CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002438394
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 24383/94 présentée par José Joaquim AIRES contre le Portugal                             __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 15 avril 1994 par José Joaquim AIRES contre le Portugal et enregistrée le 13 juin 1994 sous le N° de dossier 24383/94 ;        Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 18 août 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant le 11 septembre 1995 ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante : EN FAIT        Le requérant est un ressortissant portugais né en 1950 et résidant à Amadora (Portugal).   Il est avocat.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.        Le 14 octobre 1991, le requérant, agissant en personne, introduisit devant le tribunal de Lisbonne une action en dommages et intérêts contre six personnes.   Il demandait la réparation du préjudice résultant d'une prétendue atteinte à sa réputation.        Par ordonnance du 30 octobre 1991, le juge s'est déclaré incompétent ratione loci et ordonna la transmission du dossier au tribunal compétent, celui de Vila Franca de Xira, ce qui fut fait le 20 décembre 1991.        Par ordonnance du 14 janvier 1992, le juge du tribunal de Vila Franca de Xira ordonna la citation à comparaître des défendeurs, dont deux moyennant commission rogatoire.        Cinq des défendeurs déposèrent leurs conclusions en réponse les 6 février, 10 mars, 5 et 19 mai 1992.        Le 6 janvier 1993, le juge rendit une décision préparatoire (despacho saneador).   Il condamna le défendeur qui n'avait pas présenté de conclusions en réponse à verser au requérant 1/6 de la somme demandée par celui-ci.   Par ailleurs, il spécifia les faits déjà établis et ceux restant à établir.        Le 18 janvier 1993, le requérant fit une réclamation contre la décision préparatoire.   Par ordonnance du 1er avril 1993, le juge fit partiellement droit au requérant.        Le 28 avril 1993, le requérant interjeta un recours contre la décision préparatoire.        Par ordonnance du 14 mai 1993, le juge déclara le recours irrecevable.   Par ailleurs, il fixa l'audience au 24 juin 1993.        Le 24 juin 1993, le requérant déposa une réclamation adressée au président de la cour d'appel (Tribunal da Relação) de Lisbonne contre la décision d'irrecevabilité du recours.        Le même jour, l'audience fut ajournée au 10 novembre 1993 en raison de l'absence du requérant et de l'un des avocats des défendeurs.        L'audience eut lieu le 10 novembre 1993 en l'absence du requérant.        Le 6 décembre 1993, le tribunal rendit son jugement déboutant le requérant de ses prétentions.        Le 3 janvier 1994, le requérant fit appel de ce jugement devant la cour d'appel de Lisbonne.   Le 14 juillet 1994, le dossier fut transmis à cette juridiction.        Saisi du dossier en date du 11 octobre 1994, le juge rapporteur à la cour d'appel ordonna, par décision du 17 octobre 1994, la transmission du dossier au tribunal de Vila Franca de Xira, afin que celui-ci se prononce sur la réclamation qui avait été déposée par le requérant le 24 juin 1993.   Le dossier fut transmis le 27 octobre 1994.        Par ordonnance du 18 novembre 1994, le juge du tribunal de Vila Franca de Xira rendit une ordonnance confirmant la décision attaquée (despacho de sustentação).   Le 19 juin 1995, le dossier fut transmis à la cour d'appel.        Par décision du 26 juin 1995, le président de la cour d'appel fit droit à la réclamation du requérant et ordonna au tribunal de première instance de déclarer le recours contre la décision préparatoire recevable.   Le 27 juin 1995, le dossier fut transmis au tribunal de Vila Franca de Xira.        Par ordonnance du 29 juin 1995, le juge déclara ledit recours recevable et ordonna la transmission du dossier à la cour d'appel, ce qui fut fait le 6 octobre 1995.        La procédure est toujours pendante devant la cour d'appel de Lisbonne.   GRIEFS        Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION        La requête a été introduite le 15 avril 1994 et enregistrée le 13 juin 1994.        Le 17 mai 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.        Le Gouvernement a présenté ses observations le 18 août 1995 et le requérant y a répondu le 11 septembre 1995.        Le 9 avril 1996, le Gouvernement a produit le dossier de la procédure interne.   EN DROIT        Le requérant se plaint de la durée de la procédure litigieuse. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :        "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)      dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera      (...) des contestations sur ses droits et obligations de      caractère civil (...)"        Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de quatre ans et huit mois à ce jour, ne saurait passer pour raisonnable.   Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.        La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.        Par ces motifs, la Commission, à la majorité,        DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.     Le Secrétaire de la                         Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                      (H. DANELIUS)    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002438394
Données disponibles
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