CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002313293
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 23132/93                  présentée par Hernandez ALCADE et Fernando PEDROSA                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 7 décembre 1993 par Hernandez ALCADE et Fernando PEDROSA contre la France et enregistrée le 20 décembre 1993 sous le N° de dossier 23132/93 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision partielle de la Commission du 24 février 1995 ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 20 juillet 1995 et les observations en réponse présentées par les requérants le 19 février 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le premier requérant, né en 1942, de nationalité espagnole, est gérant de société et réside à Aulnay-sous-Bois. Le second requérant, né en 1944, de nationalité portugaise, est représentant et réside également à Aulnay-sous-Bois. Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Michel Ricard, avocat au barreau de Paris.   A.    Circonstances particulières de l'affaire        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Par jugement du 4 juillet 1991, le tribunal de grande instance de Bobigny reconnut les requérants coupables pour avoir exécuté des travaux de construction immobilière en méconnaissance des obligations légales et notamment sans avoir obtenu le permis de construire préalable. Ils furent condamnés chacun à payer 50.000 F d'amende ainsi que les dépens.        Le 6 janvier 1993, la cour d'appel de Paris confirma ce jugement, porta l'amende à 100.000 F pour chaque requérant et ordonna la remise en état des lieux dans un délai de six mois, sous astreinte de 500 F par jour de retard.        Le 8 janvier 1993, les requérants, par l'intermédiaire de Maître D., déclarèrent se pourvoir en cassation. Le dossier fut transmis le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris à la Cour de cassation. Le 18 mars 1993, Maître R., le second avocat des requérants et associé de Maître D., muni d'un pouvoir du 2 mars 1993, déposa un mémoire ampliatif daté du 3 février 1993.        Entretemps, le 10 mars 1993, la chambre criminelle de la Cour de cassation, en son audience publique, rejeta le pourvoi des requérants aux motifs qu'aucun moyen n'était produit à l'appui de ce pourvoi, que "l'arrêt attaqué [était] régulier en la forme et que les faits souverainement constatés justifi[aient] la qualification et la peine".        Le 29 juin 1993, le parquet de la cour d'appel de Paris informa les requérants du rejet de leur pourvoi. Une copie de l'arrêt de rejet leur fut envoyée, après réclamation auprès du greffe de la Cour de cassation, le 6 décembre 1993, date à laquelle les requérants eurent connaissance des motifs du rejet de leur pourvoi.   B.    Droit interne pertinent   Code de procédure pénale   Article 578 :     "Le demandeur en cassation doit notifier son recours au ministère public et aux autres parties (...) dans un délai de trois jours."   Article 584 :     "Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation. (...)"   Article 585 :     "Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire directement au greffe de la Cour de cassation ; (...)"     Article 586 :     "Sous peine d'une amende civile de 50 F (...) le greffier, dans un délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur. (...)"   Article 588 :     "Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle."   Article 602 :     "Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après le rapport, s'il y a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions."   Article 604 :     "La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation. (...)"   GRIEFS   1.    Les requérants, en invoquant l'article 6 par. 1 et 3 b) et c) de la Convention, soutiennent qu'ils n'ont pu exercer les droits de la défense puisqu'il ne leur a pas été indiqué de délai pour le dépôt de leur mémoire, qui n'est d'ailleurs pas prévu par la loi lorsque le demandeur n'est pas représenté par un avocat aux conseils. Ils se plaignent à cet égard d'une inégalité de traitement selon que le demandeur est ou non assisté d'un avocat à la Cour de cassation.   2.    Ils ajoutent que leur cause n'a pas été entendue équitablement et qu'il y a eu rupture de l'égalité des armes car seule l'accusation a été avisée de la date d'audience et entendue en ses conclusions.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 7 décembre 1993 et enregistrée le 20 décembre 1993.        