CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002563894
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                           SUR LA RECEVABILITÉ                       de la requête N° 25638/94                     présentée par Domenico Sergio CORAGLIA                     contre l'Italie                            __________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence de             M.    C.L. ROZAKIS, Président           Mme   J. LIDDY           MM.   E. BUSUTTIL                A.S. GÖZÜBÜYÜK                A. WEITZEL                M.P. PELLONPÄÄ                G.B. REFFI                B. CONFORTI                N. BRATZA                I. BÉKÉS                G. RESS                A. PERENIC                C. BÎRSAN                K. HERNDL             Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 26 juillet 1994 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 10 novembre 1994 sous le N° de dossier 25638/94 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        le requérant est un ressortissant italien, né en 1938 et résidant à Segrate (Milan).        Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Me Giuseppe Fiorella, avocat au barreau de Milan.        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent être résumés comme suit.        Le requérant a été arrêté la nuit du 15 mai 1990 en exécution d'un mandat d'arrêt délivré par le juge des investigations préliminaires de Milan   pour association de malfaiteurs finalisée au trafic de stupéfiants avec la tâche, pour le requérant,   du recyclage de l'argent sale ainsi que pour trafic de stupéfiants.        Le requérant ayant attaqué ce mandat devant le tribunal de la liberté de Milan, le 7 juin 1990 celui-ci confirma le mandat d'arrêt pour le chef d'association de malfaiteurs et l'annula pour le chef de trafic de stupéfiants.        Le 31 janvier 1993 le tribunal de Milan condamna le requérant à quinze années de réclusion pour les deux chefs de prévention ainsi que pour corruption d'un officier public.        Le requérant interjeta appel. Le 5 mai 1993, statuant sur des questions préliminaires, la cour d'appel de Milan décida, entres autre, à la demande du parquet général, la suspension des délais maxima de détention provisoire, en application de l'article 304, alinéa 2, du code de procédure pénale. Dans son ordonnance, la cour précisait que, conformément à la jurisprudence fixée par la Cour de cassation, ladite suspension concernait la durée des débats jusqu'à la délibération de l'arrêt.        Le 31 janvier 1994, la cour d'appel de Milan acquitta le requérant pour association de malfaiteurs et réduisit la peine, pour les deux autres infractions, à onze années de réclusion. A cette date la cour d'appel rendit le dispositif de l'arrêt et fixa au 30 avril 1994 le délai pour déposer le texte de l'arrêt.        En avril 1994, le requérant demanda à la cour d'appel d'être remis en liberté pour expiration des délais maxima de détention provisoire. Il indiquait que plus d'une année s'était écoulée depuis le jugement du tribunal de Milan du 31 janvier 1993 sans que l'arrêt d'appel ne fût rendu.        Par une ordonnance du 12 avril 1994, la cour d'appel rejeta la demande du requérant. Elle estima que, contrairement à ce qu'affirmait celui-ci, non seulement il ne fallait pas tenir compte, pour le calcul du délai d'un an évoqué par le requérant, des jours d'audience mais l'on ne devait pas prendre en considération non plus les périodes entre celles-ci.        Le 4 mai 1994, le requérant introduisit une demande de réexamen de l'ordonnance du 12 avril 1994.        La cour d'appel rejeta cette demande le 16 mai 1994.        Entre-temps - le 14 avril 1994 - le requérant avait également attaqué l'ordonnance devant le tribunal de la liberté de Milan. Celui-ci avait rejeté le recours le 2 mai 1994.        Le requérant s'étant pourvu en cassation contre ce dernier rejet, le 17 juin 1994 la Cour de cassation rejeta le pourvoi.        Le 22 août 1994, le requérant s'adressa au procureur général près la cour d'appel de Milan.        La cour d'appel de Milan déposa le texte de l'arrêt d'appel le 30 septembre 1994.        La cour d'appel remit le requérant en liberté le 22 décembre 1994, estimant qu'il n'était plus nécessaire de le maintenir en détention provisoire. Cette décision n'était pas en relation avec l'expiration du délai légal de détention provisoire.   GRIEF        Le requérant se plaint de ce qu'il a été maintenu en détention provisoire après l'expiration des délais maxima de détention provisoire. Il invoque une violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.   EN DROIT        Le requérant se plaint d'une violation de l'article 5 par. 3 (Art. 5-3) de la Convention, ainsi libellé :        «3.   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions      prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt      traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi      à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée      dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La      mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la      comparution de l'intéressé à l'audience.»        Le requérant estime qu'il aurait dû être remis en liberté, en application des dispositions du code de procédure pénale, pour expiration des délais maxima de détention provisoire bien avant la date à laquelle il a été effectivement remis en liberté et cela même en tenant compte de la décision de la cour d'appel du 5 mai 1993 de suspendre, aux termes de l'article 304 par. 2 du code de procédure pénale, les délais maxima de la détention provisoire. Il en infère la violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) dans la mesure où cette disposition prévoit l'obligation de mettre en liberté une personne arrêtée ou détenue si elle n'est pas jugée dans un délai raisonnable.        La Commission rappelle que selon la jurisprudence des organes de la Convention, le paragraphe 3 de l'article 5 (art. 5-3) s'applique uniquement dans la situation envisagée à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) qui vise la détention provisoire (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt B. contre Autriche du 28 mars 1990, série A n° 175, p. 14, par. 36). D'autre part, toujours selon la jurisprudence des Organes de la Convention une personne condamnée en première instance ne relève pas de l'alinéa c) mais de l'alinéa a) qui concerne la détention après condamnation (voir, Cour eur. D.H., arrêt Weinhoff du 27 juin 1968, série A n° 7, pp. 23-24, par. 9).        Il s'ensuit que le paragraphe 3 ne applique pas à la présente requête.        Toutefois, étant donné que, par son grief, le requérant entend en substance soulever la question de la légalité de sa détention pour non-respect du droit interne la Commission se doit également de contrôler si la détention était "régulière" aux termes de l'alinéa a) du paragraphe 1. Or la régularité voulue par la Convention présuppose le respect non seulement du droit interne, mais aussi du but de la privation autorisée par ledit alinéa a)(voir Cour eur. D.H., arrêt Weeks du 2 mars 1987, série A n° 114, p.23, par.42).        La Commission note que le différend qui opposait le requérant à la cour d'appel de Milan portait sur la possibilité de prendre en considération certaines périodes de détention dans le calcul de la durée de détention provisoire à ne pas dépasser. Selon le requérant, il y avait obligation pour la cour d'appel de le mettre en liberté si la décision d'appel n'est pas rendue dans un délai de douze mois, à calculer selon certains critères, à compter du jugement de première instance.        Or le tribunal de la liberté d'abord et la Cour de cassation par la suite ont estimé que l'article 304, alinéa 2, du code de procédure pénale sur lequel s'appuyait le requérant devait être interprété dans le sens indiqué par la cour d'appel et non dans celui indiqué par le requérant.   De ce fait, les juridictions saisies ont estimé que la détention était régulière au point de vue du droit interne car il n'y avait pas eu dépassement des délais maxima de détention provisoire.        Aucun élément ne permet de conclure qu'il n'y aurait pas conformité de la restriction au but de l'article 5 (art. 5) de la Convention, à savoir la protection de l'individu contre une privation de liberté arbitraire.        En conclusion, il n'y a pas eu de détention illégale.        Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                 Le Président de la        Première Chambre                  Première Chambre         (M.F. BUQUICCHIO)                    (C.L. ROZAKIS)  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002563894
Données disponibles
- Texte intégral