CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002608494
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
.sDD6737AE { font-size:11pt } .s211D6B00 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; line-height:normal; widows:0; orphans:0; font-size:8.5pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial }                               SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 26084/94 presentée par Dogan Kasadolu contre la Turquie                             ______________        La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence de              M.     C.L. ROZAKIS, Président            Mme    J. LIDDY            MM.    E. BUSUTTIL                  A.S. GÖZÜBÜYÜK                  A. WEITZEL                  M.P. PELLONPÄÄ                  B. MARXER                  G.B. REFFI                  B. CONFORTI                  N. BRATZA                  I. BÉKÉS                  G. RESS                  A. PERENIC                  C. BÎRSAN                  K. HERNDL              Mme    M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 4 novembre 1994 par Dogan Kasadolu contre la Turquie et enregistrée le 22 décembre 1994 sous le N° de dossier 26084/94;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant, ressortissant turc, né en 1946, réside à istanbul (Turquie).        Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.        Le 6 mars 1991, le requérant divorça de sa femme. Le 4 septembre 1991, s'estimant lésé par les déclarations de son ex-épouse et de ses représentants lors de la procédure du divorce, le requérant intenta une action devant le tribunal de grande instance de Sisli contre les dites personnes, en réparation du préjudice moral prétendument subi. Il invoqua notamment l'article 49 du Code des obligations qui prévoit une indemnité pour préjudice moral ainsi que la disposition du Code pénal sur la diffamation.        Le requérant fit valoir que certaines allégations des mémoires de la partie adverse constituaient une atteinte flagrante à sa réputation, à son honneur et à sa vie privée. Il soutint en outre que certaines des affirmations portaient atteinte à sa liberté de religion. Le requérant cita entre autres les passages suivants des mémoires :        " La partie défenderesse malgré son origine juive se présente comme turque et musulmane..."        " Elle a falsifié sa carte d'identité en changeant les prénoms de sa mère et de son père..."        "... lors de leur mariage la partie défenderesse ne possédait aucun bien personnel, il s'est fait fortune avec les biens de sa femme..."        Par jugement du 24 juin 1992, le tribunal de grande instance de Sisli rejeta la demande du requérant. En se basant sur le rapport d'expertise et appréciant les moyens de preuve soumis par les parties ainsi que le dossier relatif à la procédure du divorce, le tribunal estima que les déclarations incriminées étaient faites par les avocats de la partie adverse dans le cadre de la procédure du divorce pour défendre leur cause et faisaient partie de leur défense. Le tribunal conclut que ces déclarations n'étaient pas au-delà des limites de la défense.        A l'issue d'une audience, par arrêt du 22 mars 1994, la Cour de cassation confirma le jugement du 24 juin 1992.        Le requérant forma un recours en rectification de l'arrêt du 24 juin 1994. Le 19 septembre 1994, la Cour de cassation rejeta ce recours. Elle considéra que les moyens soulevés par le requérant à l'appui de son recours n'étaient pas de nature à justifier une rectification de l'arrêt attaqué.   GRIEFS        Le requérant se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où les instances internes l'ont débouté de sa demande par des décisions contraires à la jurisprudence établie en la matière.        Le requérant se plaint en outre que les déclarations faites par la partie adverse dans le cadre du procès du divorce portent atteinte à son droit à l'honneur, bonne réputation et vie privée. Il soutient que les instances internes ont failli à leur obligation de protéger son droit au respect de sa vie privée.        Le requérant, en invoquant l'article 9 de la Convention, se plaint enfin d'une atteinte à sa liberté de religion.   EN DROIT   1.    Le requérant   se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans la mesure où les juridictions ont rejeté sa demande d'indemnité par des décisions contraires à la jurisprudence établie en la matière et ont commis des erreurs de droit interne.        La Commission rappelle tout d'abord qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendûment commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 p. 31). Dans la mesure où le requérant invoque une atteinte à son honneur, la Commission admet qu'un droit de caractère civil au sens de l'article 6 (art. 6) était en cause (cf. No 8282/78, déc. 14.6.80, D.R. 21 p. 109).        