CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002865095
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;        Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;        Vu la requête introduite le 6 juillet 1995 par Gérard François VANNESTE contre l'Espagne et enregistrée le 22 septembre 1995 sous le N° de dossier 28650/95 ;        Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;        Après avoir délibéré,        Rend la décision suivante :   EN FAIT        Le requérant est un ressortissant français, né en 1950 et actuellement détenu au centre pénitentiaire de Séville.   Devant la Commission, il est représenté par Maître Francisco Javier Díaz Aparicio, avocat au barreau de Madrid.        Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit:        Le 5 juin 1992, dans le cadre d'une procédure pénale pour introduction et distribution de drogue sur le territoire français, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Grasse (France) délivra un mandat d'arrêt international en vue de son extradition à l'encontre du requérant.        Le 23 juin 1992, le requérant fut arrêté à Málaga.        Par décision (auto) du 24 juin 1992, le juge central d'instruction de l'Audiencia nacional ordonna l'arrestation provisoire du requérant, le plaça sous écrou extraditionnel et accorda aux autorités de l'Etat demandeur un délai de quarante jours pour demander formellement l'extradition du requérant.        Le 28 juillet 1992, les autorités françaises soumirent les documents concrétisant la demande d'extradition.        Le 4 septembre 1992, le Conseil des Ministres ordonna que soit poursuivie la procédure d'extradition.        Le 5 septembre 1992, le requérant contesta l'extradition.        Le 21 septembre 1992, le juge central d'instruction renvoya l'affaire à la chambre pénale de l'Audiencia nacional.        Le 22 octobre 1992, le ministère public déposa son mémoire, dans lequel il se montrait favorable à l'extradition.   Le 4 février 1993, le requérant, quant à lui, contesta l'identité de la personne réclamée par l'Etat demandeur, fit valoir que l'exposé des faits de la demande d'extradition était insuffisant et que l'extradition devait, le cas échéant, être reportée étant donné qu'il faisait l'objet d'une procédure pénale en Espagne.        L'audience eut lieu le 19 avril 1993.   Le prononcé de la décision fut reporté jusqu'à la réception des renseignements complémentaires demandés par le ministère public.        Une nouvelle audience devait avoir lieu le 17 septembre 1993, un de magistrats ayant siégé lors de la première audience ne pouvant participer à la décision.   Le ministère public réitéra son mémoire quant à l'accord de l'extradition.   Le requérant contesta l'extradition et demanda son rejet ou l'ajournement de la procédure.        Entre-temps, une procédure pénale avait été diligentée en Espagne à l'encontre du requérant.   Par jugement du 15 juin 1993, l'Audiencia provincial de Málaga condamna le requérant à une peine de trois ans de prison pour délit de port illégal d'arme, prévu par l'article 254 du Code pénal espagnol.   Le requérant se pourvut en cassation.        Par décision du 5 octobre 1993, l'Audiencia nacional décida l'extradition du requérant en vue de jugement, par les autorités judiciaires françaises, pour délit d'atteinte à la santé publique, mais la refusa pour ce qui est du délit de contrebande.   La décision précisait que l'extradition aurait lieu lorsque le requérant aurait purgé sa peine en Espagne.   Elle nota également que la durée de la détention provisoire en Espagne serait prise en compte aux effets de l'accomplissement de la peine à laquelle le requérant serait éventuellement condamné en France.        Le 3 décembre 1993, le ministère public présenta un recours "de súplica", faisant valoir que le délit de contrebande avait été introduit par erreur dans la demande d'extradition lors de l'instruction de l'affaire par les juridictions espagnoles, ledit motif ne figurant pas dans la demande initiale d'extradition.        Par décision (auto) du 18 janvier 1994, l'Audiencia nacional annula partiellement la décision du 5 octobre 1993 pour ce qui est du délit de contrebande et confirma l'extradition du requérant afin qu'il fût jugé par les juridictions françaises pour délit d'atteinte à la santé publique, dans les conditions précisées par la décision entreprise.        Le 7 février 1994, le tribunal de grande instance de Grasse condamna le requérant par défaut à une peine de douze ans de prison pour délit d'atteinte à la santé publique.        Les 22 mars, 21 juillet et 5 août 1994, le requérant informa l'Audiencia nacional de sa condamnation par défaut en France et demanda à être mis en liberté.   La condamnation par défaut du requérant fut confirmée par les autorités de l'Etat demandeur, en date du 27 juillet 1994, et le jugement de condamnation fut remis aux autorités espagnoles le 17 août 1994.        