CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 26 juin 1996
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002869995
- Date
- 26 juin 1996
- Publication
- 26 juin 1996
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre         Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;         Vu la requête introduite le 4 août 1995 par Paul WEIDENHAUPT contre le Luxembourg et enregistrée le 26 septembre 1995 sous le N° de dossier 28699/95 ;         Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;         Après avoir délibéré,         Rend la décision suivante :   EN FAIT         Le requérant, de nationalité luxembourgeoise, né en 1941, réside à Dippach (Luxembourg). Ingénieur diplômé, il est actuellement sans emploi.         Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :   A.     Circonstances particulières de l'affaire         Le requérant fut nommé directeur général et président du conseil d'administration d'une société anonyme de droit luxembourgeois, la S.A. AMP, créée en août 1980. Il avait pouvoir d'engager et de représenter cette société en ce qui concernait sa gestion.         Le Gouvernement entendait créer des   activités industrielles nouvelles et des emplois sur le territoire de la commune de Luxembourg. Dans ce cadre, il conclut en novembre 1980 avec la S.A. AMP, représentée par le requérant, une convention stipulant notamment que         "le Gouvernement (...) rendra disponibles aux limites       extérieures du site, sans frais pour la société, les       services industriels nécessaires, dans la mesure où les       services en question n'existent pas encore, respectivement       les travaux pour garantir une alimentation autonome des       services existants."         Les besoins en énergie électrique de la S.A. AMP nécessitant la construction d'un nouveau poste de transformation, le requérant fit à cette fin plusieurs démarches auprès du Gouvernement, sans succès.         En décembre 1990, la S.A. licencia 47 salariés au motif que, ne disposant pas d'un équipement électrique fiable et suffisant, il lui était impossible de mener le projet initial à bonne fin. Le requérant fut licencié le 10 décembre 1990.         A partir de décembre 1993, il apposa des affiches dans des lieux publics à Luxembourg et dans le bassin minier, intitulées "Avis au public" et "J'accuse" et comportant des photos de trois membres du Gouvernement, dont le ministre de l'économie R.G., qu'il mettait en cause. Il leur reprochait d'avoir voulu causer volontairement la faillite de la S.A. AMP., dans les termes suivants (traduction) :         - "Méthodes mafieuses au ministère de l'économie       - Le ministre R.G. a agi en tant qu'assassin d'existence       - non-exécution arbitraire d'une décision prise en conseil       des ministres de la part du ministre R.G.       - dans ce contexte le ministre R.G. a menti, pièces à       l'appui,à   l'opinion publique, au parlement et dans la       presse       - selon les pièces du dossier de la procédure de       licenciement, il apparaît avec force le soupçon que le       ministre R.G. avait l'intention de provoquer la faillite de       la société       - conclusion : des licenciements comme réaction d'esquiver       une faillite poursuivie sciemment de la part du ministre       R.G. !       - 100.000.000 Flux de deniers publics gaspillés de la part       du ministre."           Le 17 décembre 1993, sur assignation à la requête de R.G., le tribunal d'arrondissement de Luxembourg rendit une ordonnance de référé condamnant le requérant à enlever dans les trois jours de la signification de l'ordonnance toutes les affiches ci-dessus décrites, sous peine d'une astreinte.         R.G., se constituant partie civile, fit citer directement le requérant devant le tribunal correctionnel de Luxembourg. Cette citation tendait notamment "à dire que l'écrit incriminé, affiché début décembre 1993 (...) sous la signature du cité, constitue une calomnie, sinon une diffamation, ou sinon une injure à l'égard du requérant et ceci en application des articles 443 et suivants du code pénal."         Par jugement du 7 mars 1994, le tribunal relaxa le requérant de toutes les préventions mises à sa charge. R.G. interjeta appel.         Par arrêt du 14 mars 1995, la cour d'appel déclara le requérant coupable du délit d'injures aux motifs suivants :         "(Le requérant) donne à considérer que le gouvernement       luxembourgeois aurait refusé délibérément d'honorer un       engagement pris dans une convention signée le 7 novembre       1980 avec la société de droit luxembourgeois AMP, dont il       était l'administrateur délégué, refus qui l'aurait poussé       à agir publiquement contre le ministre de l'économie, qu'il       tenait personnellement responsable de l'attitude adoptée       par le gouvernement. Il ajoute qu'il s'est limité à       informer le public sur la manière dont le gouvernement       respecte ses engagements, sans vouloir injurier qui que ce       soit. (...)         Il est acquis en cause que le cité (i. e. le requérant) a       exposé en public en plusieurs endroits du pays de grandes       affiches sur lesquelles étaient reproduits les passages       susmentionnés. De par leur formulation rigoureuse et       accusatoire, les phrases en question portaient atteinte à       l'honneur de R.G. et étaient de nature à l'exposer au       mépris du public.         La loi exige d'autre part que l'auteur de l'injure ait agi       méchamment, dans l'intention de nuire.         