CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002341194
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                             SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 23411/94                       présentée par Marc MONTION                       contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 19 octobre 1993 par Marc MONTION contre la France et enregistrée le 7 février 1994 sous le N° de dossier 23411/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 28 juin 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant les 10 juillet et 28 décembre 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant français né en 1928, résidait à Salleboeuf (Gironde) et est décédé le 25 février 1994.        Après le décès du requérant, sa veuve et unique héritière, Mme Joséphine Montion, résidant à Créon (Gironde), a informé la Commission, par lettre du 15 mars 1994, qu'elle souhaitait maintenir la requête. Devant la Commission, elle est représentée par M. Gérard Charollois, premier juge au tribunal de grande instance de Périgueux.        Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent être résumés comme suit.        Le requérant, propriétaire d'un terrain de 16 hectares en Gironde, se trouva, en vertu de la loi relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse (loi dite "Verdeille" du 10 juillet 1964), membre de plein droit d'une association communale de chasse agréée (ACCA) et son terrain, de superficie inférieure à 20 hectares, inclus, par l'effet de la loi, dans le territoire de chasse de l'association. Pour des terrains d'une telle superficie, l'inclusion dans le territoire de chasse de l'association communale est de droit, sauf à faire ériger une clôture empêchant le passage du gibier et des chasseurs à la fois.        Le requérant était également membre d'une association de protection de la nature, la Société Nationale de Protection de la Nature (SNPN), à laquelle il avait apporté le droit de chasse sur son terrain afin d'y constituer une réserve naturelle dans laquelle toute chasse-loisir serait interdite.        En juin 1987, le requérant demanda au président de l'association communale de chasse de radier son nom de la liste des membres de plein droit de l'association et au préfet de la Gironde de radier son terrain de la liste des terrains constituant le territoire de chasse de l'association.        A la suite des refus opposés par le président de l'association de chasse le 10 juillet 1987 et par le préfet de la Gironde le 25 juin 1987 réitéré le 30 juillet 1987, le requérant et la SNPN saisirent le 13 août 1987 le tribunal administratif de Bordeaux d'un recours en annulation de ces deux décisions.        Par jugement du 16 novembre 1989, le tribunal administratif de Bordeaux se déclara incompétent pour connaître des griefs invoqués par le requérant contre le président de l'association, personne de droit privé, mais s'estima compétent pour statuer sur les autres moyens soulevés et rejeta le recours au fond.        Le requérant et la SNPN interjetèrent appel de ce jugement devant le Conseil d'Etat respectivement les 3 et 11 janvier 1990.        Le requérant déposa un mémoire ampliatif, enregistré au Conseil d'Etat le 30 avril 1990. Le 20 juillet 1990, l'association de chasse de Salleboeuf présenta un mémoire en défense.        Le 8 juillet 1992, le ministre de l'Environnement produisit un mémoire en défense. Le 30 septembre 1992, l'association de chasse compléta son mémoire en défense. Le requérant déposa un mémoire en réplique le 5 novembre 1992.        Le 12 octobre 1993, le requérant écrivit au vice-président du Conseil d'Etat pour s'étonner de la lenteur de la procédure, en invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention.        Par arrêt du 10 mai 1995, le Conseil d'Etat rejeta les appels du requérant et de la SNPN.   GRIEFS        Le requérant se plaint de ce que sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 19 octobre 1993 et enregistrée le 7 février 1994.        Le 11 janvier 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à lui présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 28 juin 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu les 10 juillet et 28 décembre 1995.     EN DROIT        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'environ sept ans et neuf mois, dont cinq ans et quatre mois devant le Conseil d'Etat, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)"   1.    Sur la qualité de victime du requérant au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention, la Commission rappelle la jurisprudence des organes de la Convention, selon laquelle le décès d'un requérant n'entraîne pas par lui-même l'extinction de son action. Dans l'examen de cette question, il faut avoir égard en particulier aux intentions exprimées par l'ayant-droit du requérant ainsi qu'à la nature du grief (cf. Cour eur. D.H., arrêt Deweer c/Belgique du 27 février 1980, série A no 35, p. 19, par. 37 ; Kofler c/Italie, rapport Comm. 9.10.82, D.R. 30 p. 5 ; No 10474/83, déc. 6.5.86, D.R. 47 p. 106 ; No 10828/84, déc. 6.10.88, D.R. 57 p. 5).        La Commission observe que la veuve du requérant a déclaré expressément vouloir maintenir la requête et poursuivre la procédure devant la Commission. Par ailleurs, elle constate, d'une part, que l'issue de la procédure d'appel devant le Conseil d'Etat concerne directement le patrimoine immobilier du requérant dont la veuve est l'unique héritière et, d'autre part, que celle-ci est un membre de la proche famille du requérant (cf. a contrario Cour eur. D.H., arrêt Scherer c/Suisse du 25 mars 1994, série A no 287, p. 15, par. 31).        En conséquence, la Commission estime que la veuve du requérant a également un intérêt juridique suffisant à l'issue de la procédure engagée devant la Commission, qu'elle peut reprendre et poursuivre.   2.    Quant au fond, le Gouvernement défendeur soutient que la requête est manifestement mal fondée.        Il note que cette affaire posait plusieurs difficultés juridiques tenant à la spécificité du droit interne français et de l'application qui pouvait en être faite par la puissance publique, au regard des dispositions de la Convention.        Il considère que la longueur de la procédure s'explique notamment par la complexité de l'affaire. En effet, depuis 1990, l'application de la loi "Verdeille" du 10 juillet 1964 a suscité une série de requêtes dont l'objet était voisin et ne pouvaient, de ce fait, être traitées séparément, compte tenu de la particularité du contentieux dont il s'agissait.        Le requérant, pour sa part, impute aux autorités judiciaires saisies la responsabilité de la durée de la procédure. En particulier, il conteste la complexité de l'affaire.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possessions, la requête doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.        Le Secrétaire de la                      Le Président de la       Deuxième Chambre                         Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002341194
Données disponibles
- Texte intégral