CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002563694
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ                         de la requête N° 25636/94                       présentée par Nelly JULIEN                       contre la France                             __________         La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence de              M.     H. DANELIUS, Président            Mme    G.H. THUNE            MM.    G. JÖRUNDSSON                  J.-C. SOYER                  H.G. SCHERMERS                  F. MARTINEZ                  L. LOUCAIDES                  J.-C. GEUS                  M.A. NOWICKI                  I. CABRAL BARRETO                  J. MUCHA                  D. SVÁBY                  P. LORENZEN                  E. BIELIUNAS              Mme    M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 6 septembre 1994 par Nelly JULIEN contre la France et enregistrée le 10 novembre 1994 sous le N° de dossier 25636/94 ;         Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 9 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par la requérante le 17 novembre 1995 ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         La requérante, de nationalité française, née en 1948, est directice de collège en disponibilité et réside à Larmor Plage.   1.     Circonstances particulières de l'affaire         Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent se résumer comme suit.         Propriétaire d'un appartement qu'elle louait, la requérante dut faire appel le 3 mars 1993 à des huissiers de justice, afin de recouvrer les loyers non payés par son locataire.         Considérant que ces huissiers n'avaient pas exécuté correctement leur mission, la requérante les informa, le 8 septembre 1993, qu'elle engageait une procédure en responsabilité civile à leur encontre.         Dans un premier temps, la requérante s'adressa, par courrier en date du 1er octobre 1993, au président du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc afin d'engager une procédure de référé à l'encontre desdits huissiers.         Par courrier en date du 6 octobre 1993, le président du tribunal de grande instance informa la requérante qu'il lui revenait "d'engager (elle-même) une procédure de référé ou autre, ou de s'adresser à un avocat, au besoin en sollicitant préalablement l'aide juridictionnelle".         La requérante recourut à un cabinet d'huissiers de justice afin de procéder à l'assignation en référé. Cependant, par courrier en date du 7 décembre 1993, elle fut informée par ce cabinet que son projet d'assignation était inexploitable en l'état. Il lui fut donc conseillé de se rapprocher d'un avocat.         Décidant finalement de poursuivre la procédure directement au fond, la requérante contacta un avocat du barreau de Rennes. Ce dernier accepta de s'occuper de l'affaire, mais dut s'adjoindre un avocat postulant à Saint-Brieuc, lieu où l'action devait être engagée.         Début février 1994, la requérante s'adressa au bâtonnier du barreau de Saint-Brieuc afin de lui confier la défense de ses intérêts au titre d'avocat postulant. Le bâtonnier lui fit part de son impossibilité de prendre en charge la défense de ses intérêts, expliquant qu'il entretenait des relations professionnelles étroites avec l'étude mise en cause par la requérante.         La requérante aurait ensuite essayé, en vain, d'obtenir l'assistance d'un autre avocat de Saint-Brieuc.         Par courrier en date du 16 février 1994, adressé au bâtonnier de Saint-Brieuc, la requérante lui demanda de procéder à la désignation d'un avocat postulant.         Par courrier en date du 21 février 1994, adressé à l'avocat de la requérante établi à Rennes, le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint-Brieuc lui fit part de la demande de sa cliente tendant à ce qu'il procède à la désignation d'un avocat de Saint-Brieuc. Le bâtonnier précisa que, selon lui, "le plus simple serait qu'(il) lui précise le nom d'un confrère qui accepterait de postuler".         Le 23 mars 1994, la requérante, affirmant n'avoir obtenu aucune réponse du bâtonnier, s'adressa au ministre de la Justice afin de lui exposer ses difficultés pour obtenir le concours d'un avocat postulant.         