CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002352094
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                    SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 23520/94                  présentée par Z. S.                  contre la Suisse                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence de              MM.    H. DANELIUS, Président                  S. TRECHSEL            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 9 septembre 1993 par Z. S. contre la Suisse et enregistrée le 22 février 1994 sous le N° de dossier 23520/94 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, ressortissant suisse né en 1927, ingénieur, est domicilié en Suisse.   Il est représenté devant la Commission par Maître Tomas Poledna, avocat au barreau de Zurich.         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.         Dans le cadre de la manifestation "Expo 1986" de Vancouver, Canada, I. SA conclut avec T.R., société anonyme de droit suisse, un contrat d'ingénieur pour l'exécution duquel cette dernière s'attacha la collaboration du requérant au cours de l'été 1985.         En 1986, le requérant effectua en outre différents travaux pour un projet relatif à la construction de logements dans le canton de Zurich.   De nombreuses entreprises, parmi lesquelles T.R. SA, participèrent à la réalisation de cet ouvrage.         En désaccord quant au paiement de ses honoraires pour le travail accompli dans le cadre des deux projets susmentionnés, le requérant saisit le tribunal de commerce du canton d'Argovie (ci-après le tribunal cantonal), le 11 mai 1988, d'une demande en paiement de près de 30.000 FS. dirigée à l'encontre de T.R. SA.         Le 6 octobre 1988, T.R. SA s'opposa à la demande du requérant et formula des prétentions à son encontre pour un montant de 1.500 FS. environ.         Lors de l'audience d'instruction du 3 avril 1989, les parties convinrent de mandater un expert ; elles ne purent toutefois parvenir à un accord quant à la personne à désigner.         Par ordonnances des 29 mai et 6 septembre 1989, le juge chargé d'instruire le dossier (ci-après le juge) désigna comme experts P. et T., lesquels avaient été proposés par T.R. SA, respectivement le requérant.         Quatre témoins furent interrogés par le juge le 19 décembre 1989 en présence des parties, assistées de leur avocat, ainsi que des deux experts.   A l'issue de l'audience, ces derniers furent assermentés et chargés de présenter un rapport écrit sur les questions de savoir si le nombre de 620 heures dont le requérant exigeait le paiement pour le projet "Expo 1986" semblait raisonnable ("angemessen") au vu à la fois du travail fourni et du contrat conclu avec T.R. SA.         Les experts soulignèrent qu'il était indispensable que tous les documents reçus par le requérant pour l'exécution du mandat fussent mis à leur disposition.   A cet égard, le représentant de T.R. SA (Z.) précisa qu'il n'en possédait pas d'autres que ceux qu'il avait déjà produits.         L'expertise fut délivrée le 28 septembre 1990.   Ce document indiquait à titre préliminaire, d'une part, que les deux experts s'étaient rendus le 18 avril 1990 dans les bureaux de la société I. SA et que Z., présent lors de la visite, fut entendu aux fins de renseignement et, d'autre part, que l'expert P. avait rencontré le requérant le 16 mai 1990, à la demande de ce dernier.         Aux termes de ce rapport, le nombre de 620 heures pour le travail effectué par le requérant était plausible selon l'expert T., et surévalué de 45% environ selon l'expert P. ; pour les deux experts, compte tenu du mandat confié par T.R. SA au requérant, ce chiffre était trop élevé ; le temps nécessaire pour la réalisation du contrat fut estimé à 350 heures par T., à 190 heures par P. et à 248 heures selon le tarif officiel de la société suisse des ingénieurs.         Le 8 octobre 1990, le juge transmit l'expertise aux parties, les invitant à présenter leurs observations et leurs questions complémentaires.         En réponse, le requérant demanda le 15 avril 1991 l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre de P. et T. et sollicita une nouvelle expertise.   A cet égard, le requérant reprocha notamment aux experts de s'être entretenus le 18 avril 1990 avec un représentant de la partie adverse sans l'en informer ; il affirma en outre qu'ils n'étaient pas qualifiés et formula vingt-trois questions complémentaires.         Les deux experts se prononcèrent sur les observations et les questions complémentaires du requérant les 31 mai et 12 août 1991. Concernant l'entretien du 18 avril 1990, P. indiqua en particulier que parmi les employés de la société I. SA, aucun, à l'exception du chef d'entreprise, n'avait été impliqué dans le projet "Expo 1986" et que Z., sous la direction duquel les plans avaient été établis, était la seule personne compétente en la matière ("... (I.) hatte niemanden ausser dem Betriebsleiter, der mit der Angelegenheit ... vertraut war. (Z.), unter dessen Leitung die Pläne ... erstellt worden waren, war der einzige Kompetente ...").   P. indiqua également avoir rencontré le requérant, le 16 mai 1990, afin de se voir remettre des documents ("Die Anhörung diente zur Sammlung der Unterlagen").         Le 15 novembre 1991, le juge informa le requérant que ses critiques à l'égard des experts n'étaient pas justifiées et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de faire effectuer une contre-expertise ni d'engager une poursuite pénale.         