Il ressort des pièces versées au dossier que le       gouvernement avait conclu un contrat avec la société AMP,       aux termes duquel des facilités d'implantation furent       accordées à ladite société. Si par après, le gouvernement       n'a pas respecté une ou plusieurs conditions du contrat, il       était loisible à la société d'actionner son cocontractant       en justice et de solliciter soit l'exécution de la       convention, soit sa résolution avec dommages-intérêts. Il       n'appartenait pas à un membre du conseil d'administration       de se lancer dans une campagne personnelle de dénigrement       contre un ministre, qui ne faisait pas partie du       gouvernement au moment de la conclusion du contrat.         En faisant reproduire une photo du citant et en intitulant       les affiches du terme "J'accuse", (le requérant) a       clairement manifesté son intention de nuire au ministre       R.G.         Il suit de l'ensemble des développements qui précèdent que       (le requérant) est convaincu, comme auteur, ayant exécuté       lui-même l'infraction, depuis le début du mois de décembre       1993 jusqu'à la fin du mois de février 1994, à Luxembourg       et à Esch/Alzette, d'avoir injurié R.G., ministre, (...)       par des écrits imprimés, affichés et exposés au regard du       public, en l'occurence moyennant des affiches exposées en       plusieurs endroits publics à Luxembourg et Esch-sur-       Alzette, intitulées "Avis au public" et "J'accuse" portant       une photo de la personne injuriée ainsi qu'un texte       comportant les injures suivantes (voir supra)."         La cour d'appel condamna en conséquence le requérant à payer 20.000 Flux d'amende ainsi que 50.000 Flux de dommages-intérêts à R.G.         Le requérant se pourvut en cassation. Dans son mémoire, il soutenait notamment que les faits devaient être qualifiés de calomnie et non d'injure et qu'ils ne comportaient aucune intention de nuire. Il invoquait aussi la violation de l'article 10 de la Convention.         Par arrêt du 13 juillet 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Relativement au second moyen de cassation "tiré de la violation sinon de la fausse application de l'article 448 du Code pénal, ensemble l'article 10 par. 1 de la Convention", la Cour de cassation se prononça comme suit :         "Attendu, en ce qui concerne la seconde branche du moyen,       que l'article 10 par. 1 de la Convention n'assure pas d'une       façon générale l'impunité pour toute manifestation       d'opinion à l'égard d'un homme politique pour un fait       politique,         que le moyen ne peut donc être accueilli en sa seconde       branche."   B.     Droit interne applicable   Code pénal   article 443 : "Celui qui, dans les cas ci-après indiqués, a méchamment imputé à une personne un fait précis qui est de nature à porter atteinte à l'honneur de cette personne ou à l'exposer au mépris public, est coupable de calomnie, si, dans le cas où la loi admet la preuve légale du fait, cette preuve n'est pas rapportée. Il est coupable de diffamation, si la loi n'admet pas cette preuve."   article 447 : "Le prévenu d'un délit de calomnie pour imputations dirigées à raison des faits relatifs à leurs fonctions, soit contre les dépositaires ou agents de l'autorité ou contre toute personne ayant un caractère public, soit contre tout corps constitué, sera admis à faire, par toutes les voies ordinaires, la preuve des faits imputés, sauf la preuve contraire par les mêmes voies (...)."   article 448 : "Quiconque aura injurié une personne ou un corps constitué, soit par des faits, soit par des écrits, images ou emblèmes (...) sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux mois et d'une amende de 26 francs à 500 francs ou d'une de ces peines seulement."   GRIEFS   1.     Le requérant, invoquant l'article 10 par. 1 de la Convention, combiné avec l'article 18 de la Conventon, se plaint d'avoir été déclaré coupable du délit d'injure. Il expose que la cour d'appel et la Cour de cassation ont porté atteinte à sa liberté d'expression, y inclus celui de communiquer des informations.   2.     Il allègue la violation de l'article 6 par. 1, combiné avec l'article 18 précité, en ce que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement, dans la mesure où les juridictions internes n'auraient pas correctement appliqué l'article 448 du Code pénal relatif au délit d'injure.   3.     Invoquant les mêmes dispositions, il se plaint de ce que, la Cour de cassation étant composée notamment de deux conseillers à la cour d'appel, il n'aurait pas été jugé par un tribunal impartial et indépendant.   4.     Il se plaint d'une atteinte à la présomption d'innocence et invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.   5.     Il allègue la violation de l'article 2 du Protocole N° 7 à la Convention.   EN DROIT   1.     Le requérant estime que les sanctions pénales dont il a fait l'objet portent atteinte à son droit à la liberté d'expression. Il invoque l'article 10 (art. 10) de la Convention, seul ou combiné avec l'article 18 de la Convention. L'article 10 (art. 10) se lit comme suit :         "1.   Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce       droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de       recevoir ou de communiquer des informations ou des idées       sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques       et sans considération de frontière (...)         2.    L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et       des responsabilités peut être soumis à certaines       formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues       par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans       une société démocratique, à la sécurité nationale, à       l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la       défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la       protection de la santé ou de la morale, à la protection de       la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la       divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir       l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."         