Le 24 février 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de l'article 6 par. 1, 3 b) et c) de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 20 juillet 1995, après prorogation du délai imparti, et les requérants y ont répondu le 19 février 1996, également après prorogation du délai imparti.   EN DROIT   1.    Les requérants se plaignent d'une atteinte dans l'exercice de leurs droits de la défense et d'une prétendue iniquité de la procédure dans la mesure où ils n'ont été informés ni d'un délai pour le dépôt de leur mémoire, ni de la date de l'audience, en violation de l'article 6 par. 1 et 3 b) et c) (art. 6-1, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention, dans les parties pertinentes sont ainsi résigées :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial      (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en      matière pénale dirigée contre elle.      (...)      3.     Tout accusé a droit notamment à :      (...)      b.     disposer du temps et des facilités nécessaires à la      préparation de sa défense ;        c.     se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur      de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un      défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat      d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent.      (...)"        Le Gouvernement défendeur estime que le grief des requérants est manifestement mal fondé.        Il expose tout d'abord le système instauré par le Code de procédure pénale et souligne que le condamné pénalement qui n'est pas assisté d'un avocat aux conseils peut déposer son mémoire jusqu'à l'audience, ce qui lui est favorable, alors que s'agissant du demandeur au pourvoi qui a constitué avocat, un délai est fixé par le conseiller rapporteur pour le dépôt des mémoires (article 588 du Code de procédure pénale). De ce point de vue, un justiciable, s'abstenant de demander l'assistance d'un avocat aux conseils, s'expose à des risques certains. Par ailleurs, même si la procédure de cassation est en principe écrite, l'article 602 du Code de procédure pénale permet aux justiciables de demander à développer oralement leurs conclusions écrites. Le Gouvernement indique également que l'article 604 du Code de procédure pénale prévoit que la Cour de cassation peut statuer sur le pourvoi après expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation.        En l'espèce, le Gouvernement observe que les requérants, assistés, en fait par deux avocats qui les avaient représentés dans la procédure antérieure, ont eu la possibilité de déposer leur mémoire ampliatif jusqu'à l'audience. Cependant, ils ont rédigé et déposé le mémoire ampliatif au greffe de la Cour de cassation huit jours après l'arrêt de la Cour de cassation mais un mois et demi après sa rédaction. Selon le Gouvernement, ces deux avocats,   étaient parfaitement en mesure de s'informer eux-mêmes auprès du greffe de la Cour de cassation de la date à laquelle le dossier était parvenu auprès de cette juridiction, puis de la première date d'audience possible (article 604 du Code de procédure pénale) et plus généralement de l'état d'avancement de la procédure concernant leur pourvoi. La requête soulève donc, de l'avis du Gouvernement, une question relative à des rapports de droit entre un avocat et son client et non entre un justiciable et l'Etat.        Le Gouvernement conclut qu'il appartenait aux requérants d'utiliser les services d'un avocat aux conseils et qu'en s'abstenant de le faire, alors que nul n'ignore qu'il s'agit d'une profession réglementée dans l'intérêt du justiciable, ils s'exposaient à des négligences préjudiciables dans la conduite de la procédure.        Les requérants contestent les arguments du Gouvernement. Ils soutiennent que leurs droits de la défense effective, au sens de l'article 6 par. 3 b) et c)(art. 6-3-b, 6-3-c)   de la Convention, n'avaient pas vraiment été respectés. Ils avancent que le Code de procédure pénale n'impartit au demandeur de cassation d'autre délai de forclusion pour produire ses observations que la date d'audience, dont le greffe n'est pas tenu de l'aviser, alors qu'il n'existe parallèlement dans le Code de procédure pénale aucune technique fiable de computation des délais de nature à permettre à l'intéressé de déterminer la date au-delà de laquelle il n'est plus recevable à présenter des observations écrites.            