Entre-temps, par décision du 24 juin 1994, l'Audiencia nacional décida de proroger pour deux ans la détention provisoire aux fins d'extradition du requérant jusqu'au 23 juin 1996, en application de l'article 504 du Code de procédure pénale combiné avec l'article 10 par. 3 de la loi d'extradition passive.        Le 18 août 1994, le requérant présenta devant l'Audiencia nacional une nouvelle demande de mise en liberté provisoire.        Par décision (auto) du 13 septembre 1994, l'Audiencia nacional rejeta les demandes de mise en liberté du requérant et confirma son extradition, après l'accomplissement de la peine infligée en Espagne. La décision précisa que le fait pour le requérant d'avoir été jugé par défaut et condamné par les autorités judiciaires de l'Etat, qui avait demandé l'extradition, n'empêchait pas cette dernière dans la mesure où la législation de cet Etat prévoyait la tenue d'un nouveau procès lorsque le premier avait eu lieu hors la présence du requérant.   La période de détention provisoire en Espagne au titre de l'extradition serait par ailleurs prise en compte par les juridictions françaises pour le calcul de l'éventuelle peine qui lui serait infligée dans le cadre de la nouvelle procédure en présence du requérant.   L'Audiencia nacional décida de demander des renseignements à l'Audiencia provincial de Málaga concernant la date de libération du requérant et l'issue de la procédure de cassation intentée par ce dernier contre le jugement de condamnation du 15 juin 1993.        Le 22 septembre 1994, le requérant présenta un recours "de súplica", faisant valoir que son extradition avait été demandée et accordée pour qu'il accomplît sa peine en France et non pas pour y être jugé.        Par décision (auto) du 19 octobre 1994, l'Audiencia nacional rejeta le recours.        Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours d'"amparo" sur le fondement des droits à la liberté et à l'équité de la procédure d'extradition et du principe de la présomption d'innocence.   Par décision du 4 avril 1995, la haute juridiction rejeta le recours.   Le Tribunal constitutionnel précisa, d'une part, que la détention provisoire du requérant avait été décidée en vertu d'un mandat international d'arrêt, délivré en vue de son extradition et en conformité avec les conventions internationales et, d'autre part, qu'il n'y avait pas eu atteinte au principe de la présomption d'innocence puisqu'un nouveau procès devait avoir lieu en France.   Par ailleurs, la haute juridiction précisa que l'accomplissement des conditions de l'extradition ne relevait pas de sa compétence.   GRIEFS        Le requérant se plaint d'avoir été détenu illégalement pendant plus de trois ans, à ce jour, en raison de la procédure d'extradition en cours, et de ne pas avoir pu se défendre des accusations qui pesaient contre lui, dans la mesure où il a été jugé par défaut par les juridictions de l'Etat, la France, qui avait demandé son extradition. Il invoque les articles 5 et 6 de la Convention.   EN DROIT   1.    Le requérant se plaint de l'illégalité et la durée de la détention dont il a fait l'objet à compter du 23 juin 1992, date de son arrestation, jusqu'à ce jour, en raison de la procédure d'extradition diligentée à son encontre.   Il invoque l'article 5 (art. 5) de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :        "1.    Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté.      Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas      suivants et selon les voies légales :              a. s'il est détenu régulièrement après condamnation      par un tribunal compétent ;        (...)              f. s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention      régulières d'une personne (...) contre laquelle une      procédure (...) d'extradition est en cours (...)".        La Commission considère qu'il y a lieu de distinguer entre la période de détention du requérant en vue de son extradition et la période pendant laquelle il a été détenu en exécution de la peine prononcée à son encontre par les juridictions espagnoles.        a) La Commission relève que, par jugement de l'Audiencia provincial de Málaga du 15 juin 1993, le requérant fut condamné à une peine de trois ans de prison pour délit de port illégal d'arme, prévu par l'article 254 du Code pénal espagnol.   Sa détention à compter de cette   date se   justifie, dès lors, au regard   de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention comme détention régulière après condamnation par un tribunal compétent, le requérant étant privé de liberté en accomplissement de la peine qui lui avait été infligée par les autorités judiciaires espagnoles (cf. Cour eur. D. H., arrêt Wemhoff c/Allemagne du 27 juin 1968, série A n° 7, p. 23, par. 9 ; N° 9132/80, déc. 16.12.82, D.R. 31 p. 154).   Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        b) Pour ce qui est du restant de la période de privation de liberté du requérant, la Commission note que celui-ci a été arrêté le 23 juin 1992 et placé sous écrou extraditionnel le 24 juin 1992.        La Commission estime que la détention aux fins d'extradition se justifiait dans son principe au regard de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la Convention.   