L'article 18 (art. 18) de la Convention dispose que :         "Les restrictions qui, aux termes de la présente       Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne       peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles       ont été prévues."         En l'espèce, la Commission est d'avis que la condamnation pénale infligée au requérant doit être considérée comme une ingérence dans l'exercice de sa liberté d'expression, au sens de l'article 10 (art. 18) précité.         La question se pose dès lors de savoir si cette ingérence était justifiée au regard du paragraphe 2 de cette disposition. La Commission doit donc établir si l'ingérence était prévue par la loi, visait un but légitime et pouvait être considérée comme nécessaire dans une société démocratique à la poursuite de ce but.         En premier lieu, la Commission relève que la sanction pénale en question était prévue par l'article 448 du Code pénal du Grand-Duché du Luxembourg. L'ingérence litigieuse était donc "prévue par la loi".         Quant au but visé par l'ingérence, la Commission estime qu'il s'agissait de la protection de la réputation et des droits d'autrui, à savoir du ministre de l'économie, ce qui constitue sans nul doute un but légitime prévu par le paragraphe 2 précité.         La Commission doit enfin examiner la question de la nécessité de l'ingérence et notamment apprécier s'il existe un rapport de proportionnalité entre la limitation apportée à l'exercice du droit d'expression du requérant et le but légitime visé.         Les organes de la Convention ont eu l'occasion de préciser que "les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'un homme politique, agissant en sa qualité de personnage public, que d'un simple particulier" (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Oberschlick c. Autriche du 23 mai 1991, série A n° 204, p. 26, par. 59 ; arrêt Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, p. 26, par. 42).          La Commission observe toutefois qu'il ne s'agissait pas en l'espèce, contrairement aux affaires susmentionnées, d'un débat d'idées ni d'une question d'intérêt général. Par son action, le requérant voulait protester contre le non-respect, par le Gouvernement, de la convention signée avec la société AMP et entendait ainsi porter sur la place publique un litige d'ordre privé. Ainsi que l'a retenu la cour d'appel, il aurait appartenu dans ces conditions à la société AMP de saisir la justice.         Dans les circonstances de la présente affaire, la Commission arrive à la conclusion que les autorités luxembourgeoises n'ont pas, en condamnant le requérant pour injure, dépassé les limites de la marge d'appréciation dont elles disposent en la matière.         Il s'ensuit que le grief du requérant tiré de l'article 10 (art. 10) de la Convention, pris isolément ou combiné avec l'article 18 (art. 10+18) de la Convention, est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.   2.     Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il soutient que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. Invoquant l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, il se plaint égalemnt du non-respect de la présomption d'innocence. L'article 6 par. 1 et 2 (art. 6-1, 6-2), dans ses dispositions pertinentes, est ainsi rédigé :         "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue       équitablement (...) par un tribunal indépendant et       impartial (...)   qui décidera (...)du bien-fondé de toute       accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)         2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée       innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement       établie."         La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes selon les principes de droit international généralement reconnus (cf. par exemple N° 11921/86, déc. 12.10.88, D.R. 57, p. 81).         En l'espèce, la Commission constate que le requérant n'a soulevé, ni expressément, ni même en substance, devant la Cour de cassation, les griefs qu'il expose à présent à la Commission.         Il s'ensuit que le requérant n'a pas rempli à cet égard la condition d'épuisement des voies de recours internes et que cette partie de la requête est irrecevable en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, 27-3) de la Convention.   3.     Le requérant allègue la violation de l'article 2 du Protocole N° 7 (P7-2) à la Convention, qui est ainsi libellé :         "1.   Toute personne déclarée coupable d'une infraction       pénale par un tribunal a le droit de faire examiner par une       juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la       condamnation (...)         2.    Ce droit peut faire l'objet d'exceptions (...) lorsque       l'intéressé (...) a été déclaré coupable et condamné à la       suite d'un recours contre son acquittement."         La Commission constate que le requérant a été déclaré coupable du délit d'injure et condamné par la cour d'appel à la suite du recours de la partie civile contre le jugement du tribunal correctionnel qui l'avait relaxé.   La Commission estime dès lors que les circonstances de l'espèce relèvent de l'exception prévue par le paragraphe 2 de l'article 2 (art. 2-2) précité.         Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.         Par ces motifs, la Commission, à la majorité,         DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.        Le Secrétaire de la                     Le Président de la        Première Chambre                      Première Chambre         (M.F. BUQUICCHIO)                       (C.L. ROZAKIS)  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 26 juin 1996
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1996:0626DEC002869995
Données disponibles
- Texte intégral