné l'impossibilité, pour la société requérante, de présenter ses allégations lors de la procédure en cause et de se défendre.   La décision des organes judiciaires ayant examiné l'affaire apparaissait comme une interprétation formaliste, exagérée et disproportionnée.   Le ministère public pencha pour l'octroi de l'"amparo".        Par arrêt du 19 décembre 1994, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours.   La haute juridiction s'en remit aux motifs développés par les décisions du juge d'instance du 15 mars 1990 et de l'Audiencia provincial du 23 octobre 1991.        Constatant la différence de nature juridique de la société requérante et de M. Federico March Olmos, à savoir société commerciale pour la première et personne physique pour le deuxième, et le fait que ce dernier, en tant que directeur de la société requérante, était également son représentant en justice, le Tribunal constitutionnel conclut dans sa décision qu'il ne s'agissait pas d'une simple erreur dans l'identification de la personne ayant formé la demande en opposition mais d'un manque de diligence non rectifiable.   B.    Droit interne pertinent                          Code de procédure civile   (Original)   Artículo 1.461        "Dentro del término improrrogable (...) podrá el deudor oponerse      a la ejecución, personándose en los autos por medio de      Procurador."   Artículo 1.462        "Transcurrido el término señalado (...) sin que el deudor se haya      personado en los autos por medio de Procurador, se le declará en      rebeldía y seguirá el juicio su curso sin volver a citarlo ni      hacerle otras notificaciones que las que determine la Ley (...)".   Artículo 1.463        "Si se opusiese el deudor en tiempo y forma se le tendrá por      opuesto, mandándole que dentro de cuatro días improrrogables      formalice su oposición (...)".   (Traduction)   Article 1.461        "Dans le délai imparti, non susceptible de prorogation, (...) le      débiteur pourra s'opposer au paiement, en comparant au procès      assisté par un avoué."   Article 1.462        "Le délai imparti s'étant écoulé (...) sans que le débiteur ait      comparu au procès assisté par un avoué, on le tiendra pour non-      comparant et le procès suivra son cours sans le citer de nouveau      à comparaître, ni lui adresser d'autres notifications que celles      prévues par la loi (...)".   Article 1.463        "Si le débiteur s'oppose dans les délais et formalités requis,      il sera considéré comme opposant et il devra former opposition      dans un délai de quatre jours, non susceptible de prorogation      (...)".   GRIEFS        La société requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint d'une atteinte à l'équité de la procédure et estime que son droit à ce que sa contestation soit examinée par un tribunal a été enfreint.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 19 mai 1995 et enregistrée le 26 juillet 1995.        Le 15 janvier 1996, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter le grief présenté par la société requérante relatif à l'atteinte à son droit à voir sa contestation sur ses droits et obligations de caractère civil examinée par un tribunal à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief.   Le surplus de la requête a été déclaré irrecevable.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 mars 1996 et la société requérante y a répondu le 7 mai 1996.   EN DROIT        La société requérante allègue la violation du droit à l'équité de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente est ainsi libellée :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)".        Le Gouvernement défendeur fait valoir que seul M. Federico   March Olmos avait été cité dans la procédure en cause et que c'est la société requérante qui comparaît.    Le Gouvernement estime qu'il ne s'agit   pas d'une erreur matérielle.   Il note qu'il ressort du dossier que la citation à la société requérante était impossible du fait que son domicile était inconnu.   Toutefois, cette dernière comparut. M. Federico March Olmos fut considéré comme non-comparant mais c'est toutefois ce dernier qui formula la demande en opposition.        Le Gouvernement conclut que, compte tenu, d'une part, du recours présenté par la société requérante contre la demande en opposition formée par M. Federico March Olmos et, d'autre part, de la nature sommaire et formelle de la procédure en paiement d'une lettre de change, il ne s'agissait pas d'une simple erreur matérielle mais plutôt d'un manque de diligence non justifiable.        La société requérante conteste la thèse du Gouvernement et estime, tel qu'il a été précisé dans le mémoire du ministère public présenté devant le Tribunal constitutionnel, qu'à cause d'une simple erreur, facilement détectable et réparable, l'une des parties, pourtant seule comparante et la seule à avoir constitué avoué, n'a pas pu effectuer les allégations relatives à la défense de sa cause.        La Commission a procédé à un examen préliminaire des thèses développées par les parties.   Elle estime que ces questions soulèvent des problèmes de fait et de droit qui ne sauraient être résolus à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.        Dès lors, la présente requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   En outre, la Commission constate que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE RECEVABLE LE RESTANT DE LA REQUETE, tous moyens de fond      réservés.   Le Secrétaire de la Commission          Le Président de la Commission          (H.C. KRÜGER)                           (S. TRECHSEL)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 24 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0624DEC002802895
Données disponibles
- Texte intégral