Toutefois, la Commission relève que le tribunal de grande instance a examiné le dossier relatif à la procédure du divorce et a constaté que les déclarations incriminées étaient faites par la partie adverse pour défendre leur cause et n'étaient pas au-delà des limites de la défense. La Commission constate en outre que les constatations du tribunal de première instance ont été confirmées par la Cour de cassation. La Cour a examiné les moyens qui lui étaient soumis par les parties et a estimé que la juridiction inférieure avait donné une appréciation souveraine des différents éléments de preuve pour évaluer le bien-fondé des arguments du requérant. La Commission rappelle en outre que ces examens relèvent nécessairement du pouvoir d'appréciation des tribunaux nationaux   et ne peuvent être examiné par la Commission, sauf dans la mesure où le juge a tiré des conclusions de caractère arbitraire ou d'une injustice flagrante des faits qui lui ont été soumis. Il n'apparaît pas que tel soit le cas.           Dans ces circonstances, l'examen de ce grief, tel qu'il a été soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation du droit à un procès équitable garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il ressort que le grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant allègue en outre que les déclarations incriminées ont porté atteinte à son droit à l'honneur, à la bonne réputation et à la vie privée ainsi qu'à sa liberté de religion. Il soutient que les juridictions internes, par leurs décisions en la présente affaire, n'ont pas protégé son droit au respect de sa vie privée et à sa liberté de religion. Il invoque les articles 8 et 9 (art. 8, 9) de la Convention.        La Commission considère que ce grief relève de l'article 8 (art. 8) de la Convention.        L'article 8 (art. 8) de la Convention garantit à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale.        La Commission constate que les déclarations incriminées émanaient des représentants de l'ex-epouse du requérant et que l'Etat défendeur ne peut donc être tenu responsable du contenu de ces déclarations.        Néanmoins, la Convention ne se contente pas d'astreindre les autorités des Etats contractants à respecter elles-mêmes les droits et libertés qu'elle consacre; elle implique aussi qu'il leur faut, pour assurer la jouissance, en empêcher ou corriger la violation (cf. Cour eur. D.H., arrêt du 18 janvier 1978, série A n° 25, par. 239). L'obligation d'assurer un exercice efficace des droits énoncés par la Convention peut donc comporter pour un Etat des obligations positives dans un certain nombre de domaines et ces obligations peuvent impliquer l'adoption des mesures même en ce qui concerne les relations d'individus entre eux (No 11366/85, déc. 11.10.86, D.R. 50 p. 173).        La Commission relève que les déclarations critiquées par le requérant ont été faites dans le cadre d'une procédure du divorce par les représentants de son ex-épouse, pour défendre sa cause. La Commission observe que la loi turque protège l'honneur et la bonne réputation des particuliers par les dispositions sur la diffamation du Code pénal et du Code des obligations.   Se fondant sur ces dispositions, le requérant a intenté une action en dommages et intérêts pour préjudice moral. Le tribunal a débouté le requérant de sa demande au motif que les déclarations incriminées étaient faites par la partie adverse pour défendre sa cause et n'étaient pas au-delà des limites de la défense.        La Commission observe que le fait que le requérant n'ait pas obtenu gain de cause contre son ex-épouse et ses représentants pour leurs déclarations diffamatoires, ne signifie pas que l'Etat défendeur ait manqué à son obligation d'assurer une protection adéquate des droits du requérant au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention. Les juridictions internes ont mis en balance le droit au respect à la vie privée du requérant et le droit de la défense de la partie adverse. Or, rien ne permet de penser que dans la confrontation des intérêts les instances internes aient insuffisamment tenu compte des droits que l'article 8 garantit au requérant.        La Commission estime donc que la requête est manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                      Le Président de la       Première Chambre                         Première Chambre        (M.F. BUQUICCHIO)                          (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002608494
Données disponibles
- Texte intégral