Par courrier en date du 29 mars 1994, la requérante fut informée de ce que sa correspondance du 23 mars 1994 avait été transmise à la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la Justice.         Dans un courrier en date du 4 mai 1994, la direction des affaires civiles et du sceau conseilla à la requérante de demander l'aide juridictionnelle, afin d'obtenir la désignation d'un avocat, dans la mesure où ses ressources seraient insuffisantes.         La requérante n'engagea pas cette procédure de demande d'aide juridictionnelle, sachant que ses revenus dépassaient le plafond légal.         Le 4 juillet 1994, la requérante s'adressa au Premier ministre afin de lui faire part de son problème.         Le 18 juillet 1994, le cabinet du Premier ministre renvoya le dossier de la requérante au ministre de la Justice.         Le 12 septembre 1994, le ministère de la Justice répondit à la requérante et lui indiqua la marche à suivre pour obtenir la désignation d'un avocat postulant.         Par courrier en date du 26 juin 1995, le procureur général près la cour d'appel de Rennes, informé de l'introduction de la présente requête devant la Commission, sollicita du bâtonnier du barreau de Saint-Brieuc certaines explications concernant le grief soulevé.         Par courrier en date du 4 juillet 1995, le bâtonnier lui répondit que depuis sa lettre du 21 février 1994 adressée à l'avocat établi à Rennes, il n'avait plus eu connaissance des difficultés rencontrées par la requérante. Il précisa se tenir à la disposition de la requérante afin de lui désigner un avocat postulant.         A ce jour, la requérante se plaint d'être toujours dans l'impossibilité d'engager son action.   2.     Eléments de droit interne   pertinents         Nouveau Code de procédure civile :         Article 18 : "Les parties peuvent se défendre elles-mêmes,       sous réserve des cas dans lesquels la représentation est       obligatoire."         Article 751 : "Les parties sont, sauf disposition       contraire, tenues de constituer avocat. (...)."   GRIEF         La requérante se plaint de n'avoir pu obtenir le concours, obligatoire, d'un avocat postulant, l'empêchant ainsi de porter son litige, au fond, devant le tribunal compétent. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION         La requête a été introduite le 6 septembre 1994 et enregistrée le 10 novembre 1994.         Le 17 mai 1995, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.          Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 octobre 1995 et la requérante y a répondu le 17 novembre 1995.   EN DROIT         La requérante se plaint de n'avoir pu obtenir, malgré ses différentes demandes, la désignation d'un avocat postulant. Elle se plaint du refus d'accès à un tribunal, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit notamment que :         "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des       contestations sur ses droits et obligations de caractère       civil (...)"         Le Gouvernement défendeur estime à titre principal que la requérante n'a pas qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Selon lui, il ressort des documents produits que la requérante ne s'est jamais heurtée à un refus de la part d'une autorité quelconque pour obtenir la désignation d'un avocat, mais qu'elle a au contraire bénéficié de la bonne volonté de chacun pour l'aider.         Le Gouvernement estime, en outre, que le bâtonnier n'a jamais refusé de désigner d'"autorité" un confrère postulant pour la requérante, mais qu'il lui a conseillé de trouver un avocat qui accepterait de postuler, la désignation "autoritaire" n'ayant de sens que dans l'hypothèse de refus des autres avocats. Or, à part le bâtonnier qui refusa d'intervenir en raison d'un conflit d'intérêt, la requérante n'a jamais produit de courriers attestant du refus d'intervention d'autres avocats du barreau de Saint-Brieuc. Selon le Gouvernement, le courrier que le bâtonnier adressa à l'avocat de la requérante situé à Rennes, le 16 février 1994, lui demandant de prendre contact directement avec des avocats de Saint-Brieuc pour une éventuelle postulation, démontrerait clairement que celui-ci n'avait pas connaissance d'éventuels refus opposés par les avocats de Saint- Brieuc à la requérante.         