CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002355394
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                    de la requête N° 23553/94                  présentée par Philippe LAGARDE                  contre la France                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 8 février 1994 par Philippe LAGARDE contre la France et enregistrée le 2 mars 1994 sous le N° de dossier 23553/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu la décision partielle de la Commission, en date du 18 mai 1995, de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure pénale et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 1er décembre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 8 février 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant français né en 1941, médecin, est domicilié à Noale (Italie).   Devant la Commission, il est représenté par Maîtres Gérard Baudoux et Joseph Ciccolini, avocats au barreau de Nice.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 18 janvier 1988, la direction départementale de l'action sanitaire et sociale des Alpes-Maritimes dénonça au procureur près le tribunal de grande instance de Nice (ci-après le procureur) diverses pratiques professionnelles de deux médecins, dont le requérant.        Le 4 février 1988, le procureur ouvrit une information pénale contre X pour escroquerie et exercice illégal de la pharmacie et de la biologie.        Le 10 février 1988, une perquisition fut effectuée aux cabinets médicaux du requérant, qui fut placé en garde à vue le même jour.        Le 12 février 1988, le requérant fut inculpé et placé en détention provisoire par le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Nice (ci-après le juge d'instruction).        Le 24 mars 1988, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonna la mise en liberté du requérant sous contrôle judiciaire.        Le conseil de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes et le conseil national de l'Ordre des pharmaciens se constituèrent parties civiles les 8 mars et 16 mai 1988.        Au cours de l'instruction, divers témoins furent entendus et plusieurs commissions rogatoires furent décernées, en particulier aux autorités suisses le 2 mars 1988 et américaines le 20 juin 1988.        Le juge d'instruction ordonna par ailleurs deux expertises, lesquelles furent déposées les 19 et 26 juin 1989.        Le 5 avril 1990, le requérant fut renvoyé devant le tribunal de grande instance de Nice sous les préventions d'escroqueries, d'exercice illégal de la pharmacie et de la biologie ainsi que de fraudes à la sécurité sociale.        L'audience eut lieu le 14 mars 1991.        Par jugement du 10 avril 1991, le tribunal de grande instance de Nice constata la nullité des perquisitions du 10 février 1988 et annula la procédure subséquente.        Par arrêt du 10 février 1992, la cour d'appel d'Aix-en-Provence rejeta l'appel interjeté à l'encontre dudit jugement par le ministère public et les parties civiles les 12 et 18 avril 1991.        Le 27 octobre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé le 12 février 1992 par le conseil de l'Ordre des médecins des Alpes-Maritimes.   GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.   A cet égard, il souligne qu'une plainte pénale a été déposée à son encontre le 18 janvier 1988, qu'il a été placé en garde à vue le 10 février 1988, que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu son arrêt le 10 février 1992 et que la Cour de cassation s'est prononcée le 27 octobre 1993.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 8 février 1994 et enregistrée le 2 mars 1994.        Le 18 mai 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.   Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er décembre 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 8 février 1996, également après prorogation du délai imparti.   EN DROIT        Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :        "1.    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue      (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui      décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière      pénale dirigée contre elle (...)".        La Commission relève que le requérant s'est trouvé sous le coup d'une accusation en matière pénale telle que visée par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (cf. mutatis mutandis N° 10868/84, déc. 21.1.87, D.R. 51 p. 62).   La procédure se situe donc dans le champ d'application de cette disposition.        Le Gouvernement défendeur soutient que la procédure a débuté avec l'inculpation du requérant, le 12 février 1988.   Quant au terme de la période à considérer, il relève que le requérant s'est plaint d'avoir été obligé d'attendre le 10 février 1992, date à laquelle la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu son arrêt, pour connaître l'issue de la procédure.        Selon le requérant, la procédure a débuté le 18 janvier 1988 par la dénonciation adressée par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale des Alpes-Maritimes au procureur de Nice.   Il souligne en outre que la Cour de cassation s'est prononcée le 27 octobre 1993.      La Commission rappelle la jurisprudence constante des organes de la Convention selon laquelle la durée d'une procédure pénale se calcule à compter du moment où les soupçons dont une personne est l'objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuite, et couvre également les procédures engagées devant les tribunaux d'appel (Cour eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 33 et 34, par. 73 et 76).        La Commission estime par conséquent que le point de départ de la période à considérer se situe le 10 février 1988, date à laquelle le requérant fut placé en garde à vue suite aux perquisitions effectuées le jour même en ses cabinets médicaux, et que la procédure s'est terminée par l'arrêt de la Cour de cassation du 27 octobre 1993.        Il s'ensuit que la procédure a duré cinq ans, huit mois et dix-sept jours.        Le Gouvernement défendeur soutient que cette durée répond à l'exigence du "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.   Selon lui, la procédure a été menée à un rythme soutenu, en dépit de la complexité de l'affaire.        Le requérant s'oppose à cette thèse.   Il souligne en particulier que près d'un an s'est écoulé entre l'ordonnance de renvoi en jugement le 5 avril 1990 et l'audience devant le tribunal de grande instance de Nice le 14 mars 1991.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond      réservés.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002355394
Données disponibles
- Texte intégral