Ce texte requiert d'abord la "régularité" de la détention, y compris l'observation des voies légales.   En la matière, la Convention renvoie pour l'essentiel à la législation nationale mais elle commande de surcroît la conformité de toute privation de liberté au but de l'article 5 (art. 5): protéger l'individu contre l'arbitraire (cf. Cour eur. D.H., arrêts Van der Leer c/Pays-Bas du 21 février 1990, série A n° 170-A et Wassink c/Pays-Bas du 27 septembre 1990, série A n° 185-A).   Mieux placées que les organes de la Convention pour vérifier le respect de l'application du droit interne, les juridictions nationales ont constaté la régularité de la détention litigieuse dans sa phase initiale et quant à sa finalité. Elles ont pu, à juste titre, prendre en considération les nécessités de l'entraide judiciaire internationale (cf. Cour eur. D.H., arrêt Quinn c/France du 22 mars 1995, série A n° 311, pp. 18-19, par. 47).          La Commission note qu'en l'espèce, la décision rendue par le Tribunal constitutionnel précisa que la détention du requérant avait été décidée en vertu d'un mandat d'arrêt international   délivré en vue de son extradition pour jugement dans l'Etat demandeur.   La haute juridiction constata qu'un nouveau procès devait avoir lieu en France et précisa que l'accomplissement des conditions de l'extradition ne relevait pas de sa compétence.        La Commission n'aperçoit donc aucun élément permettant de conclure que la détention aux fins d'extradition ait poursuivi un but autre que celui pour lequel elle fut imposée.   Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.        Pour ce qui est de la durée de la détention du requérant sous écrou extraditionnel, la Commission constate que le requérant était détenu à ce titre à compter du 24 juin 1992.   Toutefois, dès le 15 juin 1993, il purgeait la peine infligée par l'Audiencia provincial de Málaga pour le délit de port illégal d'arme commis en territoire espagnol.   A ce jour, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait été remis aux autorités françaises.      La Commission rappelle que tant le texte français que le texte anglais de l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) montrent que seule une procédure d'extradition en cours est susceptible de justifier une privation de liberté sur le fondement de cet alinéa.   Or si la procédure n'est pas menée par les autorités avec la diligence requise, la privation de liberté cesse d'être justifiée au regard de cette disposition de la Convention.        Dans le cas d'espèce, la Commission relève cependant que le requérant ayant été condamné le 15 juin 1993, seule entre ici en ligne de compte la période comprise entre le 24 juin 1992 et cette dernière date.   Or une détention aux fins d'extradition d'une durée d'un peu moins d'un an ne saurait être considérée comme excessive, compte tenu de ce que le requérant avait lui-même demandé sans désemparer que la procédure d'extradition fût reportée.        Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi manifestement mal fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.    Le requérant se plaint qu'il n'a pas été à même de se défendre contre l'accusation qui pesait contre lui, et qu'il avait été donné une suite favorable à la demande d'extradition dirigée à son encontre, alors que les juridictions françaises l'avaient déjà condamné par défaut.   Il estime de ce fait que la procédure d'extradition a été inéquitable et invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention.        La Commission rappelle que l'article 6 (art. 6) de la Convention est inapplicable à une procédure d'extradition à un Etat étranger (cf. N° 13930/88, déc. 11.3.89, D.R. 60 p. 272) et que l'extradition d'un individu n'engage pas la responsabilité de l'Etat requis sur le terrain de l'article 6 (art. 6) de la Convention pour le procès qui a lieu dans l'Etat requérant l'extradition (cf. N° 12543/86, déc. 2.12.86, D.R. 51 p. 272).        La Commission relève qu'en l'espèce, l'Audiencia nacional a examiné la question de savoir si les conditions formelles requises pour extrader le requérant étaient remplies, précisant que la législation de l'Etat demandeur prévoyait la tenue d'un nouveau procès lorsque le premier aurait eu lieu hors la présence du requérant et que la période de détention, en Espagne, au titre de l'extradition, serait par ailleurs   prise en compte par les juridictions françaises pour le calcul du quantum de la peine qui lui serait éventuellement infligée dans le cadre de la procédure contradictoire.        La Commission estime dès lors que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).        Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,        DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.      Le Secrétaire de la                        Le Président de la     Deuxième Chambre                           Deuxième Chambre      (M.-T. SCHOEPFER)                           (H. DANELIUS)  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002865095
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