Enfin, le Gouvernement rappelle que, dans un courrier en date du 12 septembre 1994, le ministère de la Justice, qui n'a aucune compétence en la matière, indiqua néanmoins à la requérante la marche à suivre pour obtenir la désignation d'office d'un avocat.         La requérante soutient que le bâtonnier ne donna pas suite à sa demande de désignation d'avocat et qu'il était bien au courant du refus de ses confrères de postuler. Elle estime que la violation de la Convention est établie puisqu'il suffit de constater qu'elle n'a pas d'avocat postulant.         La requérante affirme ensuite, dans ses observations en réponse, que l'avocat de Rennes ne s'est jamais présenté comme son avocat et qu'elle ne l'a jamais présenté comme tel non plus. Elle prétend également ne jamais avoir eu connaissance de la correspondance en date du 21 février 1994, entre le bâtonnier et cet avocat, correspondance qu'elle estime n'avoir aucun sens.         La Commission rappelle tout d'abord qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour qu'"en raison de l'indépendance du barreau, la conduite de la défense relève pour l'essentiel de l'intéressé et de son représentant" (Cour eur. D.H., arrêt Imbroscia c/ Suisse du 24 novembre 1993, série A n° 275, p. 14, par. 41 ; arrêt Stanford c/ Royaume-Uni, série A n° 282, p. 11, par. 28). Toutefois, il convient également de noter que "l'article 6 par. 1 (art. 6-1) peut parfois astreindre l'Etat à pourvoir à l'assistance d'un membre du barreau quand elle se révèle indispensable à un accès effectif au juge (...) parce que la loi prescrit la représentation par un avocat, comme la législation nationale le fait pour diverses catégories de litiges (...)" (Cour eur. D.H., arrêt Airey c/ Irlande du 9 octobre 1979, série A n° 32, p. 15-16, par. 26).         En l'espèce, la Commission constate que la requérante ne justifie pas du refus exprès du bâtonnier du barreau de Saint-Brieuc de désigner d'office un avocat postulant. Au contraire, la Commission relève que le bâtonnier a contacté l'avocat de la requérante établi à Rennes pour permettre la désignation d'un avocat "postulant", dans son courrier en date du 21 février 1994. A ce propos, la Commission n'estime pas, contrairement aux affirmations de la requérante, que l'avocat de Rennes ne s'est jamais présenté comme étant son avocat ou qu'elle ne l'a jamais présenté comme tel : elle relève que l'existence de l'avocat du barreau de Rennes était connue du bâtonnier de Saint-Brieuc, qui ne put vraisemblablement en avoir connaissance que par l'intermédiaire de l'avocat ou de la requérante elle-même. La Commission constate d'ailleurs que la requérante affirme dans sa requête que "l'action devant être engagée devant le tribunal de Saint-Brieuc, Maître B. devait s'adjoindre un avocat correspondant à Saint-Brieuc : les différents avocats contactés par lui-même, par téléphone, dont le bâtonnier, ont tous refusé".         La Commission relève par ailleurs qu'il ressort des courriers du bâtonnier en date des 21 février 1994 et 4 juillet 1995, que ni l'avocat rennois ni la requérante ne l'informèrent des difficultés rencontrées et qu'à ce jour, le bâtonnier se tient à la disposition de la requérante pour lui désigner un avocat postulant, ainsi que cela ressort de son courrier en date du 4 juillet 1995.         La Commission note également que la requérante ne justifie pas non plus avoir essuyé des refus de la part d'autres avocats du barreau de Saint-Brieuc, ni par des lettres émanant de ces avocats, ni par d'éventuelles attestations.         En conséquence, la Commission considère, en l'espèce, que la requérante ne rapporte pas la preuve d'une impossibilité à obtenir le concours d'un avocat postulant pour engager une action au fond devant le tribunal de grande instance.         Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que, la requérante ne pouvant se prétendre victime d'une violation, la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.     Le Secrétaire de la                       Le Président de la     Deuxième Chambre                          Deuxième Chambre        (M.-T. SCHOEPFER)                          (H. DANELIUS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002563694
Données disponibles
- Texte intégral