Par jugement amplement motivé du 4 novembre 1992, le tribunal cantonal rejeta les prétentions du requérant, le condamna à payer les frais de procédure et admit la demande reconventionnelle de T.R. SA.         En particulier, considérant que la visite du 18 avril 1990 n'avait qu'une portée réduite parmi tous les éléments du dossier ("... der Besuch bei der (I. SA) (hatte) im Rahmen der Gesamtbeurteilung nur geringe Bedeutung") et que Z. n'avait pas influencé les experts durant l'entretien qu'il avait eu à cette occasion, le tribunal cantonal jugea qu'une nouvelle expertise, de même qu'un déplacement dans les locaux de la société I. SA en présence du requérant afin de prendre connaissance des documents relatifs au projet "Expo 1986" n'étaient pas nécessaires.         Concernant le projet "Expo 1986", le tribunal cantonal estima que le requérant pouvait prétendre au paiement de 270 heures de travail, soit la moyenne des estimations faites par les experts, et qu'il avait déjà reçu le montant dû.   Quant au mandat relatif à la construction de logements dans le canton de Zurich, le tribunal releva qu'il ne ressortait pas des éléments figurant au dossier ni des déclarations faites par les témoins à l'audience du 19 décembre 1989 que le requérant avait conclu un contrat avec la société T.R. SA.       Par arrêt du 20 juillet 1993, le Tribunal fédéral rejeta le recours de droit public formé par le requérant à l'encontre du jugement du 4 novembre 1992.         Le Tribunal fédéral estima que la visite des experts dans les bureaux de la société I. SA en présence d'un représentant de T.R. SA n'avait pas méconnu le droit d'être entendu du requérant, au motif qu'il ne s'agissait pas d'un acte d'instruction ordonné par l'autorité judiciaire auquel le requérant pouvait prétendre participer.   Il jugea en outre que la décision selon laquelle le requérant n'avait pas prouvé être en relation contractuelle avec T.R. SA quant au projet de construction de logements dans le canton de Zurich était dénuée d'arbitraire.   GRIEFS         Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue équitablement.   A cet égard, il allègue que son droit d'être entendu et le principe d'égalité des armes ont été méconnus en raison du fait qu'un représentant de la partie adverse était présent lors de la visite des experts dans les bureaux de la société I. SA le 18 avril 1990.         Le requérant soutient également que la décision des tribunaux suisses selon laquelle le contrat relatif à la construction de logements dans le canton de Zurich n'aurait pas été conclu avec T.R. SA résulte d'une appréciation arbitraire des moyens de preuve.   EN DROIT         Invoquant l'article 6 (art. 6) de la Convention, le requérant se plaint d'une prétendue iniquité de la procédure.   A cet égard, il allègue que son droit d'être entendu a été méconnu et qu'il y a eu rupture de l'égalité des armes.   Il se serait en effet trouvé désavantagé par rapport à la partie adverse, en raison du fait que les experts se sont entretenus avec un représentant de T.R. SA lors de leur visite dans les bureaux de la société I. SA le 18 avril 1990.         Le requérant soutient également que la décision des tribunaux internes selon laquelle le contrat relatif à la construction de logements n'aurait pas été conclu avec T.R. SA résulte d'une appréciation arbitraire des preuves.         Les passages pertinents de l'article 6 (art. 6) de la Convention sont rédigés comme suit :         "1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des       contestations sur ses droits et obligations de caractère civil       (...)".         La Commission rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19), d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes.   En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B pp. 81, 88).         La Commission souligne également que l'article 6 (art. 6) de la Convention ne régit pas l'administration et l'appréciation des preuves, ces questions relevant au premier chef des systèmes juridiques des Etats contractants, et que le principe d'équité, qui implique notamment pour chaque partie le droit de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire, doit s'apprécier sur la base de l'ensemble de la procédure (N° 13800/88, déc. 1.7.91, D.R. 71 pp. 94, 120 et N° 16717/90, déc. 9.1.95, D.R. 80-B p. 24).         En l'espèce, la Commission relève que la cause a été successivement portée devant deux juridictions et que le requérant, assisté d'un avocat, a été en mesure de faire valoir ses arguments de manière détaillée.   Elle observe par ailleurs que l'expertise a été réalisée conjointement par deux experts, l'un proposé par le requérant et l'autre par la partie adverse.   A cet égard, la Commission souligne qu'avant la rédaction de leur rapport, les experts ont rencontré un représentant de T.R. SA le 18 avril 1990 et le requérant le 16 mai 1990, dans les deux cas hors la présence de la partie adverse et afin de consulter ou de se voir remettre certains documents.   Elle constate également que les parties ont été invitées à se prononcer sur les conclusions déposées par les experts et que le requérant a largement usé de cette possibilité, posant en outre de nombreuses questions complémentaires.   Enfin la Commission relève que les tribunaux internes ont rendu des décisions amplement motivées et dénuées d'arbitraire, tenant compte de l'ensemble des éléments figurant au dossier.         Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant n'a pas établi n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable.         Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002352094
Données disponibles
- Texte intégral