Ils rappellent que les Etats ne doivent pas entraver l'accès du justiciable à la justice et que la juridiction doit faire en sorte que le requérant puisse présenter ses observations. Il en découle que le justiciable poursuivi pénalement est en droit d'attendre de la juridiction devant laquelle il a porté son affaire qu'elle prenne des initiatives. Il appartient à la juridiction d'aviser le justiciable du délai qui lui est imparti pour présenter ses observations écrites lorsque les textes n'ont pas prévu de délai. Il appartient également à la juridiction de prendre l'initiative d'informer le justiciable de la date d'audience lorsque cette date constitue le délai buttoir pour que le demandeur dépose ses observations écrites.        Les requérants soulignent également l'existence d'une discrimination entre, d'une part, le demandeur condamné pénalement représenté par un avocat aux conseils, lequel est informé de l'avancement de la procédure devant la Cour de cassation et dispose d'un délai fixé par le conseiller rapporteur pour le dépôt d'un mémoire au soutien du pourvoi et, d'autre part, le demandeur non assisté d'un avocat pour qui aucun délai n'est imparti et qui peut donc déposer son mémoire jusqu'à l'audience. Ils affirment que, contrairement à ce que prétend le Gouvernement, cette absence de délai ne leur est aucunement favorable et a pour effet de laisser juger leur cause à l'insu du principal intéressé.        Ayant examiné l'ensemble des arguments développés par les parties, la Commission estime que ce grief pose des problèmes de fait et de droit qui ne peuvent être résolus à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Les requérants allèguent encore la violation du principe de l'égalité des armes dans la mesure où seule l'accusation a été avisée de la date d'audience et entendue en ses conclusions.        Le Gouvernement considère que le grief est manifestement mal fondé. Il soutient que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire et que l'absence de notification de la date d'audience résulte de la situation particulière du demandeur en cassation. En effet, devant la Cour de cassation, l'initiative de l'introduction et de la conduite du contentieux revient au demandeur au pourvoi. Le caractère contradictoire de la procédure n'apparaît que s'il invoque des moyens au soutien de son pourvoi. C'est la raison pour laquelle l'article 578 du Code de procédure pénale lui impose de notifier son pourvoi au ministère public ainsi qu'aux autres parties et que l'article 589 l'oblige à leur adresser copie de son mémoire : ces formalités permettent aux autres parties de bénéficier du principe du contradictoire en présentant leurs moyens en réponse à ceux produits par le demandeur.        Compte tenu de cette spécificité du pourvoi en cassation, dont la maîtrise revient au seul demandeur qui en a été l'initiateur, ce sont donc les autres parties qui seraient éventuellement en position d'invoquer une violation des droits de la défense en cas de carence de celui-ci. Enfin, le Gouvernement précise que le ministère public, partie poursuivante devant les juridictions du fond, n'exerce en aucun cas l'action publique devant la chambre criminelle, même dans le cas où il est lui-même demandeur au pourvoi. Ainsi, l'absence de notification d'un délai pour déposer le mémoire et l'absence de notification de la date à laquelle ce pourvoi sera examiné s'explique par le caractère particulier du recours en cassation et ne porte pas préjudice au justiciable normalement diligent.          Les requérants, quant à eux, font d'abord observer que le procureur est personnellement avisé du déroulement de la procédure ainsi que de la date de l'audience au cours de laquelle il peut présenter des observations.   Par ailleurs, le demandeur en cassation ne peut répondre aux conclusions du procureur, ce qui est contraire au principe d'équité de la procédure, énoncé dans la jurisprudence des organes de la Convention.        Les requérants ne contestent pas le fait que le procureur n'exerce pas le rôle de partie poursuivante devant la Cour de cassation. Cependant, ils estiment cela inéquitable dans la mesure où le procureur dispose de garanties procédurales qui sont refusées à la personne condamnée pénalement.        Ayant examiné l'argumentation des parties sur ce point, la Commission estime que ce grief pose aussi des problèmes de fait et de droit qui ne peuvent être résolus à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, il ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        En outre, la Commission n'a relevé aucun autre motif d'irrecevabilité.          Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la       Deuxième Chambre                         Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                            (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002313293
Données disponibles
- Texte intégral