CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002435894
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 21 avril 1994 par José Joaquim AIRES contre le Portugal et enregistrée le 9 juin 1994 sous le N° de dossier 24358/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 4 décembre 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 8 janvier 1996 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 et résidant à Amadora (Portugal).   Il est avocat.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le requérant était caporal de réserve dans la marine jusqu'au 16 mai 1991, date à laquelle le chef d'état major de la marine décida, à sa demande, sa sortie du cadre permanent de la marine.        Le 9 septembre 1991, le requérant introduisit devant le tribunal administratif de Lisbonne (Tribunal Administrativo do círculo de Lisboa) une action contre l'Etat par laquelle il demandait le paiement de la somme de 144 911 escudos (PTE) en complément des rémunérations auxquelles il avait droit en tant que caporal de réserve.        Par jugement du 7 juillet 1993, le tribunal fit partiellement droit au recours du requérant et condamna l'Etat au paiement d'une somme de 36 699 PTE.        Le 20 juillet 1993, le requérant fit appel de cette décision devant la Cour suprême administrative (Supremo Tribunal Administrativo).   Le 4 octobre 1993, le ministère public interjeta un recours incident (recurso subordinado).        Le 2 novembre 1993, le requérant déposa son mémoire de recours. Toutefois, ce mémoire ne fut pas versé au dossier de la procédure.   Par décision du 15 novembre 1993, le juge du tribunal administratif déclara le recours sans effet (deserto) faute de présentation du mémoire.   Le 3 décembre 1993, le requérant fit appel de cette décision.        Le 17 janvier 1994, le greffe adressa au juge une information selon laquelle le mémoire du requérant avait été versé par erreur à un autre dossier.   Le 6 avril 1994, le juge revint sur sa décision du 15 novembre 1993 et ordonna la poursuite de la procédure.        Le 1er juillet 1994, le dossier fut transmis à la Cour suprême administrative.        Le 3 octobre 1995, la Cour suprême administrative rendit son arrêt par lequel elle rejeta le recours du requérant et fit partiellement droit à celui du ministère public.        Le 19 octobre 1995, le requérant interjeta un recours devant le Tribunal constitutionnel (Tribunal Constitucional) portant sur la constitutionnalité des dispositions légales qui permettent à l'Etat d'être exonéré du paiement d'intérêts moratoires dans certaines circonstances et de celles qui imposent la déduction de certaines sommes en faveur des institutions de sécurité sociale des militaires.        La procédure est toujours pendante devant cette juridiction.   GRIEF        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure, qui ne saurait passer pour raisonnable.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 21 avril 1994 et enregistrée le 9 juin 1994.        Le 6 septembre 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.         Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 décembre 1995, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 8 janvier 1996.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure qu'il a engagée devant le tribunal administratif de Lisbonne.   Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose notamment :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)"        Le Gouvernement estime que la durée de la procédure n'a pas dépassé le "délai raisonnable" au sens de cette disposition.   Le requérant considère que la durée en cause ne saurait passer pour raisonnable.        La Commission note que la procédure litigieuse a débuté le 9 septembre 1991 et qu'elle est toujours pendante devant le Tribunal constitutionnel.   La durée à considérer est ainsi et à ce jour de quatre ans et neuf mois environ.        La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et celui des autorités compétentes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).        Eu égard au fait que deux juridictions eurent déjà à connaître du litige, l'affaire étant à l'heure actuelle pendante devant le Tribunal constitutionnel, la Commission estime que la durée globale de la procédure ne se révèle pas importante au point que l'on puisse conclure, à ce jour, à une violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.        Il s'ensuit qu'il n'y a aucune apparence de violation de cette disposition.   La requête est dès lors manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre       (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002435894
Données disponibles
- Texte intégral